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TJ 94028, 29 avr. 2025, RG 23/07743


Vérifier : TJ 94028, 29 avr. 2025, RG 23/07743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
23/07743
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
Id
6811231e2a56cbbf929604cc

Texte de la décision

3,361 caractères

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/07743 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVOH
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Y] / [X]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8] (TOGO)

représenté par Me Flore DAMBRINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013056 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DEFENDEUR :

Madame [W] [V] [X]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Dominique DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1828

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Monsieur [T] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (TOGO)

ET DE

Madame [W] [V] [X]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (TOGO)

mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 8] (TOGO)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 septembre 1996,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Avril, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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