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TJ 78646, 4 avr. 2025, RG 24/03792


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Date
04/04/2025
Numéro
24/03792
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
68111e6f2a56cbbf9295ea46

Texte de la décision

8,975 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DOSSIER : N° RG 24/03792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGEH
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

Madame [T] [O]
née le 26 Février 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

VILOGIA, Société anonyme d’HLM inscrite au RCS de LILLE METROPOLE, sous le n° 475 680 815, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat du Cabinet HALIMI, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER

ACTE INITIAL DU 01 Juillet 2024
reçu au greffe le 01 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Mme [O] + Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 4 avril 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
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EXPOSE DU LITIGE

La société SA VILOGIA a donné à bail à Madame [T] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 4] par contrat du 17 octobre 2013, pour un loyer mensuel de 317,98 euros, outre une provision sur charges de 139,53 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 7 septembre 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société VILOGIA et Madame [T] [O],Autorisé l’expulsion de Madame [T] [O], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Débouté la société VILOGIA de sa demande d’astreinte,Condamné Madame [T] [O] à payer à la société VILOGIA, la somme de 4.870,42 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2021, incluant l’échéance de novembre 2021) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.988,22 euros à compter du 7 juillet 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné Madame [T] [O] à payer à la société VILOGIA une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [T] [O] à payer à la société VILOGIA, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 11 mars 2022.

Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, au visa du jugement précité, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [T] [O] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2024, Madame [T] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 et renvoyée à l’audience 5 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Madame [O] étant assistée par sa fille.

Madame [T] [O] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, précisées oralement, la société VILOGIA demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [T] [O] de l’ensemble de sa demande de délai,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, majorée d’une somme de 400 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative,Condamner Madame [T] [O] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société VILOGIA que la dette s’élève à 7.464,97 euros au 20 février 2025. Cette dette a largement diminué, elle était de 19.133,03 euros en octobre 2024. Madame [O] précise que ses enfants ont découverts tardivement sa situation financière difficile et que deux de ses cinq enfants l’ont aidée financièrement, et plus particulièrement l’un de ses fils qui a vendu sa moto pour tenter d’apurer sa dette. Elle précise que seuls deux de ses cinq enfants sont en capacité de l’aider. Concernant ses ressources, elle déclare avoir une pension de retraite à hauteur d’environ 1.000 euros par mois, ce qui constitue une amélioration de ses ressources. Elle indique avoir appris qu’elle pourrait bénéficier d’une reprise des Aides personnalisées au logement (APL) mais n’en a pas encore fait la demande.

Madame [T] [O] a bénéficié d’un plan de redressement. Des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été prononcées le 19 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ses ressources étaient alors évaluées à 364 euros.

Madame [T] [O] déclare avoir ses habitudes à [Localité 4] dès lors qu’elle y vit depuis quarante ans. Elle déclare être dépendante, ne pas avoir de voiture.

Madame [T] [O] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.

Toutefois, la bonne foi de Madame [O] et les efforts financiers réalisés peuvent conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 5 mois, soit jusqu’au 5 septembre 2025.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [T] [O].

La société VILOGIA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [T] [O] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1]) à [Localité 4], jusqu’au 5 septembre 2025 ;

RAPPELLE que Madame [T] [O] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à la société VILOGIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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