TJ 83050, 29 avr. 2025, RG 23/00163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 29 Avril 2025
Dossier N° RG 23/00163 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JVKD
Minute n° : 2025/109
AFFAIRE :
SCI HEPHAISTOS, représentée par son gérant en exercice Monsieur [E] [J] C/ [M], [L], [A] [C], [I] [V], [Y] [W] épouse [C], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ARMACONCEPT, Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ARMACONCEPT, S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE VAROISE, prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [P] [F]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Laurence NARDINI
Me Emeline GAULIER
Me Marie-Pierre HEINTZE-LE DONNE
Me Sébastien GUENOT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SCI HEPHAISTOS, représentée par son gérant en exercice Monsieur [E] [J] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Cécile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [M], [L], [A] [C]
Madame [I] [V], [Y] [W] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. ARMACONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ARMACONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE VAROISE, prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [P] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Syndic. de copro. [Localité 7], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET HAK, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Sci Hephaistos est propriétaire d’un appartement lot n° 4 au sein de la copropriété [Adresse 8], sise [Adresse 3].
M. et Mme [C], propriétaires d’un appartement, lot n° 3, situé sous celui de la Sci Hephaistos ont effectué des travaux par la Sarl Maçonnerie Générale Varoise début mai 2018.
Se plaignant d’importants désordres dans leur appartement avec un affaissement du plancher, des fissures et des problèmes d’étanchéité de la douche, la Sci Hephaistos a fait assigner M. [M] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’Estérel, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Hak. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2018 M. [B] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, cette mesure a été rendue commune et opposable à la Sasu Armaconcept, la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv (ex société QBE Insurance Europe Limited), la Sarl Maçonnerie Générale Varoise et la SA Axa France Iard.
Par actes d’huissier des 19 et 20 décembre 2022, la Sci Hephaistos a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C], la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Maçonnerie Générale Varoise, la Sasu Armaconcept, la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Armaconcept et la Sarl Maçonnerie Générale Varoise.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une extension de la mission confiée à l’expert, M. [B] [R] aux points suivants : décrire les dommages des époux [C], décrire les désordres en façade subis par la copropriété à la suite des travaux effectués par M. [C], chiffrer les dommages matériels, immatériels et tous les préjudices connexes subis par les époux [C] et par le syndicat des copropriétaires de l’Estérel représenté par son syndic en exercice le cabinet Hak.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 13 mai 2022.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2024. L’audience s’est tenue le 6 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 13 mars 2024, la SCI Hephaistos représentée par son gérant en exercice M. [E] [J] demande au tribunal, au visa des articles 544, 1240, 1241, 1242, 1792 et suivant du code civil, de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de :
Homologuer le rapport rendu le 13 Mai 2022 par l'expert judiciaire M. [R] à l'exception de la mention figurant en page 30 selon laquelle le dimensionnement des éléments de pose de la platine de répartition à prévoir au sol restera sous la responsabilité de la Sci Hephaistos.
Condamner les défendeurs au titre de leur responsabilité et dire que celle-ci est engagée à I'égard de la Sci Hephaistos.
Et en conséquence :
Condamner in solidum les co-auteurs du dommage subi par la Sci Hephaistos, à savoir :
M. [M] [C] en sa qualité de copropriétaires et maître de l'ouvrage constructeur ;
Mme [I] [C] en sa qualité de copropriétaires et maître de l'ouvrage constructeur ;
La Sasu Armaconcept, en sa qualité de BET responsable des désordres ;
La Société QBE Europe Sa/Nv en sa qualité d'assureur de la société Armaconcept;
La Sarl Maçonnerie Générale Varoise en sa qualité d'entrepreneur gros œuvre responsable des désordres ;
La Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Maçonnerie Générale Varoise
à payer à la SCI HEPHAISTOS les sommes suivantes :
A titre principal :
14.960,26 € en réparation du préjudice constitué par les frais d'expertise et d'huissier suites aux sinistres ;
55.900 € en réparation du préjudice constitué par la perte de jouissance de son bien ne répondant plus aux normes de jouissance locative ;
7.562,50 € en réparation du préjudice constitué par la réalisation des travaux de réfection du logement de la Sci Hephaistos ;
5.692,11 € en réparation du préjudice dû aux dépenses engendrées dans le cadre de la procédure ;
10.000,00 € en réparation du préjudice moral ;
Soit la somme totale de 94.114,87 euros.
A titre subsidiaire :
14.960,26 € en réparation du préjudice constitué par les frais d'expertise et d'huissier suites aux sinistres ;
40.000 € en réparation du préjudice constitué par la perte de jouissance de son bien ne répondant plus aux normes de jouissance locative ;
7.562,50 € en réparation du préjudice constitué par la réalisation des travaux de réfection du logement de la Sci Hephaistos ;
5.692,11 € en réparation du préjudice dû aux dépenses engendrées dans le cadre de la procédure ;
10.000,00 € en réparation du préjudice moral ;
Soit la somme totale de 78.214,87 €euros.
Et en tout état de cause :
Juger que l'ensemble des sommes qui seront allouées aux demandeurs seront productives d'intérêts capitalisés par année jusqu'à parfait paiement et ce à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance.
