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TJ 77284, 28 avr. 2025, RG 21/00604


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Date
28/04/2025
Numéro
21/00604
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681126dd2a56cbbf9296189b

Texte de la décision

20,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 28 avril 2025

Affaire :N° RG 21/00604 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOGJ

N° de minute : 25/00317

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux Me COURTOIS D’ARCOLLIÈRES

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Madame Morgane COURTOIS D’ARCOLLIÈRES, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Madame [T] [D] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 février 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2014, Monsieur [B] [O], occupant les fonctions de chef d’équipe au sein de la société [7], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la Caisse), le 19 décembre 2014.

Selon le formulaire de déclaration d’accident du travail, complété le 11 décembre 2014 par la société [7], lors d’un déplacement de matériel, monsieur [B] [O] “ a glissé sur une traverse gelée et est tombé sur le côté gauche”.

207 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l’exercice 2014, de la société [7].

Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions imputables à cet accident du travail au 30 octobre 2020 et a évalué à un taux d’incapacité permanente (IP) de 20% les séquelles persistant à cette en raison d’une tendinopathie chronique entraînant notamment une limitation modérée de tous les mouvements, et de douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche.

Une décision, en ce sens, a été adressée par la Caisse à la société [7] le 22 mars 2021.

Par courrier daté du 18 mai 2021, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation du taux d’IP de 20% et d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [O] à la suite de son accident du travail du 10 décembre 2014.

Puis, par requête expédiée le 19 novembre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2022 et renvoyée à celle du 5 décembre 2022.

Par jugement avant-dire droit rendu le 6 février 2023, le tribunal a notamment :

- ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [I] [U] afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident, et de proposer, à la date de consolidation, le taux d’IPP de l’assuré imputable à l’accident du 10 décembre 2014 selon le barème indicatif d’invalidité ;
- dit que la société [7] devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux une somme de 900 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise ;
- réservé les dépens et les autres demandes.

Aux termes de son rapport d’expertise daté du 13 juillet 2023, le docteur [I] [U] conclut, en substance, à l’existence de deux hypothèses possibles, en fonction de l’existence ou non d’une continuité des soins malgré une interruption des arrêts de travail au cours de l’année 2015. Dans un rapport intitulé « RAPPORT FINAL RECTIFICATIF AVEC REPONSE AU DIRE’ daté du 8 septembre 2023, l’expert conclut à une consolidation au 3 octobre 2020 et à un taux d’IPP de 20%.

L’affaire a été plaidée, après plusieurs renvois, à l’audience du 24 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société [7] sollicite du tribunal de :

A titre principal :

Déclarer les arrêts de travail pris en charge à compter du 22 juin 2015 inopposables à la société [7] ; Déclarer que seuls sont opposables à la société [7] les arrêts de travail prescrits jusqu’au 1er février 2015 ; Fixer le taux d’IPP, attribué à Monsieur [O] en indemnisation des séquelles en relation avec l’accident du 14 décembre 2014, à 5% dans les rapports caisse / employeur.
A titre subsidiaire :

ORDONNER, avant dire droit, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :
*déterminer les lésions directement imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [O] le 10 décembre 2014,
*déterminer l’incidence des pathologies antérieures et/ou indépendantes,
*déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
*décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail déclaré par Monsieur [B] [O] le 10 décembre 2014, en dehors de tout état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ;
*déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail du 10 décembre 2014, en dehors de tout état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ;
*déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle.
Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [J] [Z], médecin conseil de la société [7], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise, Ordonner la communication à l’expert désigné ainsi qu’au Docteur [J] [Z], médecin conseil de la société [7] demeurant [Adresse 1] ([Courriel 4]), l’ensemble des éléments médicaux du dossier comprenant notamment l’entier rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et le rapport d’évaluation des séquelles ainsi que, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile
Elle soutient qu’aux termes de son rapport en date du 8 septembre 2023, le Docteur [U] retient que la pléxopathie de Parsonage et Turner serait apparue concomitamment à la chute au seul motif que le médecin conseil de la Caisse l’indique dans son argumentaire mais il ne donne aucune justification médicale permettant d’accréditer les assertions du service médical, et ce d’autant plus qu’il reconnait ensuite ce « syndrome peut s’observer également dans les suites de la chirurgie ». Elle relève par ailleurs que le rapport du Docteur [U] manque de clarté et de motivation et que dans ce contexte, les conclusions du rapport d’expertise final établi le 8 septembre 2023 par le Docteur [U] ne sauraient être homologuées.

