TJ 94028, 16 janv. 2025, RG 24/00718
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Texte de la décision
T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00718 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 24/00718 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFDV
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S], engagée par l’EPIC [5] en qualité de responsable paye, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 12 mai 2023, après défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie hors tableau, la [3] a notifié à Madame [S] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 12 juin 2023, Madame [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [S] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé à la caisse le 13 novembre 2024, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [4], valablement représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [S], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que Madame [L] [S] se désiste de son instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que les dépens sont à la charge de Madame [L] [S] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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