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TJ 83050, 29 avr. 2025, RG 22/03300


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Date
29/04/2025
Numéro
22/03300
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
681124452a56cbbf92960ac8

Texte de la décision

45,586 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 29 Avril 2025
Dossier N° RG 22/03300 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JORB
Minute n° : 2025/107

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la société CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE C/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, [T] [F], S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société TECHNIC ETANCH, S.A.R.L. AZUR CARRELAGE, S.A.R.L. FRAP FACADES RAVALEMENTS ARTISANALE PEINTURES, Société SMABTP es qualité d’assureur décennal de la FRAP

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Florence ADAGAS-CAOU
Me François AUBERT
Me Alain DE ANGELIS
Me Laurence JOUSSELME
Me Grégory KERKERIAN

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaire de la copropriété [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la société CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société TECHNIC ETANCH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. AZUR CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. FRAP FACADES RAVALEMENTS ARTISANALE PEINTURES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée

Société SMABTP es qualité d’assureur décennal de la FRAP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La copropriété [Adresse 10] [Adresse 7] est composée d’un bâtiment d’un étage sur rez-de-chaussée.
Après des travaux d’étanchéité sur les terrasses extérieures réalisés en 2006, des désordres d’infiltrations sont apparus et le syndic a reçu une indemnisation.

En 2011, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire procéder à des travaux d’étanchéité des terrasses du premier étage et à des travaux de façade sous la maîtrise d’œuvre de M. [T] [F], architecte, assuré auprès de la MAF.
Les travaux d’étanchéité ont été réalisés par la société Technic Etanch assurée auprès de la la SA Axa France Iard puis de la SMABTP, le carrelage par la société Azur Carrelage assurée auprès de la MAAF et les travaux de façade par la société Façades Ravalements Artisanal Peinture (Frap) assuré par la SMABTP.
Se plaignant de désordres affectant les sous-faces de balcons du rez-de-chaussée et l’appartement de M. [D], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] a fait réaliser une expertise par M. [E] et a formé, en vain des réclamations auprès des sociétés qui sont intervenues pour les travaux.
Il a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 septembre 2017, a désigné M. [U] qui a été remplacé par M. [R]. L’ordonnance a été rendue au contradictoire de M. [T] [F], de la MAF, de la SARL Technic Etanch et d’Axa Iard Mutuelles, de la société Azur Carrelage, de la MAAF, de la société Façades Ravalements Artisanal Peinture (Frap) et de la SMABTP intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société Technic Etanch, tandis que M. [T] [F] a appelé en la cause la compagnie d’assurances AXA, en qualité d’assureur dommages ouvrage des précédents travaux.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2021.

Les 5, 6 et 7 mai, 2021, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Centre de Gestion Immobilière a fait assigner devant le juge des référés M. [T] [F], la MAF, la SARL Technic Etanch, la SA Axa France Iard sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1792 et 1792-1 du code civil, aux fins de provisions. Elle a ensuite fait assigner le 17 septembre 2021 la SARL Façades Ravalements Artisanal Peinture.

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] s’est désisté de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Technic Etanch qui a cessé son activité et a été mise en dissolution anticipée à compter du 31 décembre 2019. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] de ses demandes de condamnations provisionnelles en raison de contestations sérieuses.

Par actes d’huissier des 6 et 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le Centre de Gestion Immobilière, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [T] [F] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) afin d’obtenir , avec exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 40 824 € indexée sur l’indice BT 01, ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens comprenant les frais du rapport d’expertise et avec distraction au profit de Me François Aubert.

