TJ 94028, 28 mars 2025, RG 23/00651
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00651 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/00651 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULJA
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par M. [T] [Y], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sise Madame [Z] [S] - [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [J] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
Mme [B] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Lors de la pandémie de Covid-19, une subvention « prévention COVID » a été mise en place pour aider les entreprises à investir dans du matériel destiné à réduire significativement l’exposition des salariés au coronavirus.
Par requête du 5 juin 2023, la [3] (ci-après « la [4] ») a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la condamnation de la société [6] au remboursement de la somme de 1 175,50 euros correspondant au montant de la subvention « prévention COVID » qu’elle aurait indûment perçue à la suite de manœuvres frauduleuses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 février 2025 à la demande de la société [6].
La [4], valablement représentée, a comparu. Elle a informé le tribunal que la société [6] avait procédé au règlement de la somme litigieuse et qu’elle souhaitait par conséquent se désister de son instance.
La société [6], valablement informée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 21 novembre 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la [4], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande. La société défenderesse n’a quant à elle présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement est donc parfait.
Les dépens sont à la charge de la [4], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la [4] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la [4], sauf meilleur accord des parties
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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