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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source api

TJ 77284, 28 avr. 2025, RG 25/00579


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Date
28/04/2025
Numéro
25/00579
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
681126d92a56cbbf9296181b

Texte de la décision

3,124 caractères

- N° RG 25/00579 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD57K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 6]

ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00579 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD57K -
Mme [T] [K]
Ordonnance du 28 avril 2025
Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

M. [B] [K]
né le 23 octobre 1949
demeurant [Adresse 1]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’époux de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 23 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante.

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

absent à l’audience

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 4],
agissant par M. [J] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [K], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, Monsieur [B] [K] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont fiat l’objet son épouse.

Par décision du 25 avril 2025, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de MARNE [Localité 4] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que la patiente ést de meilleur contact, calme dans le service, son comportement est adapté, elle est stable sur le plan thymique, il persiste un fond délirant qui semble enkysté mais qui ne perturbe pas son fonctionnement, la patiente est d’accord pour prendre un traitement à domicile qui sera administré par une infirmière, justifiant la levée des soins psychiatriques.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’audience.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,

Constatons que la saisine de M. [B] [K] est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [T] [K],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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