TJ 78646, 29 avr. 2025, RG 24/01525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 AVRIL 2025
N° RG 24/01525 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNUB
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [M], [X] [G], [Z] [T] épouse [G], [A] [F] C/ S.A.S. HOPITAL PRIVE DE PARLY II, [J] [V], [N] [K], Compagnie d’assurance MACSF, S.A.S. HOPITAL PRIVE DE L’OUEST PARISIEN, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, [C] [R]
DEMANDEURS
Monsieur [M], [X] [G], né le 14 Mars 1956 à Paris (75015), demeurant 11 route des Costes - 06140 Tourrettes sur Loup
représenté par Me Frédérique MENARD-SERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1176, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Madame [Z] [T] épouse [G], née le 29 Novembre 1963 à SAINT-CLOUD, demeurant 11 route des Costes - 06140 TOURRETTES SUR LOUP
représentée par Me Frédérique MENARD-SERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1176, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Madame [A] [F], née le 17 Juillet 1990 à SKHIRATE TEMARA (MAROC), demeurant Chez Mme [P] [E] 1 chemin de la Limite - 01700 NEYRON
représentée par Me Frédérique MENARD-SERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1176, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R], demeurant 14 avenue Castiglione Del Lago - 78190 TRAPPES
représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE PARLY II, au capital de 2 899 757 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 785 306 622 ayant son siège 21 Rue Moxouris - 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [V], médecin, demeurant Centre Medical Carré Notre Dame 10 rue André Chenier - 78000 VERSAILLES
représenté par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [N] [K], médecin étudiant, demeurant 8 rue Emile Deslandres 75013 PARIS
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P178
MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, assureur du Docteur [N] [K] (Police n° 7614791), situé Cours du Triangle 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P178
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE L’OUEST PARISIEN, au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 310 227 673, ayant son siège 14 rue Castiglione Del Lago - 78190 TRAPPES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, située 92 avenue de Paris - 78000 VERSAILLES
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, située 48 rue roi Robet Comté de Provence - 06180 NICE CEDEX 2
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G], né le 12 octobre 1988, était le fils de Monsieur [M] et Madame [Z] [G]. Il était uni par un Pacte civil de solidarité à Madame [A] [F]. Il était chef d’entreprise.
Le 8 mars 2024, âgé de 35, il consultait son médecin traitant, le Docteur [B] [S], médecin à Versailles, pour une douleur thoracique violente survenue la veille. Au vu de l’état préoccupant de son patient, le Docteur [S] jugeait nécessaire de le faire conduire par ambulance médicalisée à l’HOPITAL PRIVE DE PARLY II, remettant un courrier détaillé, destiné aux urgences dans lequel il évoquait une pathologie cardiaque.
Monsieur [G] arrivait aux urgences de l’HOPITAL PRIVE DE PARLY II en fin d'après-midi et faisait l'objet de divers examens. Il n'était pas hospitalisé et sa prise en charge prenait fin vers 20 h. Il retournait à son domicile, avec une prescription médicamenteuse.
Le 11 mars 2024 au matin, au vu de la dégradation de l'état de santé de son compagnon, Madame [F] appelait le 15. Monsieur [G] était d’abord pris en charge par les sapeurs-pompiers puis par le SAMU, qui l'emmenait à L’HOPITAL PRIVE DE L’OUEST PARISIEN situé à Trappes, où il était pris en charge au service de réanimation en état de détresse respiratoire aigüe.
Il était annoncé quelques heures plus tard, vers 11 h, à Madame [F] que Monsieur [G] avait fait un arrêt cardiaque et était décédé.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 16, 17, 18, 22, 25 et 30 octobre 2024, M. [M] [G], Mme [Z] [T] épouse [G] et Mme [A] [F] ont assigné l'HOPITAL PRIVE DE PARLY II, le Docteur [J] [V], le Docteur [N] [K], la société MACSF (es qualité d'assureur du Docteur [K]), l'HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN, la CPAM des Yvelines et la CPAM des Alpes Maritimes en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 janvier 2025, M. [M] [G], Mme [Z] [T] épouse [G] et Mme [A] [F] ont assigné Docteur [C] [R] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande de désignation d'un médecin expert, qualifié en cardiologie, assisté d’un co-expert psychiatre, aux fins d'établir d'une part de déterminer les causes du décès de Monsieur [O] [G] et ses préjudices, et d'autre part d'évaluer les préjudices des victimes par ricochet, Monsieur et Madame [G] et Madame [A] [F], consécutifs au décès de Monsieur [O] [G].
Ils rappellent qu'aucune autopsie ne leur a été proposée et qu'ils ont reçu avec difficultés de la part tant de L’HOPITAL PRIVE DE PARLY II que de l’HOPITAL DE L’OUEST PARISIEN, après mise en demeure, la communication du dossier médical de leur fils et compagnon.
