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TJ 78646, 4 avr. 2025, RG 24/05215


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Date
04/04/2025
Numéro
24/05215
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
68111e6c2a56cbbf9295e9fc

Texte de la décision

6,687 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DOSSIER : N° RG 24/05215 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG6N
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

Madame [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1953 aux Etats Unis
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 145 et Me Guillaume VAN DOOSELAERE, avocat plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat postulant au Barreau des HAUTS DE SEINE et Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Substituée par Me Halima SLIMANI

ACTE INITIAL DU 11 Juillet 2024
reçu au greffe le 18 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Cartier
Copie certifiée conforme à : Me Andrade Da Mota Silveira + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 4 avril 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 26 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

◊
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [E] [N] entre les mains de SA BNP PARIBAS en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2024 portant sur la somme totale de 12.458,27 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 2.385,95 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 11 juin 2024 à Madame [T] [V].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [T] [V] a assigné Madame [E] [N] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 juin 2024 réalisée entre les mains de SA BNP PARIBAS Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 26 février 2025.

Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Madame [T] [V] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
In limine litis, déclarer recevable la demande de Madame [T] [V],Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 juin 2024 réalisée entre les mains de SA BNP PARIBAS, Débouter Madame [E] [N] de toutes ses demandes, conclusions et fins, Condamner Madame [E] [N] aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [E] [N] demande au juge de l'exécution de :
A titre principal, déclarer Madame [T] [V] irrecevable en ses contestations et l’en débouter, Débouter Madame [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [T] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Madame [V] a été autorisée à transmettre une note en délibéré avant le 28 février 2025. Une note est parvenue le 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, en date du 11 juillet 2024, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie, soit le 11 juin 2024.

Madame [N] estime que Madame [V] ne justifie pas de la dénonciation de son assignation par lettre recommandée avec accusée de réception adressée au commissaire de justice mandaté pour procéder à la saisie, en l’espèce Me [D] [I] de la SAS LSL.

Madame [T] [V] produit une copie du courrier envoyé en ce sens. Toutefois, aucun justificatif du dépôt de ce courrier à la date du 12 juillet 2024 n’est attaché au courrier. Par une note en délibéré, Madame [V] produit un avis de réception de recommandé envoyé par son commissaire de justice. Le destinataire est totalement illisible.

Par conséquent, il sera considéré que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une dénonciation à l’huissier ayant réalisé la saisie. L’assignation de Madame [T] [V] est irrecevable.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [T] [V], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [E] [N] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [T] [V] ;

CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à Madame [E] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [T] [V] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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