Le 20 mai 2022, M. [T] [F] et la MAF ont appelé en garantie la SA Axa France Iard, la SARL Azur Carrelage, la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL Azur Carrelage, la SARL Façades Ravalements Artisanale Peintures (Frap) et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Frap.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro le plus ancien.
La SARL Frap n’a pas constitué avocat.
Toutes les autres parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2024, avec effet différé au 16 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 6 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société dénommée Centre de Gestion Immobilière demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-1 de :
Déclarer responsable M. [T] [F] architecte de l’ensemble des désordres constatés dans le rapport d’expertise [R] du 31 janvier 2021,
En conséquence, condamner in solidum M. [T] [F] et sa compagnie d’assurances la MAF au paiement de la somme de 40 824 € TTC indexée sur l'indice BT 01, l'indice de base étant le dernier indice publié lors du dépôt du rapport d'expertise [R] le 31 janvier 2021
Condamner in solidum la SMABTP, la société Frap, la société Axa France Iard (assurance Technic Etanche), la société Azur Carrelage et sa compagnie d'assurance MAAF Assurances à réparer l'entier préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], avec telle répartition de responsabilité entre les intervenants qu'il plaira, sans que le partage de responsabilité puisse lui être opposable,
En conséquence, condamner in solidum la SMABTP (assureur Frap), la société Axa France Iard, la société Azur Carrelage et sa compagnie d'assurance MAAF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 40 824 € TTC indexée sur l'indice BT 01, l'indice de base étant le dernier indice publié lors du dépôt du rapport d’expertise [R] le 31 janvier 2021,
Condamner in solidum M. [T] [F], sa compagnie d'assurances la MAF, la SMABTP, la société Frap, la société Axa France Iard, la société Azur Carrelage et MAAF Assurances, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 10 000 € en application des dispositions de I' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du rapport d'expertise [R], dont distraction au profit de Maître François Aubert par application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] [F] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03/04/2024 demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil de :

