TJ 91228, 29 avr. 2025, RG 24/00553
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/283
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/00553 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTXJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [S] épouse [L]
C/
[Y] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1546 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité du droit français,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce de Madame [Z] [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (54)
Et de
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (Maroc),
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 30 décembre 2019,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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