Condamner M. [M] [C] et Mme [I] [C] à remettre en état la façade extérieure de l'immeuble dans son état antérieur (canalisation électrique et percement de la façade).
Condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens en ceux compris les actes de signification ;
Condamner les défendeurs à payer toutes sommes perçues par I 'Huissier chargé du recouvrement de la créance en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par décret n°2008-484 du 22 mai 2008, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à défaut de règlement sous dix jours après un commandement de payer ou une mise en demeure en la forme RAR.
Débouter la société Armaconcept de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [M] [C] et Mme [I] [W] épouse [C], par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, demandent au tribunal de :
Déclarer les sociétés Armaconcept et MGV seules et entièrement responsables du sinistre et des préjudices causés à la SCI Hephaistos et au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8].
Débouter en conséquence la Sci Hephaistos et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre des époux [C]
Vu l'article 1217 du code civil,
Condamner subsidiairement les sociétés MGV, Armaconcept et leurs assureurs respectifs, les Cie Axa et QBE, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, en principal, intérêts, dépens et article 700.
En toute hypothèse,
Déclarer la société Armaconcept, son assureur et la société MGV responsable du sinistre qui s'est produit et des préjudices consécutifs causés aux époux [C].
Condamner en conséquence « in solidum» la société Armaconcept, son assureur QBE Insurance Europe Limited (Sa), la société MGV son assureur Axa France Iard, à payer aux époux [C] la somme de 53.194,57 € en réparation de leurs préjudices matériels.
Condamner « in solidum» la société Armaconcept, son assureur QBE Insurance Europe Limited (Sa), la société MGV son assureur Axa France Iard, à payer aux époux [C] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA Le 19 mars 2024, la société Maçonnerie Générale Varoise (MGV) et la SA Axa France Iard, demandent au tribunal de :
Juger que le présent litige ne saurait relever des dispositions de I 'article 1792 du Code civil, les dommages allégués par la société Hephaistos s'étant produits avant la réception des travaux confiés par M. [C] à la société MGV d'une part et d'autre part les dommages invoqués consistant en des dommages causés aux tiers par l’opération de construction.
Juger que la compagnie Axa France ne conteste pas la responsabilité de la société MGV, son assurée, et ce dans les limites de pourcentage de responsabilité fixées par I'expert judiciaire.
Juger que la compagnie Axa France offre sous déduction de sa franchise le règlement de 50 % du préjudice matériel tel que fixé par I' expert judiciaire à hauteur de la somme de 7 562,50 €, outre les frais induits de déplacement pour une somme de 5 692,11 €.
Débouter en revanche la Sci Hephaistos de ses prétentions au titre du préjudice locatif alors même qu'aucun élément d'antériorité n'a permis d'établir la réelle volonté locative de la Sci Hephaistos.
Subsidiairement,
Minorer les prétentions de la Sci à ce titre à leur plus simple expression.
Débouter M. et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Subsidiairement et en tout état de cause,
Juger que l'expert judiciaire aurait dû défalquer la période d'exécution normale des travaux de la période indemnisable au titre du préjudice qu'il s’est abstenu de faire.
En tout état de cause,
Autoriser la compagnie Axa France à opposer le montant de sa franchise contractuelle.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions au titre de la réfection de ses façades.
Juger que la compagnie Axa France ne doit pas sa garantie à ce titre dès lors que le sinistre dérive des modalités mêmes d'exécution des travaux et ne présente donc pas un caractère accidentel et par tant aléatoire.
Débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de sa prétention à obtenir le ravalement total des façades.
Subsidiairement,
S’en tenir aux estimations de I ‘expert judiciaire.
Autoriser là encore la compagnie Axa France à opposer le montant de sa franchise contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Armaconcept, ainsi que la compagnie QBE Insurance Europe à relever et garantir la compagnie Axa France et la société MGV des condamnations prononcées à son encontre, et ce conformément au partage de responsabilités fixé par I' expert judiciaire, soit à 50 %.
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens.
La Sasu Armaconcept et la SA de droit belge QBE Europe Sa/Nv, par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la Sci Hephaistos, les consorts [C], la société MGV, la compagnie Axa France, le Syndicat des copropriétaires L'Estérel, et tout contestant de toute demande formée à l'encontre des sociétés Armaconcept et QBE Europe Sa/Nv
Mettre les sociétés Armaconcept et QBE Europe Sa/Nv hors de cause
Subsidiairement,
Limiter à 6.000 € le préjudice de jouissance de la Sci Hephaistos
Limiter à 6.000 € le préjudice de jouissance de M. et Mme [C]
Condamner solidairement les sociétés MGV et Axa France, sur le fondement délictuel, à relever et garantir les sociétés Armaconcept et QBE Europe Sa/Nv indemnes de toutes éventuelles condamnations
Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la QBE Europe Sa/Nv au titre du préjudice moral
Faire application pour les dommages aux tiers et les dommages immatériels des franchises opposables de la compagnie QBE Europe Sa/Nv
En tout état de cause,
Ecarter toute exécution provisoire
Condamner la Sci Hephaistos et tout succombant, à payer aux sociétés Armaconcept et QBE Europe Sa/Nv la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [U] sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires l’Estérel pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cabinet Hak, par conclusions d’intervention volontaire, notifiées par RPVA le 10 février 2023, demande au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Déclarer recevable l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Estérel en la forme et au fond, la déclarer bien fondée.
