TJ 78646, 4 avr. 2025, RG 24/05874
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DOSSIER : N° RG 24/05874 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP7U
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le 03 Octobre 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Comparant
DÉFENDERESSE
ANTIN RESIDENCES, S.A D’ABITATIONS À LOYER MODÉRÉ dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 24 Octobre 2024
reçu au greffe le 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Antin résidences
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 4 avril 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La société d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [M] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat du 28 avril 2021, pour un loyer mensuel de 497,12 euros, outre une provision sur charges de 84,04 euros et un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 12 juin 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société ANTIN RESIDENCES et Monsieur [M] [U], concernant l’appartement,Rejeté la demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat conclu le 28 avril 2021 relatif à l’emplacement de stationnement,Condamné Monsieur [M] [U] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 6.062,97 euros (décompte arrêté au 16 janvier 2024, incluant l’échéance de décembre 2023) au titre de l’arriéré locatif,Autorisé Monsieur [M] [U] à s’acquitter de cette dette par 30 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 12 juin 2023,L’expulsion de Monsieur [M] [U], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [M] [U] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 26 mars 2024. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, au visa du jugement précité, la société ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [M] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2024, Monsieur [M] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 26 février 2025 au cours de laquelle seul Monsieur [M] [U] était présent.
Monsieur [M] [U] demande la fixation d’un délai de quatre mois pour quitter le logement.
Par courriel du 13 février 2025, la représentante de la société ANTIN RESIDENCE a demandé à être dispensée de comparaitre à l’audience et a indiqué s’opposer à la demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société ANTIN RESIDENCES que la dette s’élève à 7.744,12 euros au 13 février 2025. Cette dette tend à se stabiliser dès lors que Monsieur [M] [U] règle ses indemnités d’occupation. Il explique n’avoir pas été en capacité de régler l’échéancier en raison de la perte de son emploi.
Monsieur [U] est célibataire. Concernant sa situation financière, Monsieur [M] [U] déclare toucher des indemnités chômage à hauteur d’environ 1.150 euros par mois. Il indique, sans en justifier, qu’il va retrouver du travail après avoir fini une formation.
Monsieur [M] [U] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.
La société ANTIN RESIDENCES s’oppose à la demande de délai en soulignant que, bien qu’il n’ait aucune personne à charge, Monsieur [U] a manqué à ses obligations de versement du loyer dès son entrée dans les lieux. Il s’est mis à jour en janvier 2023 avant que la dette n’augmente à nouveau. Il ne s’est pas saisi de l’échéancier ordonné par le juge des contentieux de la protection. La force publique a été requise. Monsieur [U] ne répond pas à leur demande de contact. Une réunion est prévu le 3 mars 2025.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [M] [U] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] et l’emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 6];
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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