Au principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses demandes, fins et conclusions
Mettre hors de cause M. [F] et la MAF
Rejeter les recours en garantie d’Axa France Iard, SMABTP et MAAF
Subsidiairement,
Condamner in solidum Axa, assureur Technic Etanch, Azur Carrelage, MAAF, Frap Façades Ravalements Artisanale Peintures et la SMABTP à relever et garantir M. [F] et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
En toute hypothèse
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ou tous autres succombant à payer à M. [F] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
La SA Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Technic Etanch, par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, L 124-3 et L 241-2 du Code des assurances, l'annexe III art A2343-1 du code des assurances, 1103 du Code civil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que l'imputabilité des travaux de reprise réalisés par la société Technic Etanch aux désordres affectant l'ouvrage d'origine n'est pas rapportée ;
Juger que les garanties servies par la société Axa France Iard n'ont pas vocation à être mobilisée du chef des réclamation formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ;
Par conséquent :
Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses demandes en tant que formulées à l'endroit de la société Axa France Iard ;
Débouter M. [T] [F], la MAF ainsi que la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa France Iard ;
A titre subsidiaire :
Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses demandes de condamnations in solidum ainsi que du surplus de leurs demandes dirigées contre Axa France Iard ;
Limiter le montant éventuellement mis à la charge d'Axa France Iard à la somme de 13.515,43 € TTC ;
Débouter M. [T] [F], la MAF ainsi que la SMABTP de leur appel en garantie en tant que dirigé à l'endroit de la société Axa France Iard ;
Condamner in solidum la société Azur Carrelage et son assureur MAAF Assurances, M. [T] [F], ainsi que son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP à relever et garantir Axa France Iard de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
Condamner M. [T] [F] et la Mutuelle des Architectes Français ou tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA MAAF Assurances et la SARL Azur Carrelage, par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1140 du code civil de :
A titre principal :
Débouter M. [T] [F] et la MAF, la compagnie d’assurances Axa, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], la société SMABTP et plus généralement tous demandeurs en ce que leurs demandes sont dirigées à l’encontre des concluantes la société Azur Carrelage et la MAAF.
A titre subsidiaire,
Juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum
Condamner in solidum la compagnie d’assurance Axa, M. [T] [F], la MAF à relever et garantir les concluantes, la société Azur Carrelage et la MAAF de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
Condamner M. [T] [F] et la MAF in solidum et tout succombant à payer à la SARL Azur Carrelage et à son assureur, la MAAF, ensemble, la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la SMABTP, au visa des articles 1792-4-1, 1792 et 1240 et suivants du code civil demande au tribunal de :
Débouter M. [T] [F], son assureur la MAF, et plus généralement tout autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de la SMABTP es qualité d'assureur de la SARL Frap.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu que les ouvrages de la SARL Frap subissent un dommage d'infiltration, et n'en sont pas la cause,
Vu l'absence d'imputabilité des désordres,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d'assureur de la SARL Frap.
En tant que de besoin,
Sur le quantum
Vu que seules les fissures affectant la façade ouest de l'escalier montant à l'étage ont participé aux infiltrations de l'appartement de M. [D],
Vu que la défaillance de l'étanchéité a également participé à la réalisation du dommage,
Vu les chiffrages produits à I'expert judiciaire,
Limiter les condamnations prononcées à l'égard de la SMABTP es qualité d'assureur de la Société Frap à la somme de 3 200€ HT, au titre des travaux de reprise de la façade ouest de l'escalier montant à l'étage.
Débouter M. [T] [F], son assureur la MAF et plus généralement tout autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’égard de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL Frap.
Sur les recours
Vu que la défaillance de I 'étanchéité a également participé à la réalisation du dommage,
Vu que le maître d'œuvre n'a pas alerté la société Frap sur l'inadéquation du produit appliqué au support,
Vu les fautes commises par la Société Technic Etanch et M. [T] [F], ayant concouru à la réalisation du dommage,
Vu la résiliation de la police d'assurance à la date de la réclamation,
Juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables sur les préjudices immatériels en l'état de la résiliation de sa police d'assurance.
Condamner la société Technic Etanch, son assureur la compagnie Axa, M. [T] [F] et son assureur, la compagnie MAF d'avoir à relever et garantir la SMABTP es qualité d'assureur de la SARL Frap, indemne de toute condamnation prononcée à son égard.
Déclarer opposable erga omnes les montants de franchise et plafonds de garantie de la SMABTP es qualité d'assureur de la SARL Frap (RD 10% du sinistre avec un minimum de 750€ et un max de 7500€).
En tout état de cause,
Condamner M. [T] [F] et son assureur la compagnie MAF d'avoir à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance.
Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire.
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la prescription et l’opposabilité du rapport d’expertise à la SMABTP :
1.1 Moyens des parties :
La SMABTP indique qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise et que le rapport de M. [R] ne lui est pas opposable. Elle soulève également la prescription biennale de l’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances au motif qu’elle n’a pas été assignée dans le cadre des opérations d’expertise et que la SARL Frap ne lui a pas déclaré le sinistre.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] s’étonne que la SMABTP soutienne que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable alors qu’elle est intervenue à l’expertise et indique que les travaux prévus par les devis et facture de la société Frap n’ont pas été réalisés par celle-ci alors que les infiltrations dans l’appartement de M. [D] proviennent des fissures en façade. Il ajoute qu’il y a eu une réception tacite avec paiement intégral des travaux. Il souligne qu’il est surprenant que la SARL Frap n’ait pas déclaré le sinistre à son assureur alors que la SMABTP est intervenue volontairement lors de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2017, ce qui a interrompu la prescription de l’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances, avec une suspension jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, puis une interruption par l’assignation d’appel en cause effectuée par M. [T] [F] et la MAF le 20 mai 2022.
1.2 Réponse du Tribunal :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, or la SMABTP n’a pas saisi ce juge d’un incident relatif à la prescription et sa demande est irrecevable devant le juge du fond.
Il sera rappelé que par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SMABTP, que l’expertise judiciaire a été contradictoire à son égard et que son conseil a d’ailleurs adressé un dire à M. [C] [R] qui a répondu en page 110 de son rapport. Aussi, le rapport d’expertise judiciaire établi au contradictoire de la SMABTP lui est opposable.
2. Sur les désordres, leur nature et la réception des travaux :
1.1 Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] précise que les infiltrations qui se produisent sur la terrasse sont liées au défaut de respect des règles dans la réalisation de l’étanchéité par la SARL Technic Etanch assurée par Axa France Iard et que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et mettent en danger la solidité du bâtiment avec la corrosion des aciers proches des bords et des éclats de béton.
M. [T] [F] et la MAF font valoir que les désordres qui n’affectent qu’un seul appartement, ne sont pas généralisés et qu’il appartiendra au tribunal de déterminer s’il s’agit de désordres de nature décennale.
La SA Axa France Iard, assureur de la SARL Technic Etanch expose que les désordres apparus en sous face de la terrasse de l’appartement de M. [D] affectent une terrasse extérieure et consistent en des traces d’infiltrations avec décollements de peinture qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
2.2 Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
- Des traces d’infiltration en sous face de la terrasse de l’appartement de M. [D]
- Des traces d’infiltration et la présence d’humidité sur les murs de salle d’eau de l’appartement de M. [D]
- Des infiltrations en plafond de la cuisine de l’appartement de M. [D].
Pour la cuisine, les relevés d’humidité ont démontré une saturation d’humidité à 100% avec la présence de gouttes d’eau sur le plafond et dans la salle d’eau, le taux mesuré est de 92%.
Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aucune réception expresse des travaux n’a eu lieu.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il convient de déterminer si les conditions de la garantie décennale invoquée par les maîtres de l'ouvrage sont réunies et si la réception de l'ouvrage est intervenue, étant précisé que l’existence d’un ouvrage n’est pas contestée.
La réception de l'ouvrage peut être tacite et il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et contrairement à la réception judiciaire, elle n'est pas subordonnée à la constatation que l’ouvrage soit en état d'être reçu. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.