Condamner in solidum, M. [M] [C], Mme [I] [C], la Sasu Armaconcept, son assureur QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Maçonnerie Générale Varoise et son assureur Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Estérel, les sommes suivantes :
Le coût de réfection de la façade soit à titre principal 15.000 €, sauf à parfaire, représentant la reprise de la totalité de la façade de la copropriété et à titre subsidiaire la somme de 4.235 € TTC, sous réserve d'actualisation représentant la reprise d'une seule des quatre façades.
2.620,05 € en réparation du préjudice matériel représenté par le coût d'assistance aux expertises.
Condamner in solidum, M. [M] [C], Mme [I] [C], la Sasu Armaconcept, son assureur QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Maçonnerie Générale Varoise et son assureur Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Estérel, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Assortir les condamnations prononcées des intérêts à compter de la régularisation de la présente intervention volontaire, avec capitalisation des intérêts par année jusqu'à parfait paiement.
Rejeter toute demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de droit.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 10] :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et l’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce l’expert judiciaire a constaté que lors des travaux réalisés par les copropriétaires, M. et Mme [C], la façade du bâtiment, partie commune avait été endommagée, de sorte qu’il convient de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires l’Estérel pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cabinet Hak.
2) Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise qui constitue uniquement un élément de preuve, le technicien ayant pour objectif d’éclairer le juge sur une question de fait et ses constations ou conclusions ne lient pas le tribunal.
3) Sur les désordres et leur nature :
3.1 Moyens des parties :
La Sci Hephaistos rappelle les désordres constatés par l’expert judiciaire et précise que selon M. [R], l’affaissement de la structure plancher affecte la salle de bains de la Sci (par l’apparition d’un défaut d’étanchéité du bac de douche) et rend celui-ci impropre à sa destination.
M. et Mme [C] reconnaissent que le sinistre s’est produit à l’occasion des travaux qu’ils ont fait réaliser mais considèrent que ces derniers ont été effectués par des professionnels et qu’ils ne sont donc pas responsables.
La société Maçonnerie Générale Varoise et son assureur la Sa Axa France Iard font valoir que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne peuvent s’appliquer en l’espèce au motif que le sinistre est intervenu avant la réception des travaux, que la Sci Hephaistos est un tiers par rapport au contrat de louage d’ouvrage et n’est pas propriétaire des ouvrages objets de la convention. Il considère que le présent litige relève du régime des troubles anormaux de voisinage.
La Sasu Armaconcept et la SA QBE Europe Sa/Nv considère ne pas être responsable du désordre.
3.2 Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a constaté un affaissement du plancher dans l’appartement de la Sci Hephaistos au droit de deux solives. Les cloisons perpendiculaires au mur Nord (orientées Nord/Sud) ont toutes subi cet affaissement. Le plancher s’est également affaissé au droit de la douche. L’écart entre le sol et la plinthe atteignait 20 mm sur la cloison séparative des deux chambres et la surface concernée par le sinistre représente une surface de 3,20 x 7,90 m soit 25 m².
L’expert a également relevé un percement dans le pignon de la façade de l’immeuble réalisé pour le passage des poutres HEA de reprise du plancher. Des réseaux eaux pluviales non raccordés sont encore présents sur la façade et une unité extérieure de climatisation a été installée avec une fissure verticale de 2ml au droit du percement.
La responsabilité décennale ne peut être retenue qu’en présence d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil or en l’espèce, si l’existence d’un ouvrage n’est pas contestée, les travaux étaient en cours de réalisation lorsque le sinistre a eu lieu. Aucune réception expresse n’a eu lieu, les époux [C], n’ont jamais manifesté leur volonté d’accepter l’ouvrage et aucun élément du dossier ne permet de savoir quel était le montant des travaux réglé par ces derniers, la réception tacite ne peut donc pas être retenue. La réception judiciaire, qui n’est d’ailleurs pas sollicitée nécessitait que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui n’était absolument pas le cas.
Les désordres ne peuvent donc être qualifiés de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
4) Sur les responsabilités :
4.1 Moyens des parties :
La Sci Hephaistos recherche la responsabilité des époux [C] au motif qu’ils n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale du 23 juillet 2014 a retiré des cloisons, à percer le mur extérieur, à raccorder une climatisation en extérieur et à faire courir une gaine sur la façade. Elle ajoute que société Armaconcept n’a pas réalisé une étude de reprise en sous-œuvre suffisante et que la société MGV qui a effectué le gros œuvre a réalisé les travaux à l’origine des désordres. Elle souligne que l’expert a commis une erreur en mettant à sa charge le dimensionnement d’éléments de structure installés dans l’appartement du dessous.
M. et Mme [C] considèrent que seule la responsabilité des deux sociétés intervenantes doit être retenues à parts égales et pour le syndicat des copropriétaires, en réponse à Axa, il indique que si le sinistre ne découle pas directement de celui d’origine, il n’en constitue pas moins un dommage consécutif aux désordres d’origine.
