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TJ 94028, 16 janv. 2025, RG 24/00718


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Date
16/01/2025
Numéro
24/00718
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681123192a56cbbf92960453

Texte de la décision

3,474 caractères

T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00718 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 24/00718 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFDV

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [S], engagée par l’EPIC [5] en qualité de responsable paye, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle.

Par courrier du 12 mai 2023, après défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie hors tableau, la [3] a notifié à Madame [S] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 12 juin 2023, Madame [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge.

Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024.

Madame [S] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé à la caisse le 13 novembre 2024, indiqué son souhait de se désister de l’instance.

La [4], valablement représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, le tribunal constate que Madame [S], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.

Les dépens sont à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que Madame [L] [S] se désiste de son instance ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dit que les dépens sont à la charge de Madame [L] [S] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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