En l’espèce, les travaux d’étanchéité de carrelage et de peinture ont été réalisés en début d’année 2011, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] les a acceptés sans réserve et les a réglés intégralement. Il convient alors de constater une réception tacite au 12 septembre 2012, date de paiement intégral des travaux avec règlement des retenues de garantie, sans réserve, étant précisé que les désordres sont apparus en 2014.

En ce qui concerne le premier désordre relatif à la sous-face de la terrasse, l’expert judiciaire a constaté un décollement et une fissure au niveau de la peinture en sous face de la terrasse de l’appartement de M. [D] ainsi que des traces de décollement de peinture sous les terrasses contiguës. Il indique que « les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et peuvent si les désordres persistent l’affecter dans sa solidité. En effet, l’eau migrant dans le béton peut provoquer la corrosion des aciers proches des bords et des éclats de béton mettant en danger le bâtiment. »
Toutefois, les désordres relevés par M. [R] au niveau de la sous-face de terrasse ne sont qu’esthétiques, ils n’affectent pas l’usage de la terrasse qui n’est pas une partie habitable et ne sont pas généralisés à l’ensemble des terrasses de la copropriété. Aucun élément du dossier ne laisse apparaitre avec certitude que les désordres affectant la sous-face de la terrasse seront de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou qu’ils affecteront sa solidité dans le délai décennal.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ne rapporte pas la preuve que les conditions exigées par l’article 1792 du code civil sont réunies, de sorte que ce désordre ne peut relever que de la responsabilité contractuelle.
Pour les deux autres désordres, des infiltrations avec un taux d’humidité très important à l’intérieur de l’appartement de M. [D], au niveau de la salle d’eau et de la cuisine ont été constatés, ces désordres rendent l’appartement impropre à sa destination, il n’est pas possible de vivre dans un logement avec des gouttes d’eau qui tombent du plafond et leur nature décennale sera retenue.
3. Sur les responsabilités :
3.1 Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] expose que les travaux ont été réalisés sous la direction de M. [T] [F] qui avait une mission complète et que ce dernier ne peut se dégager de sa responsabilité au motif qu’il n’était pas tenu à une présence constante sur le chantier alors que selon la jurisprudence citée il ne s’agissait pas de désordres de nature décennale. Il fait valoir que l’expert judiciaire a souligné la responsabilité du maître d’œuvre pour les travaux d’étanchéité et de carrelage dont il ne pouvait ignorer qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Il expose que la société Azur Carrelage, qui a accepté le support, est responsable de l’insuffisance de la pente de carrelage et de la pose défectueuse de celui-ci.
M. [T] [F] et la MAF soulignent que le maitre d’œuvre n’a qu’une obligation de moyens, que les désordres ont pour origine une erreur d’exécution de la part de l’entreprise Technic Etanch mais qu’aucune faute n’existe à l’encontre de l’architecte qui n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
La SA Axa France Iard, assureur de la SARL Technic Etanch expose que son assurée n’est pas concernée par les infiltrations dans l’appartement de M. [D] et qu’elle est intervenue selon les préconisations de l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage, de sorte que si les travaux réalisés n’ont pas permis de remédier aux désordres initiaux ils n’ont ni aggravés les désordres préexistants ni généré l’apparition de nouveaux désordres, de sorte que les garanties obligatoires ne peuvent être mobilisées.
La SARL Azur Carrelage et la SA MAAF considèrent que les dispositions constructives du carrelage sont conformes et que les infiltrations ont pour origine l’erreur d’exécution du système d’étanchéité liquide (SEL) par la SARL Technic Etanch.
A titre subsidiaire, la SMABTP, indique que les infiltrations en sous face de la terrasse ne sont pas imputables à la SARL Frap mais ont pour origine la défaillance de l’étanchéité. Elle ajoute que pour les autres désordres, la mise en eau des façades n’a pas permis de constater une évolution flagrante de la teneur en humidité dans la salle d’eau de l’appartement de M. [D], que pour la cuisine les conclusions de l’expert ne sont pas cohérentes et que la migration de l’eau depuis les terrasses est la cause des infiltrations dans l’appartement. Elle rappelle que la société Frap a facturé 1196,24 € TTC et 1649,66 € TTC alors que l’expert chiffre les travaux à plus de 24 000 € HT et qu’en tout état de cause quel que soit la préparation des supports les désordres se seraient produits puisque le type de peinture n’était pas adapté au support et qu’il s’agit d’un vice de conception.
3.2 Réponse du tribunal :
Il résulte de la lecture de l’expertise judiciaire qu’il n’existe pas de lien entre les infiltrations en sous face de la terrasse et celles qui ont eu dans la cuisine et dans la salle d’eau de l’appartement de M. [D].
