TJ 91228, 29 avr. 2025, RG 20/05278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/273
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 20/05278 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NPGF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [Z] [N] [P] épouse [F]
C/
[V] [X] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] [N] [P] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [X] [F], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Audrey GADOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce de Madame [M] [P] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [M] [Z] [N] [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (91)
Et de
Monsieur [V] [X] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (91)
Mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 9] (91)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
FIXE la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 22 mars 2021,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur commun, [E], sera exercé en commun,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant,
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Madame [M] [P],
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement,
DIT que Monsieur [V] [F] exercera librement son droit de visite, à défaut d'accord :
- En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 10 heures au samedi 18 heures et du dimanche 10 heures au dimanche 18 heures.
RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [V] [F] à l'égard de [E],
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [V] [F] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine s'il ne peut exercer son droit,
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
SUPPRIME la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] mise à la charge du père,
FIXE à la somme de 100 euros par mois pour [G] et à 250 euros par mois pour [E], la contribution que Monsieur [V] [F] devra verser au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants, et en tant que besoin l'y condamne ;
DIT que la contribution de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de [G] sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [P],
ORDONNE que ces pensions alimentaires soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal,
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Madame [M] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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