La Sarl MGV et son assureur Axa France Iard indiquent ne pas contester le partage de responsabilité à hauteur de 50 % avec la société Armaconcept sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Pour les demandes du syndicat des copropriétaires l’Estérel, Axa fait valoir que le dommage n’est pas lié à un accident de chantier mais dérive de ses modalités d’exécution.
La Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv indiquent que le désordre en façade ne les concerne pas et pour l’affaissement du plancher ils font valoir que l’origine des désordres résulte d’un défaut de pure exécution imputable à la société MGV, soit un retrait prématuré des étais soit un défaut de calage. Elles exposent que l’expert avait exclu toute responsabilité du BET dans un premier temps mais a changé d’avis au vu des dires de la compagnie Axa alors qu’en phase conception le bureau d’études s’en tient aux charges prévues au DTU. Ils précisent que le BET n’a jamais réalisé d’études en phase d’exécution et n’a jamais dirigé les travaux, qu’il n’avait pas non plus pour mission de vérifier la structure bois existante mais seulement à dimensionner un renfort métallique destiné à reprendre les charges qu’assuraient les cloisons non porteuses qui l’étaient devenues dans le temps. Elles ajoutent que lors de la visite des lieux en phase conception la présence des faux plancher ne lui permettait pas de constater l’état de la structure bois.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite la condamnation in solidum de toutes les parties et indique que la société MGV a travaillé sous la responsabilité et le contrôle de la société Armaconcept.
4.2 Réponse du tribunal :
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le voisin lésé peut demander, par une action en responsabilité extra-contractuelle, réparation à l’ensemble des personnes responsables du dit trouble. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Il appartient à la SCI Hephaistos de rapporter la preuve qu’ils ont subi un trouble de voisinage, présentant un caractère anormal générateur de préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s'apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
La Sci Hephaistos justifie du trouble anormal de voisinage avec l’affaissement du plancher sur environ 25 m² et la douche devenue inutilisable suite aux travaux réalisés par ses voisins du dessous, de surcroît sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. L’expert a constaté après dépose du faux plafond un calage défaillant des solives à l’aplomb de l’affaissement. Si l’étaiement des solives avant démolition des cloisons et pose des HEA a bien été effectuée par la Sarl MGV, le calage n’a pas été fait correctement par cette société et lors du dépôt des étais, le plancher soutenu s’est affaissé ponctuellement. Aussi la responsabilité des voisins, M. [M] [C] et Mme [I] [W] épouse [C] et de la société de gros œuvre, la Sarl Maçonnerie Générale Varoise qui a réalisé les travaux, sera retenue.
Vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, celui-ci a également subi un trouble anormal de voisinage avec le percement de la façade par les travaux réalisés à la demande de la Sci Hephaistos par la Sarl MGV. La dernière couche d’enduit étanche n’a pas été réalisée par l’entreprise de gros œuvre, ce qui cause permet de retenir la responsabilité de plein droit.
En ce qui concerne la Sasu Armaconcept, bureau d’étude ingénierie bâtiment, elle a facturé son intervention 1200 € à M. [C], le 9 mai 2018. Son étude comprenait le déplacement sur site, un certificat de faisabilité pour la copropriété, le dimensionnement de la poutrelle et des poteaux/ semelles, un carnet de détails avec préconisations et détails de mise en œuvre, dimensions, portée de la poutrelle 6 m pour reprise plancher de 8,30 m.
L’expert judiciaire indique en page 23 de son rapport que le dossier d’exécution du BET Armaconcept préconisait un calage à force mais que celui-ci n’a pas été réalisé dans les règles de l’art. « Je confirme mon hypothèse d’un défaut de mise en œuvre. Le calage des solives n’a pas été pris en compte lors du retrait des étais de support plancher. La structure acier n’est pas concernée par le sinistre. L’affaissement du plancher est dû à un retrait des étais de soutènement sans calage préalable. La présence des coins de bois démontre une intervention ultérieure à la dépose des étais, afin de stopper le mouvement des solives non callées sur les HEA. » En page 46 il précise à nouveau que la structure mise en œuvre en reprise du plancher haut n’est pas intéressée par le sinistre. Que le renfort par HEA est correctement dimensionné, la structure acier n’a pas bougé, « je n’ai observé aucun lien causal entre l’intervention de la société Armaconcept et la survenance du désordre ». La société Armaconcept doit concevoir en rénovation une reprise en corrélation avec l’existant et le sens de portée était identique à l’étude, les indications de ce bureau d’études ont pu être réalisées suivant le dossier EX. L’expert judiciaire a mis en cause tardivement la responsabilité de la société Armaconcept en expliquant en page 52 de son rapport, qu’il s’est interrogé sur l’efficacité globale de la conception de ce bureau d’études lorsqu’il s’est rendu compte que la première rehausse de plancher réalisée au droit des poutres HEA acier était insuffisante et qu’une seconde intervention en rehaussement du plancher a été nécessaire. Il réaffirme que le dimensionnement des poutres HEA et poteaux béton n’est pas en cause et que le sens de portée des solives était correct mais que le grief vient du nombre de poutres et de leur répartition sous le plancher existant.