Lors de la dépose de carreaux sur la terrasse, l’expert a constaté que la société Technic Etanch avait réalisé, sur la dalle, un système d’étanchéité liquide flashing (SEL) qui constitue une imperméabilisation, avant la pose d’une équerre formant relevé d’étanchéité. Or, cette équerre a été posée sur la partie horizontale sur le flashing et non l’inverse. M. [R] a indiqué qu’il existait un décollement sur la partie horizontale de cette équerre expliquant le passage de l’eau sous l’équerre et qui se déverse ensuite dans l’espace qui existe entre le carrelage et le mur qui est de 5mm et serait insuffisante. Il a également constaté sur le SEL une membrane formant drainage puis une protection au mortier qui sert également de fixation du carrelage sous forme de mortier maigre. Il a déposé deux autres plinthes sur la terrasse pour vérifier si la dilatation constatée sur la partie du sondage destructif était identique sur toute la longueur de la terrasse et précise qu’il a pu en effet le constater tout le long de la terrasse.
Pour les désordres à l’intérieur de l’appartement de M. [D], les infiltrations proviennent selon l’expert de la façade Ouest et Nord du logement. La mise en eau progressive de la façade sur laquelle a été constaté de multiples fissures a permis de constater une migration de l’eau.
M. [T] [F] a signé avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] un contrat de maitrise d’œuvre d’exécution et il a facturé le suivi du chantier.
La responsabilité de plein droit du maître d’œuvre est engagée en application de l’article 1792-1 du code civil, M. [F] ne justifiant pas d’une cause exonératoire en ce qui concerne les désordres de nature décennale.
De plus, même si l’architecte n’avait pas à être présent en permanence sur le chantier, il devait assurer le suivi de la réfection de l’étanchéité des terrasses extérieures de la copropriété après la défaillance des premiers travaux intervenus sur ces dernières et il se devait d’être particulièrement vigilant lors de la réalisation du système d’étanchéité liquide par la société Technic Etanch. Il aurait dû se rendre compte que les relevés d’étanchéité n’étaient pas faits correctement. Il a donc commis des fautes en lien direct avec les désordres relevés par M. [R] et sa responsabilité contractuelle sera également retenue.
Pour la SARL Azur Carrelage, en réponse aux dires, l’expert judiciaire précise que les migrations en sous-face de la terrasse sont dues à une mauvaise mise en œuvre de l’étanchéité de la terrasse et il ajoute sans certitude, « aussi probablement à l’insuffisance de distance du jour que nous avons constaté entre le carrelage posé sur la terrasse et le garde-corps. Effectivement comme vous l’avez noté, le vide entre les deux parties est de 5 mm alors que le DTU précise qu’il se doit d’être de 15 mm. Il manque donc effectivement 10 mm entre les deux supports. » Il émet l’hypothèse sans l’avoir constatée, au motif que cela aurait nécessité la destruction de toute la terrasse, d’un cisaillement et percement de l’étanchéité par mouvement du carrelage. L’expert ne donne aucun élément technique autre sur la responsabilité de la société Azur Carrelage lorsqu’il répond d’une part, dans son rapport à la question 8.9 ou lorqu’il rédige ses conclusions générales. Aussi, aucun désordre n’est imputable à la SARL Azur Carrelage et toutes les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.
La SARL Frap a facturé le 10 novembre 2011, à hauteur de 2845,90 € des travaux de réfection de peinture sur les murs de façade de l’étage au Sud et à l’Ouest y compris murets de descentes d’escaliers et partie de façade sous terrasse avec un lavage basse pression, deux couches de peinture semi épaisse de classe D3 souple rénovateur du système d’imperméabilité , pour les sous faces de terrasse grattage des enduits dégradés, rebouchage à l’enduit à l’eau spécial extérieur et deux couches de peinture film mince D2 aux résines siloxane ainsi que des travaux complémentaires de ragréage et de peinture.
Une troisième mise en eau de la façade servant de mur de la salle d’eau et de cuisine de l’appartement de M. [D], a permis de constater que des infiltrations avaient lieu à travers les fissures présentes sur la façade et le mur arrière de la propriété. Il a été relevé une augmentation de la teneur en humidité du béton de la salle d’eau ainsi que de l’angle de la cuisine.
L’origine des désordres a été établie par l’expert judiciaire et ses investigations ne présentent pas d’incohérences. La société Frap avait prévu des travaux de préparation du support, ce qui permet de considérer que le support était dégradé et qu’il existait déjà des fissures, or malgré la facturation desdits travaux, des fissures infiltrantes ont été constatées. De plus, la peinture devait avoir un rôle d’imperméabilisation. Il ne peut alors été prétendue que même avec une préparation suffisante les désordres auraient été les mêmes car la peinture de façade, à la différence de celle prévue en sous face des terrasses, avait un effet d’imperméabilisation et sans fissure l’eau ne pouvait pas pénétrer.