Ils indiquent qu'il résulte de l'avis technique du Dr [Y] que d'un point de vue médico-légal, il existe des manquements dans la prise en charge de [O] [G] constitutifs d’une perte de chance de survie, dont la probabilité était selon le Dr [Y] nettement supérieure à 90% ; que dans ces conditions, la mise en cause de la responsabilité de L’HOPITAL PRIVE DE PARLY II, de l’HOPITAL DE L’OUEST PARISIEN, et des docteurs intervenants, [J] [V], [N] [K] et [C] [R] apparaît fondée et la demande d'expertise justifiée.
Ils font valoir que l'expertise sollicitée a pour objet de répondre à deux questions bien distinctes : la première concerne les conditions de la prise en charge de [O] [G] et la détermination des manquements constitutifs d’une perte de chance de survie laquelle peut être effectuée par un médecin cardiologue, et la seconde se rapporte à l’évaluation des préjudices occasionnés par un deuil pathologique et leur imputabilité au décès de Monsieur [G], effectué par un médecin psychiatre.
Ils précisent que le décès de [O] [G] a très profondément bouleversé ses proches ; Madame [F] est en grande détresse psychique depuis le décès de son compagnon, et a tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours ; Madame [Z] [G] souffre d'un état dépressif profond ; Monsieur [M] [G], quant à lui, refuse pour l’instant toute prise en charge et s’est totalement enfermé dans le déni.
Aux termes de ses conclusions, l'HOPITAL PARLY II formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée concernant l’analyse de la conformité des soins et l’évaluation des préjudices de la victime directes, à la condition que l’expertise soit confiée à un expert spécialisé en cardiologie, et rejette la demande d’expertise visant à l’évaluation d’un dommage corporel des victimes par ricochet, relevant que cette demande spécifique ne répond pas aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile et à l’existence d’un motif légitime, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir en l’état l’existence d’un deuil pathologique des victimes par ricochet.
Aux termes de leurs conclusions, le Docteur [K] et la MACSF sollicitent de voir constater leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, en désignant un expert cardiologue, insistant effectivement sur la nécessité de désigner au moins un expert de sa spécialité (médecin cardiovasculaire) dans le cadre d’un collège d’expert ou qu’il ait la possibilité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [R] formule protestations et réserves, et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, à condition qu’un expert anesthésiste réanimateur soit désigné. Il conclue en revanche au rejet de la demande d'expertise portant sur l'évaluation d'un dommage corporel qui serait propre aux demandeurs, en lien avec le décès de Monsieur [O] [G].
Aux termes de ses conclusions, l'HOPITAL PRIVE OUEST PARISIEN émet protestations et réserves sur l’expertise, sollicitant que les opérations d’expertise soient confiées à un expert spécialisé en réanimation.
Le Docteur [V], représenté, a formulé protestations et réserves.
La CPAM des Yvelines et la CPAM des Alpes Maritimes ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/01525 et n°25/00095.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure d'expertise aux fins de déterminer de déterminer la ou les causes du décès de Monsieur [O] [G] est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des pièces médicales, du caractère légitime de leur demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Un médecin cardiologue sera désigné, avec la possibilité de s'ajoindre, si besoin est, un sapiteur anesthésiste-réanimateur.
S'agissant de la demande d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices de Monsieur et Madame [G] et Madame [A] [F], consécutifs au décès de Monsieur [O] [G], il apparaît que cette demande est à ce stade prématurée.
Si les répercussions physiques et psychologiques du décès brutal de Monsieur [O] [G] sur ses proches sont indéniables, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude ou de fortes probabilités, l'existence d'un lien de causalité entre le décès de Monsieur [O] [G] et les prises en charges médicales successives de celui-ci juste avant son décès.
La désignation d'un collège d'experts cardiologue et psychiatre ne s'impose donc pas à ce stade. L'évaluation des préjudices collatéraux pourra s'envisager dans un second temps après réception des conclusions de l'expertise en responsabilité médicale.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines et à la CPAM des Alpes Maritimes la présente ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°24/01525 et n°25/00095,
Rejetons la demande de désignation d'un collège d'experts cardiologue et psychiatre,
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : le Docteur [L] [D],
avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de:
- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- prendre connaissance de l'identité de M. [O] [G], de son mode de vie, de ses conditions d'activités professionnelles (passées et présentes),
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de M. [O] [G],
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
sachant, et des documents médicauxfournis :
- dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués,
- déterminer l'état de santé de M. [O] [G] avant son décès,
- consigner les doléances des demandeurs et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de M. [O] [G],
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués et dans l'affirmative, indiquer en quoi leur absence a conduit au décès de M. [O] [G],
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
- dire si l'établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance, assurés par les professionnels et établissements de santé ont été :
- pleinementjustifiés par l'état du patient,
- parfaitement adaptés au traitement de son état de santé,
- totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale aujour des faits,
- dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manquements de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré, per ou postopératoires, notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance,
- préciser pour chaque manquement fautif :
- à quel professionnel ou établissement de santé, il est imputable,
- sa nature et son importance,
- les conséquences précises, motivées, circonstanciées et strictement imputables,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par les demandeurs au plus tard le 8 juillet 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines et à la CPAM des Alpes Maritimes la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.