Il est établi que la Sasu Armaconcept n’est pas intervenue lors de la réalisation des travaux et qu’elle n’assurait pas le suivi de ces derniers, elle avait toutefois facturé le dimensionnement de la poutrelle et des poteaux/semelles, le carnet de détails avec préconisations et détails de mise en œuvre. Sa mission consistait à prévoir les travaux nécessaires pour empêcher l’affaissement du plancher après le retrait des cloisons or les premiers travaux de reprise effectués en cours d’expertise ont permis de constater que même si les préconisations de cette société avaient été parfaitement respectées par la société MGV, un affaissement partiel aurait eu lieu puisqu’une deuxième reprise a été nécessaire. Si la société Armaconcept n’est pas spécialisée dans les poutres bois et si les faux plafonds n’avaient pas été déposés lors de son intervention, elle n’a émis aucune réserve sur ce point et il lui appartenait de prendre en compte toutes les options, son étude ayant pour objectif d’éviter tout affaissement du plancher de l’étage supérieur. Son étude n’était donc pas suffisamment précise et sa responsabilité sera retenue pour l’affaissement du plancher. Par contre, les désordres sur la façade de l’immeuble ne lui sont pas imputables et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
5) Sur les demandes de réparations des préjudices la SCI Hephaistos, du syndicat des copropriétaires l’Estérel et à titre reconventionnel, des époux [C] :
5.1 Moyens des parties :
La Sci Hephaistos fait valoir qu’elle a été contrainte de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 14460,26 €, que les travaux de réfection de son logement ont été évalués par l’expert à 7562,50 € TTC, que son siège et le gérant sont domiciliés en Normandie et qu’elle a engagé des dépenses liées aux déplacements pour un montant de 5692,11 €. Elle sollicite également la réparation de son préjudice de jouissance en précisant qu’un délai de 43 mois s’est écoulé entre l’assignation du 1er août 2018 et l’autorisation de faire les travaux de réfection le 1er mars 2022, qu’elle n’a pas pu louer l’appartement qui a valeur locative de 1300 € par mois, sans douche et avec des cloisons affaissées. Elle souligne qu’elle a pour objet social la location et que l’appartement a été conçu avec une cuisine, une salle d’eau et une installation électrique autonome pour pouvoir être loué. A titre subsidiaire, elle fait état d’un préjudice locatif pendant les vacances scolaires, soit huit semaines par an de 2018 à 2022 à hauteur de 1200 € la semaine soit au total 28 800 € ou encore 10 000 € par an.
Elle considère que les soucis générés par les sinistres ont causé du stress et de l’anxiété à la SCI Hephaistos et elle évalue son préjudice moral à la somme de 10 000 €.
Le syndicat des copropriétaires l’Estérel sollicite le paiement du coût de la réfection total de la façade pour un montant de 15 000 € en exposant qu’il serait inconcevable qu’elle subisse une modification d’aspect de sa façade par la reprise d’une seule face de celle-ci alors qu’elle est minéralisée de couleur rouge mexico. Subsidiairement elle demande la somme de 4235 € correspondant au devis du 25 mars 2021, sous réserve d’actualisation de ce dernier. Elle ajoute qu’elle a dû faire face à des dépenses de représentation par avocat de la copropriété dans les procédures judiciaires et les cinq accédits de l’expert. Qu’elle ne bénéficie pas de la protection juridique et qu’elle a subi un préjudice matériel indépendant de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] font valoir à propos des demandes de la Sci Hephaistos, que les frais d’expertise et d’huissier sont intégrés dans les dépens, que le préjudice moral n’est pas justifié et que le préjudice de jouissance doit être apprécié par le tribunal au vu des constatations de l’expert judiciaire. Ils considèrent que la reprise de la totalité des façades de la copropriété n’est pas nécessaire. A titre reconventionnel, ils exposent que les travaux ont été interrompus de juillet 2018 au 1er mars 2022 et qu’ils ont été privés durant 43 mois de la jouissance de leur appartement alors que la valeur locative de leur bien s’élève à 1100 € par mois, de sorte que leur préjudice doit être évalué à 47 300 €. Ils précisent qu’en tout état de cause, les travaux ont duré 6 mois et que le préjudice de jouissance ne peut être inférieur à 37 mois. Ils ajoutent qu’ils doivent subir la présence d’un poteau d’acier dans un placard ce qui n’était pas prévu initialement, qui réduit la surface utile de rangement et est inesthétique. Ils indiquent qu’ils ont déboursé la somme de 2894,57 € TTC pour la reprise en sous-œuvre de leur appartement et ont versé une consignation de 1000 €, sommes dont ils demandent le remboursement.
La société MGV et la Sa Axa France Iard indiquent que la SCI Hephaistos omet de rappeler que son appartement est équipé d’une deuxième salle de bain, que les désordres étaient localisés sur une toute petite surface et limités à une amplitude de 2 cm maximum. Que les deux lots dont est propriétaire la SCI sont reliés par une porte intérieure et qu’elle ne démontre pas de préjudice locatif. Elle s’interroge sur la possibilité pour une personne morale de solliciter un préjudice moral.
Pour le syndicat des copropriétaires, ils contestent la nécessité d’une réfection totale des façades. En ce qui concerne M. et Mme [C], ils demandent que soit défalqué de la période d’indemnisation la période d’exécution des travaux qui faisaient l’objet de la commande à la société MGV.