Ainsi, les désordres relatifs à l’appartement de M. [D], de nature décennale, sont imputables à la société Frap dont la responsabilité de plein droit sera retenue en application de l’article 1792 du code civil.
4. Sur les réparations :
4.1 Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite au titre des travaux de remise en état la somme de 40 824 € conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT 01.
Il sollicite la condamnation in solidum de M. [T] [F], de la MAF, de la SMABTP, de la société Frap, de la société Axa France Iard, de la société Azur Carrelage et de la MAAF Assurances au paiement de cette somme.
La SA Axa France Iard expose que l’expert a chiffré la réfection des terrasses alors qu’une seule est affectée de malfaçons. Elle fait valoir que les désordres liés aux infiltrations par les fissures situées en façade sont totalement étrangers aux travaux réalisés par son assurée, la société Technic Etanch et que la somme éventuellement mise à sa charge ne peut concerner qu’une seule terrasse pour un montant de 10 565 € HT et la peinture en sous-face des balcons.
La SMABTP considère que les décollements du revêtement de façade et les fissurations des garde-corps sont la conséquence des migrations d’eau depuis la terrasse et en aucun cas la cause des désordres. Elle indique que les travaux concernant la reprise de la façade ouest de l’escalier menant à l’étage sont chiffrés entre 1361,38 € et 3200 € HT.
4.2 Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire indique que les travaux de réparation nécessitent la réfection de la totalité du carrelage des terrasses du bâtiment avec mise en œuvre d’une étanchéité conformément aux règles de l’art, la remise en état de la peinture de la salle d’eau et de la cuisine de l’appartement de M. [D], la mise en œuvre d’une peinture en sous-face des balcons après nettoyage, un revêtement de type I2 sur les façades après avoir réparé les fissures, une maitrise d’œuvre et la prise en charge par le maître de l’ouvrage d’une ventilation dans les pièces d’eau.
L’expert a retenu le devis de la société CE Etanchéité parmi les devis produits par le syndicat des copropriétaires.
L’examen de ce devis permet de constater qu’il ne s’agit pas de la réfection de toutes les terrasses de l’immeuble comme le soutient la SA Axa France Iard mais uniquement des terrasses [D] Ouest et Sud concernées par le présent litige. De plus, comme indiqué précédemment, les désordres de la terrasse n’ont pas la même origine que ceux de l’appartement de M. [D].
Ainsi, seront retenus les travaux suivants : la réfection totale du carrelage et la mise en œuvre de l’étanchéité pour un montant de 21 130 €, la remise en peinture de la salle d’eau et de la cuisine de l’appartement de M. [D] à hauteur de 2400 €, la mise en œuvre d’un revêtement de type I2 sur les façades après avoir réparé les fissures, les enduits et peinture extérieures pour un montant de 10 950 € soit au total 34 480 € HT et 37 928 € TTC, somme à laquelle il est indispensable d’ajouter les honoraires d’un maître d’œuvre d’exécution et de suivi de chantier à hauteur de 2896 € HT soit au total la somme de 40 824 € TTC.
L’expert judiciaire indique en page 103 de son rapport avoir transmis le mode opératoire des réparations à mettre en œuvre. Eu égard à l’ampleur des travaux, à l’échec de ceux qui ont été réalisés précédemment à deux reprises, un maître d’œuvre est nécessaire afin de suivre et coordonner les intervenants sur le chantier.
5. Sur les demandes dirigées contre les assureurs et les recours en garantie :
5.1 Moyens des parties :
La MAF ne conteste pas le principe de sa garantie à l’égard de M.[T] [F].
M. [F] et son assureur appelle en garantie in solidum Axa, Azur Carrelage et la MAAF, la société Frap et la SMABTP.
La MAAF indique que les travaux de son assuré, la SARL Azur Carrelage, ne sont pas la cause des désordres et elle forme des appels en garantie à l’encontre des autres parties in solidum.
La SA AXA France Iard fait valoir que sa garantie ne couvre que la responsabilité décennale de la société Technic Etanch dans la mesure où le contrat a été résilié à effet du 1er janvier 2015. Elle indique qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir au motif que son assuré n’est susceptible d’être concerné que par les infiltrations extérieures et dans une certaine proportion. Elle précise que la société Azur Carrrelage n’a pas respecté le DTU applicable ce qui a pu être à l’origine d’un cisaillement du système d’étanchéité, que M. [F] qui avait une mission de maitrise d’œuvre complète ne pouvait ignorer les malfaçons qui ont été commises. Elle demande à être relevée et garantie par la société Azur Carrelage et la MAAF Assurances, M. [T] [F] et la MAF ainsi que la SMABTP sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La SMABTP expose qu’elle était l’assureur de la SARL Frap à la date de la Droc et que seules les garanties légales obligatoires sont susceptibles d’être mobilisées à l’exception des garanties facultatives qui ne sont plus mobilisables en raison de la résiliation de la police d’assurance, en vertu des dispositions de l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances. Elle ajoute qu’aucune condamnation ne pourra donc être prononcée à son égard au titre des préjudices immatériels. En application de l’article 1240 du code civil, elle forme un recours en garantie à l’encontre de la société Technic Etanch et son assureur Axa, M. [F] et son assureur la compagnie MAF.
