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TJ 78646, 29 avr. 2025, RG 23/05825


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Date
29/04/2025
Numéro
23/05825
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68111e6f2a56cbbf9295ea3b

Texte de la décision

11,331 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 AVRIL 2025

N° RG 23/05825 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUS6
Code NAC : 28A

DEMANDEURS :

Madame [F] [X] [D] [Y] épouse [W] [A]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 15] (17)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 14]

Madame [L] [X] [U] [Y] épouse [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]

représentées par Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSES :

Madame [H] [X] [F] [Y]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] (17)
demeurant [Adresse 9] (façade sur les deux rues)
[Localité 10]
défaillante

Madame [T] [X] [K] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 15] (17)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 11]
défaillante

ACTE INITIAL du 15 Septembre 2023 reçu au greffe le 15 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Avril 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [E] veuve [Y] est décédée le [Date décès 2] 2016 au [Localité 14] (Yvelines), laissant pour lui succéder ses quatre filles :
- Madame [H] [Y] ;
- Madame [F] [Y] épouse [W] [A] ;
- Madame [T] [Y] épouse [B] ;
- Madame [L] [Y] épouse [J] [S].

Un acte de notoriété a été reçu le 8 février 2017 par Maître [C] [V], notaire à [Localité 15] (17), chargé des opérations de succession.

Madame [F] [Y] épouse [W] [A] et Madame [L] [Y] épouse [J] [S] ont fait assigner Madame [H] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [E] veuve [Y].

Bien que régulièrement assignées, Madame [H] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [B] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [E] veuve [Y] et désigné Maître [C] [V], notaire à La Rochelle (17), pour y procéder.

Par requête en date du 18 avril 2023, Maître [C] [V] a, compte tenu de la défaillance de Madame [H] [Y], sollicité la désignation d’un administrateur pour représenter cette dernière jusqu’à la réalisation complète des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [M] [E] veuve [Y]

Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le juge commis a :
- désigné Maître [I] [O]-[R], notaire à [Localité 17] (78), en vue de représenter Madame [H] [Y] jusqu’à la réalisation complète des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [M] [E] veuve [Y]
- dit que la rémunération de Maître [I] [O]-[R], en sa qualité de représentant de Madame [H] [Y], sera imputée sur la part de cette dernière dans la liquidation de la succession de Madame [M] [E] veuve [Y].

Après avoir réuni Mesdames [F] [Y] épouse [W] [A], [L] [Y] épouse [J] [S] et [T] [Y] épouse [B], ainsi que Me [I] [O]-[R] en représentation de Madame [H] [Y], puis recueilli leurs dires respectifs, Maître [C] [V] a, le 15 septembre 2023, établi un procès-verbal de difficultés.

Dans son rapport en date du 24 octobre 2023, le juge commis a, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles pour qu’il soit statué sur les demandes des parties.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- fixé à la somme de 4.200 euros HT soit 5.040 euros TTC le montant des honoraires, toutes taxes comprises de Maître [I] [O]-[R] ;
- rappelé que cette rémunération sera imputée sur la part de Madame [H] [Y] dans la liquidation de la succession de Madame [M] [P] veuve [Y] conformément à l’ordonnance du juge commis en date du 28 avril 2023.

Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 février 2024, Madame [F] [Y] épouse [W] [A] et Madame [L] [Y] épouse [J] [S] demandent au tribunal de :

« Vu le procès- verbal de difficultés du 15 septembre 2023

JUGER que Mesdames [F] [Y] épouse [W] [A] et [L] [Y] épouse [J] [S] renoncent aux observations, contestations et autres demandes qu’elles ont formulées devant Maître [C] [V], notaire commis et que celui-ci a retranscrites dans le procès -verbal de difficulté du 15 septembre 2023 ;

DEBOUTER Mesdames [H] [Y] et [T] [B] de leurs réclamations relatives à la régularisation des loyers impayés du chai d’[Localité 12] ;

DEBOUTER Madame [T] [B] de ses réclamations relatives la prise en charge par l’indivision successorale des charges liées à l’occupation privée du bien d’[Localité 12] ;

RENVOYER devant le Notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage ;

DECLARER les dépens frais privilégiés de partage ».

Madame [H] [Y] et Madame [T] [Y] épouse [B] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.

L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS

Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis :

En application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

L'article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Le tribunal statue sur tous les points de désaccord des parties conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil.

En l'espèce, au regard du procès-verbal de comparution, de lecture du projet de l’état liquidatif des biens dépendant de la succession dressé par Maître [C] [V] le 15 septembre 2023 renvoyant aux courriers et dires des parties, les observations des parties sont les suivantes :

S’agissant de Madame [H] [Y] représentée par Maître [O]-[R] :
- Elle émet des réserves sur la prise en charge des frais d’avocat réglés par Mesdames [W] [A] et [J] [S].
- Elle indique qu’il existe un problème de perception des loyers du chai du bien situé à [Localité 12] durant la période de février à novembre 2022 et demande la régularisation de la situation.

S’agissant de Madame [F] [W] [A] :
- Elle demande le remboursement des frais d’avocat engagés dans l’intérêt de l’indivision successorale, faisant état du silence préjudiciable de sa sœur Madame [H] [Y].
- Elle indique qu’il existe un problème de perception des loyers du chai du bien situé à [Localité 12] durant la période de février à novembre 2022 et demande la régularisation de la situation.

S’agissant de Madame [L] [J] [S] :
- Elle demande le remboursement des frais d’avocat engagés dans l’intérêt de l’indivision successorale, faisant état du silence préjudiciable de sa sœur Madame [H] [Y].
- Elle indique qu’il existe un problème de perception des loyers du chai du bien situé à [Localité 12] durant la période de février à novembre 2022 et demande la régularisation de la situation.
- Elle demande le remboursement des frais engagés personnellement pour le chauffage au fioul du bien situé à [Localité 12] pour la mise hors gel du bien.
- Elle demande à recevoir la bague (émeraude) portant le numéro 109 de l’inventaire effectué par Maître [G].

S’agissant de Madame [T] [B] :
- Elle indique qu’il existe un problème de perception des loyers du chai du bien situé à [Localité 12] durant la période de février à novembre 2022 et demande la régularisation de la situation.
- Elle refuse que l’indivision successorale prenne en charge les frais liés à l’occupation personnelle du bien situé à [Localité 12]. Elle indique n’accepter que la prise en charge des frais liés à la conservation du bien.

Il s’avère qu’aux termes de leurs écritures, Madame [W] [A] et Madame [J] [S] renoncent à leurs demandes et contestations.

Quant à Madame [Y] et Madame [B], elle n’ont pas constitué avocat, de sorte que ce qu’elles ont pu dire devant le notaire n’est pas soutenu à l’occasion de la présente procédure. N’ayant formé aucune demande, il n’y a pas lieu de les débouter, comme sollicité par les demanderesses.

Il y a donc lieu de déduire de ce qui précède qu’il ne subsiste aucune contestation relative au projet d’état liquidatif établi par le notaire et de renvoyer les parties devant Maître [V], notaire commis, aux fins de dresser l'acte de partage conformément au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Écarte les fins de non recevoir,

Constate que Mesdames [F] [Y] épouse [W] [A] et [L] [Y] épouse [J] [S] renoncent à leurs contestations émises devant le notaire commis,

Constate que Mesdames [H] [Y] et [T] [B] n’ont formulé aucune demande à l’occasion de la présente procédure,

Renvoie les parties devant Maître [C] [V], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [M] [E] veuve [Y], pour dresser l’acte de partage conformément aux termes de ce jugement,

Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures 30 (hors la présence des parties) pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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