La société Armaconcept et son assureur s’opposent aux demandes au titre des dépenses de procédure, soulignent que le préjudice moral n’est pas justifié et que pour le préjudice de jouissance, il s’agit d’une résidence secondaire sans aucune location antérieure et qu’il ne peut correspondre qu’à quelques semaines par an, soit 6000 € et 1500 € par an pour la Sci Hephaistos et les époux [C].
5.2 Réponse du tribunal :
Pour la Sci Hephaistos, les frais d’expertise et d’huissier seront pris en considération dans le cadre des dépens.
Elle a toutefois exposé des frais de réfection de son logement suite aux sinistres engendrés par les travaux des voisins et la somme de 7562,50 € sera retenue à ce titre et le dimensionnement d’éléments de structure installés dans l’appartement du dessous ne sera pas à sa charge financière.
La Sci a également engagé des dépenses à hauteur de 5692,11 € au titre des frais de déplacements justifiés par des factures auprès de l’expert judiciaire, étant précisé que son siège social est situé à Mont Saint Aignan (76130) et cette somme devra lui être remboursée.
Pour le préjudice de jouissance, les travaux de rénovation étaient terminés depuis 2014 et le sinistre a eu lieu en juillet 2018, or même la Sci Hephaistos a pour objet social la location de biens immobiliers, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la location de l’appartement objet du litige, situé à Saint Raphaël, à partir de 2014 ou 2015. Cet appartement communique avec un autre logement situé dans la même résidence et la société civile immobilière pouvait par conséquent utiliser la deuxième salle d’eau si elle souhaitait venir en vacances dans le sud de la France. Il sera également précisé que le sinistre concerne 25 m² environ sur un appartement dont la superficie totale n’est pas précisée et qu’il s’agit d’un affaissement de plancher de 2 cm maximum qui n’empêchait pas l’occupation des chambres mais seulement l’ouverture normale des placards et la douche.
Aussi, d’août 2018 à la réalisation des travaux de réfection le 1er mars 2022, soit pendant 43 mois, le logement n’était pas disponible dans des conditions normales d’utilisation à titre personnel par la SCI Hephaistos en tant que résidence secondaire. La valeur locative de ce bien est de 1300 € par mois et en prenant en considération en moyenne 8 semaines de vacances par an pendant trois ans et 7 mois, une somme de 15 000 € sera accordée à la SCI Hephaistos au titre du préjudice de jouissance.
Cette société, personne morale, ne justifie pas d’un préjudice moral et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La Sci Hephaistos sollicite également la remise en état de la façade de l’immeuble, or il s’agit d’une partie commune et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a formé des demandes à ce titre. Il n’y pas lieu de statuer deux fois sur le même désordre, sachant de surcroit que la Sci ne forme aucune demande chiffrée sur ce point.
Le préjudice total de la Sci Hephaistos s’élève donc à 7562,50 € + 5692,11 € + 15 000 € soit 28 254,61 €. Ces sommes seront seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2022 et les intérêts seront capitalisés par année entière en application de l’article 1342-2 du code civil.
Pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], ce dernier ne justifie pas de l’impossibilité d’une reprise de peinture sur une seule façade, en tenant compte de la couleur des autres murs. Elle sollicite la somme de 15 000 € à titre forfaitaire pour la réfection de toutes les façades sans produire aucun devis et le petit carré percé sur une seule des façades ne nécessite pas le ravalement complet de l’immeuble sauf à créer un enrichissement sans cause pour le syndicat des copropriétaires. L’expert judiciaire précise que pour l’étanchéité de la façade une reprise de 50x50 serait suffisante mais que pour l’esthétique de l’immeuble et afin de supprimer toute trace de l’intervention de la Sarl MGV, la réfection complète du pignon avec la mise en place d’une peinture minérale est nécessaire. Par conséquent la somme de 4235 euros, au vu du devis de remise en état du pignon, sera retenue à ce titre, aucun autre document produit ne permet d’actualiser le devis. Toutefois cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de l’intervention volontaire et les intérêts seront capitalisés par année entière en application de l’article 1342-2 du code civil.
Le coût d’assistance aux expertises par l’avocat sera pris en considération dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les demandes reconventionnelles de M. et Mme [C], sera pris en compte le coût des travaux de reprise du plancher pour un montant de 2894,57 €. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, ils ne produisent pas d’attestation de valeur locative de l’appartement en réponse à leurs derniers dires n° 11, l’expert sollicite une estimation de location annuelle logement vide en précisant qu’il ne peut prendre en compte l’estimation Immocial à 19 000 € à l’année basée sur une location saisonnière en meublé, M. [R] fait ensuite état dans les réponses aux chefs de mission de la demande à hauteur de 1100 € par mois sans aucune autre analyse. Il devra également être tenu compte de la durée des travaux pendant laquelle, quoi qu’il en soit, aucune occupation du bien n’était possible. La réfection du logement a commencé le 9 mai 2018 au vu du courriel envoyé aux voisins et ce serait terminé en juin 2022 avec la livraison d’une cuisine sans que la pose de celle- ne soit toutefois prise en compte et sans que l’on puisse déterminer avec précision la date de fin exacte des travaux. Il est toutefois certain que les travaux ont été interrompu de la date de déclaration du sinistre fin juillet 2018 au 3 mars 2022, soit durant 43 mois. Il convient toutefois de déduire de cette durée celle des travaux qui sera évaluée à 7 mois, aussi pour une période de 36 mois, sachant il ne s’agissait pas pour eux d’une résidence secondaire et que la totalité de l’appartement était inhabitable, sera évaluée à 36 000 €. Il convient également de retenir un préjudice de jouissance de 700 € pour le poteau d’environ 20 x 30 cm à l’intérieur du placard qui en réduit la surface et a un caractère disgracieux. Les époux [C] justifient également du versement d’une consignation de 1000 € décidée par l’ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2020 et cette somme devra leur être remboursée.