5.2 Réponse du tribunal :
Au vu des éléments qui précèdent la responsabilité de M. [T] [F] a été retenue pour l’ensemble des désordres subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], aucun désordre n’est imputable à la société Azur Carrelage et aucune condamnation ne peut être prononcée contre son assureur, la SA MAAF Assurances. Pour la société Technic Etanch, les désordres qui lui sont imputables ne sont pas de nature décennale et elle ne peut voir que sa responsabilité contractuelle engagée puisqu’elle n’est pas partie à la procédure, sa dissolution étant intervenue le 31 décembre 2019. Aussi, en l’absence de responsabilité décennale retenue à son encontre, toutes les demandes dirigées contre assureur, la SA Axa France Iard, qui n’intervient que dans le cadre de la garantie obligatoire, seront donc rejetées.
Les désordres relatifs au sous-face des terrasses ne sont pas imputables à la SARL Frap et sa responsabilité n’a été retenue que pour les infiltrations dans la cuisine et la salle d’eau de l’appartement de M. [D] qui ont pour origine des infiltrations en façade Ouest et Nord. Elle n’a donc pas concouru à l’entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et ne peut être condamnée in solidum pour la réparation de tous les désordres.
Par conséquent, M. [T] [F] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 10] » à [Localité 8], représentée par son syndic en exercice, la société Centre de Gestion Immobilière, la somme de 40 824 € TTC. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur, à compter du 30 janvier 2021, date du dépôt du rapport de l'expert et jusqu'à la date du prononcé de la présente décision.
Dans les rapports entre M. [F] et la MAF d’une part, la SARL Frap et la SMABTP d’autre part, uniquement pour les infiltrations dans l’appartement de M. [D] et la remise en état les façades Ouest et Nord, M. [T] [F] qui n’a pas procédé à une surveillance suffisante de la SARL Frap lors de la préparation des supports avant la peinture verra sa responsabilité retenue à hauteur de 40 %. M. [T] [F] et la MAF seront alors relevés et garantis à hauteur de 60% in solidum par la SARL Frap, qui a commis des erreurs d’exécution lors de remise en état du support en lien direct avec les préjudices et par son assureur responsabilité décennale, la SMABTP, des dommages matériels comprenant la peinture intérieure de la salle d’eau et de la cuisine de l’appartement de M. [D] pour 2400 € HT, et pour la réparation des fissures et la réfection des enduits 5300 €, les frais d’installation du chantier et de nettoyage du chantier au prorata soit 162,96 € HT + 144,75 € HT ainsi que la maîtrise d’œuvre de 7% sur la somme totale HT de 8007,71 € , soit 560,53 € HT. Au total 8568,24 € HT et 9425,06 € TTC. Soit 60 % de cette somme : 5655,03 € TTC, indexée sur l'indice BT01 en vigueur, à compter du 30 janvier 2021, date du dépôt du rapport de l'expert et jusqu'à la date du prononcé de la présente décision. Les 40 % restant soit la somme de 3770,03 €, indexée sur l'indice BT01 en vigueur, à compter du 30 janvier 2021, date du dépôt du rapport de l'expert et jusqu'à la date du prononcé de la présente décision restant à la charge in solidum de M. [F] et de la MAF.
Les plafonds de garantie et la franchise ne s’appliquent qu’entre la SMABTP et son assuré la SARL Frap mais ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
Les appels en garantie de la SA AXA France Iard, de la SARL Azur Carrelage et de la MAAF sont devenus sans objet.
6. Sur les demandes accessoires :
M. [T] [F] et la MAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Les dépens seront distraits au profit de Me François Aubert, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 10] » à [Localité 8], représentée par son syndic en exercice, la société Centre de Gestion Immobilière, aussi, M. [T] [F] et la MAF seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et la MAF seront garantis à hauteur de 10% pour les dépens et des frais irrépétibles auxquels ils ont été condamnés, in solidum par la SARL Façades Ravalements Artisanale Peinture (Frap) et la SMABTP puisque la société Frap n’est responsable que d’une petite partie des désordres.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la SA Axa France Iard, de la SARL Azur Carrelage et de la MAAF.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable la demande de prescription soulevée par la SMABTP ;

