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TJ 83050, 29 avr. 2025, RG 25/03148


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Date
29/04/2025
Numéro
25/03148
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
681124442a56cbbf92960abb

Texte de la décision

10,949 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/03148 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVYH.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu l’arrêté n°775 en date du 18 avril 2025 de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 11] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté de Monsieur Le Préfet du Var du 20 avril 2025, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n°2025-AM-351 en date du 22 avril 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n° 2025-83-AM-353 du 22 avril 2025 de Monsieur Le Préfet du Var portant modification de l’état civil d’un patient faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques

concernant:

Monsieur [B] [D]
né le 08 Juin 1959 à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 8]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [T] [H] du 18 avril 2025
- du Docteur [N] [O] du 19 avril 2025
- du Docteur [Z] [K] du 21 avril 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [G] [M] en date du 23 avril 2025

Vu le certificat de situation du Docteur [E] [C] en date du 28 avril 2025 ;

Vu la saisine en date du 22 Avril 2025 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Avril 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 avril 2025 à :
Monsieur [B] [D]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 10]

Vu l’avis du 23 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [B] [D]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [B] [D] a été à hospitalisé de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 11] suivi d’un arrêté préfectoral en date 18 avril 2025 visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ;

Attendu que le certificat médical d’admission du Docteur [H], l’ayant vraisemblablement examiné en garde à vue, mentionne une excitation psychique liée à une expansion de l’humeur probablement dans un cadre bipolaire ;

Attendu que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient était en phase maniaque et en rupture de traitement, avec risque de passage à l’acte violent ; qu’une amélioration était notée à 72 heures avec une attitude plus calme et adaptée, mais un déni des troubles restant actuel ;

Que l’avis motivé du Docteur [M] en date du 23 avril 2025 faisait état d’un état d’un discours décousu et incohérent parfois mégalomaniaque, le patient pensant être en relation avec [P], avoir un rôle international, et étant le déni des troubles ; que le médecin précisait qu’il habiterait en Allemagne, et aurait arrêté son traitement depuis 4 ans ; qu’il aurait été interpellé à [Localité 7] après un accident de la route ; que son état ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’un certificat de situation levait la veille de l’audience cette incompatibilité ;

Attendu que, le jour de l’audience, en présence d’un interprète en allemand, Monsieur [D] demandait la mainlevée de la mesure, au travers d’un discours souvent confus, tenu en plusieurs langues ;

Que son conseil, Maître DE SOUSA, entendue en ses observations, a soulevé les irrégularités suivantes :

Insuffisance de motif de l’arrêté du maire qui ne comporte que la mention « vu le certificat médical » ;La signature sur l’arrêté préfectoral est une capture d’écran ne permettant de vérifier ni le nom ni la qualité du décisionnaire ;Ces décisions administratives n’étant pas horodatées, l’ impossible de déterminer si les certificats médicaux de 24 et 72 heures ont été rendus dans les délais fixés Ne figure pas au dossier la notice d’information des droits du patient ;
Que, sur le fond, elle a estimé que le maintien de la mesure était insuffisamment motivé.

Attendu, sur la forme, qu’il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Qu’en l’espèce, s’il est exact que l’arrêté du maire ne renvoie que par visa au certificat médical du Docteur [H], aucun grief ne peut en découler dès lors que cet arrêté a été validé dans les 24 heures par un arrêté préfectoral ;
Que, de même, s’agissant de l’absence d’horodatage de ces documents qui ne permettrait pas de déterminer l’heure d’admission, et par conséquence la régularité des certificats médicaux, eux-mêmes horodatés, rendus pendant la période d’observation, il sera rappelé que si les délais dans lesquels ces certificats doivent être rédigés s’apprécient d’heure à heure, la mainlevée de la mesure résultant de l’absence de respect de ces délais ne peut être prononcée que s’il en était résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2 du code de la santé publique ; qu’aucun grief n’étant soulevé, la mainlevée ne peut être ordonnée sur ce fondement ;
Attendu, par ailleurs, que l’arrêté préfectoral portant admission en date du 20 avril 2025 n’a pas été signé directement par le Préfet ou son délégataire ; qu’en effet, seule une capture d’écran d’une signature un peu floue et d’un nom illisible, a été insérée dans l’acte à la place de la signature ; que la signature apposée sur la décision de maintien de la mesure le 22 avril 2025 est cependant la même que celle figurant sur la décision d’admission du 20 avril 2025, soit celle de Madame [F] [A], Directrice de Cabinet, agissant sur délégation du préfet ; qu’il s’agit donc du même décisionnaire, ce qui permet de confirmer que Madame [A] a aussi pris la décision d’admission, puisqu’elle l’a maintenue ; qu’il n’est pas établi que Monsieur [D] a subi un grief tiré de la difficulté d’identifier l’auteur de la décision d’admission en raison du caractère illisible de son nom ; qu’en l’absence de grief, la mainlevée ne peut être ordonnée ;
Attendu, enfin, que ne figurent pas au dossier les fiches d’information des droits du patient ; qu’il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.

Qu’il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).

Qu’en l'espèce, il convient de constater que Monsieur [D] était particulièrement délirant sur toute la période d’observation, et a fait l’objet d’une mesure de placement en isolement, son état de santé ne permettant pas son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il était toujours décrit comme particulièrement délirant après 5 jours d’hospitalisation ; qu’il ne peut, dès lors, être considéré qu’il était en état de recevoir et de comprendre l’information donnée ; qu’en tout état de cause, il n'est pas démontré ni argué de l'existence d'un grief qui aurait été causé par l'absence de notification ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, à retenir cette irrégularité comme cause de mainlevée de la mesure ;

Attendu, sur le fond, que l’ensemble des médecins décrit une décompensation maniaque aigue dans le cadre d’un bipolarité connue, avec un déni des troubles ayant mené à des comportements à risque, un accident de la route, et une interpellation ; qu’il est établi au terme du dernier avis motivé que l’état de santé de l’intéressé n’est pas du tout stabilisé, et qu’il est dans le déni total de ses troubles, ce qui a pu être constaté à l’audience ; que, dans ces conditions, les médecins ont suffisamment caractérisé le risque d’atteinte à l’intégrité du patient, justifiant le maintien de la mesure ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [B] [D]
né le 08 Juin 1959 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 29 Avril 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Disons que la présente ordonnance a été notifée au patient en langue française mais qu’une traduction en langue allemande, sollicitée auprès d’une traductrice, sera adressée dès sa réception pour notification au patient ;

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 29 Avril 2025 par courriel à :
Monsieur [B] [D]
Maître Mallory DE SOUSA
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été remise le 29 Avril 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 29 Avril 2025
Le Greffier

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