6) Sur la garantie des assureurs :
6.1 Moyens des parties :
La Sci Hephaistos, les époux [C] et le syndicat des copropriétaires l’Estérel sollicitent notamment la condamnation des sociétés MGV et Armaconcept ainsi que leurs assureurs respectifs.
La Sa Axa France Iard reconnait devoir la moitié du préjudice matériel subi par la Sci Hephaistos en raison du partage de responsabilité avec la Sasu Armaconcept, sous réserve d’application de la franchise contractuelle. Elle fait valoir que le dommage invoqué par le syndicat des copropriétaires n’est pas lié à un accident de chantier mais résulte des modalités d’exécution des travaux et qu’elle dénie ses garanties sur ce point au motif que le sinistre ne présente pas de caractère aléatoire.
La société QBE Europe Sa/Nv souligne qu’elle n’est pas concernée par les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au titre de la réfection de la façade alors qu’elle n’est intervenue que dans le cadre d’affaissement du plancher. Elle ajoute que les dommages aux tiers et les dommages immatériels relèvent des garanties d’assurance dites facultatives et qu’elle est alors en droit d’opposer ses limites de garanties. Elle souligne qu’en application des conditions générales du contrat d’assurance, le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas des préjudices immatériels définis comme des préjudices économiques. Elle sollicite également l’application des franchises contractuelles.
6.2 Réponse du tribunal :
Le devis ou la facture de la Sarl MGV n’a pas été produit, toutefois l’expert judiciaire indique en page 51 de son rapport qu’il a été en possession de la facture MGV du 23 octobre 2018 qui prévoyait le percement d’un gros mur pour le passage de la poutre HEA et en tout état de cause, il n’est contesté par aucune des parties à la présente procédure que le trou dans la façade pour le passage de la poutre HEA a été réalisé par la Sarl Maçonnerie Générale Varoise (MGV) qui devait procéder à la remise en état. Ce percement était prévu dans le cadre des travaux, ne présente aucun caractère aléatoire ou accidentel et la société Axa France Iard ne peut garantir son assuré à ce titre. Toutes les demandes dirigées contre la Sa Axa France Iard par ledit syndicat des copropriétaires seront rejetées.
De plus, ce désordre n’est aucunement imputable à la Sarl Armaconcept.
Seule la société QBE Europe Sa/Nv conteste sa garantie pour les dommages immatériels définis par les conditions générales de police d’assurance 2.10 comme « Les préjudices économiques, tel que perte d’usage, interruption de service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ». S’agissant en l'espèce d'un préjudice de jouissance qui n'a pas nécessité l'engagement par la SCI Hephaistos et/ou M. et Mme [C] de dépenses financières par exemple pour se reloger, déménager ou encore prendre un garde-meubles, la société QBE Europe Sa/Nv ne sera pas condamnée au paiement des préjudices de jouissance.
A propos des franchises, les franchises prévues par les contrats d’assurance de la SA Axa France Iard et de la société QBE Europe Sa/Nv, s’agissant de garanties facultatives sont opposables aux tiers.
Ainsi, il sera rappelé que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherché que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Sur le fondement du trouble anormal de voisinage, M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C], la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv seront condamnés in solidum à payer à la Sci Hephaistos la somme de 7562,50 € + 5692,11 € soit 13 254,61 €, sous réserve des franchises contractuelles pour les assureurs, étant précisé que dimensionnement d’éléments de structure installés dans l’appartement des époux [C] ne sera pas à la charge financière de la Sci Hephaistos.
Pour le préjudice de jouissance, M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C], la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept seront condamnés in solidum payer à la SCI Hephaistos la somme de 15 000 € en sous réserve des franchises contractuelles pour la Sa Axa France Iard.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 et les intérêts seront capitalisés par année entière.
La Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv seront également condamnés in solidum à payer à M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C] les sommes de 2894,57 € + 700 € + 1000 € soit au total 4594,57 €, sous réserve d’application des franchises contractuelles.
La Sarl Maçonnerie Générale Varoise et son assureur, la SA Axa France Iard et la Sasu Armaconcept devront également régler in solidum à M. [M] [C] et Mme [I] [W] épouse [C] la somme de 36 000 € en réparation du préjudice de jouissance, sous réserve d’application de la franchise contractuelle par la Sa Axa France Iard.
M. [M] [C] et Mme [I] [W] épouse [Z] et la Sarl Maçonnerie Générale seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cabinet Hak la somme de 4235 € TTC, et comme indiqué précédemment, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, et les intérêts seront capitalisés par année entière.
