TJ 78646, 4 avr. 2025, RG 24/04129
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DOSSIER : N° RG 24/04129 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHVE
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Madame [U] [V] [J]
née le 21 Février 1959 à [Localité 3]
Monsieur [I] [O] [L] [M] [P] [N]
né le 06 Décembre 1961 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Marie CONSTANT, avocat de la SELARL DOMO AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 156
DÉFENDERESSE
ANTIN RESIDENCES, S.A.d’HLM immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 315 518 803, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], agisant poursuites et diligences de son directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude LACROIX, avocat du Cabinet LEGITIA, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 17 Juillet 2024
reçu au greffe le 17 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Constant + Me Lacroix
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 4 avril 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] par contrat du 11 juin 2018, pour un loyer mensuel de 642,75 euros, outre une provision sur charges de 82,90 euros et un emplacement de parking pour un loyer mensuel de 58,55 euros.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’acquisition au 9 octobre 2023 des clauses résolutoires des baux conclus entre les parties,Condamné solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES, la somme de 2.811,76 euros (décompte arrêté au 16 février 2024, incluant l’échéance de janvier 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.775,85 euros à compter du 25 août 2023 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] des délais de paiement,Condamné in solidum Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 30 avril 2024. Le jugement a été signifié le 22 mai 2024 et Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] ont interjeté appel de la décision le 21 juin 2024 et ont saisi le Premier Président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, au visa du jugement précité, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Premier Président de la Cour d’appel Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N].
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2024, Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de leurs conclusions en réplique et récapitulatives n°1, Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] demandent au juge de l'exécution de :
Leur accorder un délai de douze mois pour quitter le logement,Condamner la SA ANTIN RESIDENCES à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me CONSTANT.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA ANTIN RESIDENCES demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [V] [J] et Monsieur [I] [N] de l’ensemble de leurs demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA ANTIN RESIDENCES que la dette de Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] a été soldée le 3 juin 2024 et qu’ils règlent les indemnités d’occupation ce qui démontre, selon l’ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2024, « un moyen sérieux de réformation de la décision » du 30 avril 2024. Les anciens locataires s’expliquent sur leur situation. Monsieur [I] [N] justifie percevoir un salaire mensuel d’environ 1.500 euros et Madame [U] [J], une pension de retraite d’environ de 1.100 euros par mois. Monsieur [I] [N] déclare qu’une double fracture de la hanche gauche l’a immobilisé pendant trois mois en 2023, durant lesquels il n’a pas pu travailler et il n’était pas indemnisé au regard de sa situation professionnelle au sein d’une micro-entreprise.
Toutefois, la société ANTIN RESIDENCES souligne que les consorts [J]/ [N] ont déjà fait l’objet d’une précédente procédure de résiliation du bail et ne sont locataires que depuis 2018 et que le compte locataire était à nouveau débiteur à la fin de l’année 2024 et début de l’année 2025, bien que la dette soit actuellement soldée. La SA ANTIN RESIDENCES souligne que Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] ont déjà bénéficié de délais larges et que la décision de justice doit s’appliquer.
Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] ne justifient pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.
Ainsi, les efforts de Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N] sont notables pour solder la dette et peuvent conduire à leur accorder un délai pour une durée de 5 mois, soit jusqu’au 4 septembre 2025.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [J] et Monsieur [I] [N].
La SA ANTIN RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [U] [V] [J] et Monsieur [I] [N] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 5] à [Localité 4], jusqu’au 4 septembre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [U] [V] [J] et Monsieur [I] [N] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [U] [V] [J] et Monsieur [I] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [V] [J] et Monsieur [I] [N] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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