DIT que le rapport d’expertise de M. [C] [R] est opposable à la SMABTP ;

CONSTATE une réception tacite sans réserve des travaux au 12 septembre 2012 ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 10] » à [Localité 8], représentée par son syndic en exercice, la société Centre de Gestion Immobilière, la somme de 40 824 € TTC.
DIT que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur, à compter du 30 janvier 2021, date du dépôt du rapport de l'expert et jusqu'à la date du prononcé de la présente décision ;
REJETTE toutes les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard, la SARL Azur Carrelage et la SA MAAF Assurances ;
Dans les rapports entre M. [T] [F] et la MAF d’une part, la SARL Façades Ravalements Artisanale Peinture (Frap) et la SMABTP d’autre part :
CONDAMNE in solidum la SARL Façades Ravalements Artisanale Peinture (Frap) et la SMABTP à relever et garantir M. [T] [F] et la MAF à hauteur de 60 % des réparations liées aux désordres relatifs aux infiltrations dans l’appartement de M. [D] et à régler à M. [T] [F] et la MAF la somme de 5655,03 € TTC indexée sur l'indice BT01 en vigueur, à compter du 30 janvier 2021, date du dépôt du rapport de l'expert et jusqu'à la date du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande l’application du plafond et des franchises de la SMABTP à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 10] » à [Localité 8], représentée par son syndic en exercice, la société Centre de Gestion Immobilière ;
DIT que les appels en garantie de la SA AXA France Iard, de la SARL Azur Carrelage et de la MAAF sont devenus sans objet ;
REJETTE l’appel en garantie de la SMABTP à l’égard de la société Technic Etanch ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et la MAF aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

AUTORISE Me François Aubert à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et la MAF SA à payer à au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 10] » à [Localité 8], représentée par son syndic en exercice, la société Centre de Gestion Immobilière, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties ;

CONDAMNE in solidum la SARL Façades Ravalements Artisanale Peinture (Frap) et la SMABTP à relever et garantir M. [T] [F] et la MAF à hauteur de 10% pour les dépens et les frais irrépétibles auxquels ils ont été condamnés ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.

La greffière, La président,

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