En défense, la Caisse au terme de ses conclusions réceptionné au greffe en date du 9 juillet 2024 demande au tribunal de :

A titre principal,

Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandesConfirmer l’avis du Médecin conseil et la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IP médical de 20% à Monsieur [O] Confirmer le taux d’IPP final de 20% attribuer à Monsieur [O]Dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période écoulée depuis e 10 décembre 2014 au 31 octobre 2020 est justifiée et opposable à l’employeurConstater que Monsieur [O] a eu des soins post consolidation après le 31 octobre 2020Dire que la prise en charge de l’accident est opposable à la société [7] Déclarer la société [7] mal fondée en son recours

A titre subsidiaire,

Constater que le médecin expert n’a pas tenu compte de la durée d’arrêt de travail continue de Monsieur [O]Constater que le service des affaires juridique de la CPAM des [Localité 6] n’a pas reçu de pré-rapport dans ce dossier de la part du Docteur BendayaDemande à l’expert de réviser son expertise en prenant compte des arrêts maladies et de l’argumentaire produits par la Caisse dans l’instance en cours
La Caisse demande de débouter la société [7] de ses demandes, de confirmer l’avis du médecin conseil fixant le taux d’IPP à 20%, dire que les soins et arrêts prescrits pour la période du 10 décembre 2014 au 31 octobre 2020 sont opposables à l’employeur.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur le rapport expertal du 8 septembre 2023

Il convient de relever que le 13 juillet 2023, l’expert a déposé un rapport intitulé « RAPPORT FINAL », dont les conclusions sont détaillées et motivées.

Dans un rapport complémentaire rendu sur dure de la Caisse déposé le 8 septembre 2023, l’expert indique répondre à un dire transmis par la Caisse par le biais de son médecin conseil, et à la suite duquel, par des conclusions lapidaires, non motivées, répondant partiellement aux missions d’expertise, il modifie son analyse.

Ce nouveau rapport, intervenu sans consultation contradictoire de la société [7] ou de son médecin conseil, et sans motivation ni reprise des questions posées dans le cadre de la définition des missions qui lui étaient dévolues, n’a donc aucune force probante et sera écarté des débats.

Seul le rapport déposé le 13 juillet 2023 sera exploité dans le cadre de la présente décision.

Sur la durée des arrêts de travail

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Lorsqu'en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, Monsieur [B] [O] a été victime le 10 décembre 2014 d’un accident du travail à la suite d’une chute sur une traverse de chemin de fer gelée. Le certificat médical initial établi en date du 10 décembre 2014 mentionne une impotence partielle de l’épaule gauche, et le médecin précise « à l’examen, mobilisation abduction forcée douloureuse » et prescrit un complément d’examen prenant la forme d’une radiographie ou échographie de l’épaule gauche.

Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à Monsieur [B] [O] jusqu’au 1er novembre 2022 (ce dernier certificat concernant des soins de kinésithérapie post-consolidation), date du certificat médical final. La consolidation a été fixée au 31 octobre 2020.

L'employeur et l’expert relèvent une rupture dans la continuité des symptômes et des soins, notamment entre les mois de mars et septembre 2015, l’expert précisant ne pas avoir été destinataire des arrêts de travail. La caisse primaire d’assurance maladie a toutefois produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation, et notamment deux certificats datant des 23 janvier 2015 et 2 mai 2015 prescrivant des infiltrations outre des arrêts de travail, dont le second va du 2 au 31 mai 2015. Un nouvel arrêt daté du 23 mai 2015 prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2015, toujours en raison des lésions à l’épaule gauche. De même, l’arrêt établi le 26 juin 2015 et prolongeant le repos jusqu’au 14 juillet 2015, et à nouveau entre le 13 juillet 2015 et jusqu’au 16 septembre 2015 (deux arrêts du 13 juillet et du 1er août 2015). Ainsi le repos et les soins se sont poursuivis de manière ininterrompue jusqu’à la consolidation, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial jusqu'à la date de consolidation, le 31 octobre 2020.

Toutefois, la société [7] fait valoir l'existence d'un état antérieur à l'accident du travail du 10 décembre 2014 évoluant pour son propre compte et relève l’existence constatée à distance de l’accident, d’un syndrome de Parsonage-Turner qui serait apparu, selon le médecin conseil de l’employeur, suite à l’acromioplastie de Neer, chirurgie réalisée en 2015.