7) Sur les appels en garantie :
Dans les rapports entre les époux [C], la Sarl Maçonnerie Générale Varoise et la Sasu Armaconcept et leurs assureurs respectifs :
M. [M] [C] et Mme [I] [W] épouse [C] seront relevés et garantis par la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve d’application des franchises contractuelles et à l’exception, pour la société QBE Europe Sa/Nv du préjudice de jouissance de la Sci Hephaistos qu’elle ne garantit pas.
La Sarl Maçonnerie Générale Varoise et son assureur la Sa Axa France Iard seront relevés et garanties in solidum, à hauteur de 50 %, par la Sarl Armaconcept et la société de la société QBE Europe Sa/Nv de toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, mais à l’exception pour la société QBE Europe Sa/Nv des préjudices de jouissance de la Sci Hephaistos et des époux [C] ainsi que du préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sous réserve d’application des franchises contractuelles de la société QBE Europe Sa/Nv.
La Sasu Armaconcept et la société QBE Europe Sa/nv seront relevées et garanties également à hauteur des 50 % in solidum par la Sarl Maçonnerie Générale et la Sa Axa France Iard, des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve d’application des franchises contractuelles.
8. Sur les demandes accessoires :
La Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 14 960, 26 € et les frais de signification ;
Le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé et les demandes de la Sci Hephaistos sur ce point seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sci Hephaistos les frais irrépétibles exposés, aussi M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C], la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement du même article du code de procédure civile, la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv seront également condamnés in solidum à payer à M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C] et la Sarl Maçonnerie Générale Varoise seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires l’Estérel pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cabinet Hak la somme 3000 € en application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
Seront également appliqués pour les dépens et l’article 700 du code de procédure civile les garanties mentionnés précédemment.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce même article de procédure civile en faveur des autres parties à la procédure, ni de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Me [U].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires l’Estérel pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cabinet Hak ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M [R] ;
DIT que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C], la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv à payer à la Sci Hephaistos la somme de 13 254,61 € en réparation des préjudices matériels, sous réserve des franchises contractuelles pour les assureurs ;
DIT que le dimensionnement d’éléments de structure installés dans l’appartement des époux [C] ne sera pas à la charge financière de la Sci Hephaistos ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C], la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept à payer à la SCI Hephaistos la somme de 15 000 € en réparation du préjudice de jouissance en sous réserve des franchises contractuelles pour la Sa Axa France Iard ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter 19 décembre 2022 et les intérêts seront capitalisés par année entière ;
REJETTE les demandes de la SCI Hephaistos au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SCI Hephaistos de sa demande de remise en état de la façade extérieure de l’immeuble ;
CONDAMNE in solidum La Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv à payer à M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C] les sommes de la somme de 4594,57 €, sous réserve d’application des franchises contractuelles ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard et la Sasu Armaconcept à payer à M. [M] [C] et Mme [I] [W] épouse [C] la somme de 36 000 € en réparation du préjudice de jouissance, sous réserve d’application de la franchise contractuelle par la Sa Axa France Iard ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [I] [W] épouse [C] et la Sarl Maçonnerie Générale Varoise à payer au syndicat des copropriétaires l’Estérel pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cabinet Hak la somme de 4235 € TTC ;
DIT que cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 et les intérêts seront capitalisés par année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires l’Estérel pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cabinet Hak de sa demande d’indemnisation au titre de la réfection des façades dirigées contre la Sasu Armaconcept, la société QBE Europe Sa/nv et la SA Axa France Iard ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 14 960, 26 € et les frais de signification mais qui ne comprendront pas les frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C], la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv à payer à la Sci Hephaistos la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la SA Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv à payer à M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [C], Mme [I] [W] épouse [C] et la Sarl Maçonnerie Générale Varoise à payer au syndicat des copropriétaires l’Estérel pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Cabinet Hak la somme 3000 € en application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre M. [M] [C] et Mme [I] [W] épouse [C], la Sarl Maçonnerie Générale Varoise et la Sasu Armaconcept et leurs assureurs respectifs :
CONDAMNE in solidum la Sarl Maçonnerie Générale Varoise, son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sasu Armaconcept et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv à garantir M. [M] [C] et Mme [I] [W] épouse [C] de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve d’application des franchises contractuelles et à l’exception, pour la société QBE Europe Sa/Nv, du préjudice de jouissance de la Sci Hephaistos ;
CONDAMNE in solidum la Sasu Armaconcept et la société de la société QBE Europe Sa/Nv à garantir à hauteur de 50 % la Sarl Maçonnerie Générale Varoise et son assureur la SA Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, mais à l’exception pour la société QBE Europe Sa/Nv des préjudices de jouissance de la Sci Hephaistos et des époux [C] ainsi que du préjudice du syndicat des copropriétaires l’Estérel, sous réserve d’application des franchises contractuelles de la société QBE Europe Sa/Nv ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Maçonnerie Générale Varoise et son assureur la Sa Axa France Iard à garantir à hauteur de 50 % la Sasu Armaconcept et la société QBE Europe Sa/Nv de toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sous réserve d’application des franchises contractuelles de la Sa Axa France Iard ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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