TJ 77284, 28 avr. 2025, RG 24/00623
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00623 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUAB
N° de minute : 25/00320
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2022, Monsieur [V] [C] [F], exerçant la profession de maçon carreleur, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant mention de « tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite » et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la Caisse).
Par une notification en date du 15 décembre 2023, la caisse a informé la société [5] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 17% à compter du 10 novembre 2023.
Par courrier en date du 31 janvier 2024, la société [5] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête enregistrée au greffe en date du 29 juillet 2024, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par décision du 20 janvier 2025, la CMRA a infirmé la décision de la Caisse et ramené le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [F] à 10%, dont 8% de taux médical et 2% pour la synergie, le salarié souffrant d’une maladie professionnelle affectant l’autre épaule.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 février 2025 pour y être plaidée.
La société [5] a sollicité une dispense de comparution et la Caisse a été représentée par son agent audiencier.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [5] sollicite du tribunal de la déclarer recevable en son recours et de :
A titre principal,
Abaisser le taux d’IPP de 17 à 9% selon l’argumentaire du Docteur [W]
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [C] [F]Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission :*de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [F] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité
*déterminer exactement les séquelles
*fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieur pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Monsieur [C] [F].
Elle soutient en substance que la limitation de l’amplitude articulaire de l’épaule droite peut être qualifiée de légère à très légère, ce qui justifie un taux d’incapacité de 9%.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [F]Rejeter toute demande de mesure d’expertise médicaleDébouter la société [5] de toutes ses demandes
Elle soutient en substance que par un avis postérieur au recours formulé par la société [5] la CMRA a infirmé la décision de la Caisse et porté le taux d’IPP à 10%.
Elle ajoute que dans son rapport, le médecin mandaté par la société [5] ne contredit pas la CMRA puisqu’il estime que dans le cadre d’une limitation « très légère » à « légère », un taux de 8% est justifié, ramené à 9%, mais conteste le taux d’IPP retenu pour 1% sans apporter une justification médicale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [5].
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », fait mention des éléments suivants : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, par courrier du 15 décembre 2023, la Caisse a notifié à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié, Monsieur [V] [C] [F], fixé à 17 % à compter du 10 novembre 2023 au regard de « séquelles, chez un travailleur manuel de 63 ans, droitier, ambidextre de métier d’une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, traitée médicalement, consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite ».
La société [5] a formé un recours contre la décision la Caisse auprès de la CMRA. Par décision en date du 20 janvier 2025, la CMRA a décidé de ramener le taux d’IP à 8% et d’appliquer un coefficient de synergie faisant porter le taux d’IP à 10%.
Dans le cadre de son action, la société [5] produit une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [U] [W], lequel conclut à un taux d’IPP de 9%, décomposé comme suit : 8% de taux médical et 1% pour le coefficient de synergie.
De son côté, la Caisse fait valoir que Monsieur [V] [C] [F] est par ailleurs victime d’une maladie professionnelle affectant l’épaule gauche qui justifie l’intégration d’un coefficient de synergie de 2%.
Il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que la CMRA a fixé à 8% le taux d’IPP de Monsieur [V] [C] [F], au constat d’un « actif antépulsion et abduction 140° et rotation externe 50° » et a intégré un coefficient de synergie de 2% étant donné la présence de deux maladies professionnelles l’une à l’épaule droite et l’autre à l’épaule gauche.
Le Docteur [U] [W] estime également que dans le cadre d’une limitation « très légère » à « légère » des mouvements de l’épaule, un taux d’IPP de 8% est justifié et ajoute en outre, qu’en prenant en compte l’existence d’une pathologie controlatérale, un coefficient de synergie peut être apprécié, à ventiler entre les deux épaules.
Il convient de rappeler que le barème indicatif d’invalidité préconise de retenir un taux d’IPP de 10 à 15% en cas de « limitation légère de tous les mouvements » de l’épaule dominante. Le médecin conseil de la société [5] propose de baisser le taux fixé par la CMRA à 9% sans toutefois étayer cette proposition d’éléments médicaux qui justifierait une appréciation différente de celle retenue par les médecins composant la CMRA.
Ainsi, aucun des éléments produits n’est de nature à justifier qu’un taux d’IPP de 9% soit attribué à Monsieur [V] [C] [F].
La décision de la CMRA du 20 janvier 2025 fixant ce taux à 10% sera donc confirmée et la société [5] déboutée de sa demande.
En outre, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour trancher le litige, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Par suite, il y a lieu de débouter la société [5] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens conformément auw dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la société [5] de comparution ;
CONFIRME la décision du 20 janvier 2025 de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] [C] [F] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2022 ;
En conséquence,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de ramener à 9% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] [C] [F] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2022 ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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