En défense, la caisse souligne que le syndrome s’est déclaré des suites de l’accident, et qu’il est cohérent que son apparition ait pris du temps. Elle se fonde pour cela sur l’analyse effectuée par le docteur [N], son médecin conseil.

Il résulte du rapport d’expertise établi le 13 juillet 2023 par le docteur [U] que le syndrome de Parsonage-Turner serait dû à l’accident à hauteur de 50%, les 50% restants pouvant être imputés à l’existence d’un état antérieur. Il ajoute que l’accident a entraîné la décompensation d’un état antérieur caractérisé par un conflit sous-acromial et antécédent de traumatisme du membre supérieur gauche lorsque l’assuré avait seize ans.

La présence de ce syndrome neurologique, décompensé à la suite de l’accident, justifie, selon le médecin expert, la longueur des arrêts.

Aucun des éléments produits par l’employeur ne permet de remettre en cause les conclusions expertales sur ce point, pas plus que sur l’imputabilité du syndrome à l’accident, au moins à hauteur de 50%.

Ainsi, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts prescrits et sera débouté de sa demande tendant à leur inopposabilité.

Sur le taux d’IPP et la demande d’expertise

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 31 octobre 2020 et a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d'IP de 20% en raison de :

“- limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche prédominant sur l’antépulsion, l’abduction, la rotation interne,
- limitation du port de charges à gauche et du travail de force avec le membre supérieur gauche,
- douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche,
chez un assuré de 59 ans, droitier, poseur de voie ferrée, dans les suites de “scapulalgies gauches post effort”.
Au bilan lésionnel : tendinopathie chronique de coiffe avec conflit sous acromial dont le traitement sera chirurgical (acromioplastie) et compliqué de plexopathie type parsonage Turner. A bénéficié d’une rééducation en soins de suite et réadaptation et d’un suivi en centre de douleur. Il existe un état antérieur et un état intercurrent interférent.”

Il est constant que Monsieur [B] [O] était âgé de 59 ans à la date de consolidation des séquelles et qu'il exerçait, au moment de l'accident, les fonctions de chef d’équipe.

Dans le cadre de la présente procédure, la société [7] estime que le taux d'IP n'a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce qu'il prend en compte la complication consistant en une plexopathie de Parsonage-Turner, non liée à l’accident.

Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical, rédigé le 17 juin 2024, par son médecin conseil, le docteur [J] [Z].

En effet, dans son rapport, le docteur [Z], indique : " le salarié a pu reprendre précocement son travail entre le 01.02.2015 et le 22.06.2015 (…) on ne voit pas très bien comment unnsalarié ayant un métier physique et manuel difficile aurait pu reprendre son travail pendant plus de quatre mois avec une telle affection neurologique ( ...) les séquelles constatées par la caisse sont essentiellement en rapport avec ka complication neuropathique non imputable ".

Ainsi le Docteur [Z] conclut à un taux d’IP de 5% ; pourtant, force est de constater que le taux fixé par la Caisse est conforme au barème invalidité s’agissant d’une limitation modérée des mouvements pour un membre non dominant, outre la prise en compte des douleurs neuropathiques dont l’imputabilité à l’accident a été démontrée plus haut et n’est remise en cause par aucun des éléments produits, la continuité des arrêts et soins ayant également été établieEn outre, si le Docteur [Z] considère que le taux doit être réduit en raison d’un état intercurrent, de dernier a déjà été pris en compte par le médecin conseil dans la fixation du taux d’IP.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Une expertise ayant déjà été ordonnée et menée à son terme, il n’y a pas lieu de faire droit à al nouvelle demande d’expertise présentée par la société [7], le tribunal disposant de suffisemment d’éléments pour statuer.

Sur les demandes accessoires

La société [7], succombant, supportera la charge des dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec al nature de l’affaire, n’est pas justifiée et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 6] des arrêts de travail prescrits à M. [B] [O] à la suite de son accident de travail du 10 décembre 2014 et jusqu’au 31 octobre 2020, ainsi que leur opposabilité à l’employeur, la société [7] ;

CONFIRME la décision de la CPAM des [Localité 6] du 22 mars 2021 fixant à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [O] des suites de ce même accident du travail ;

En conséquence,

DEBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge à compter du 22 juin 2015 ;

DEBOUTE la société [7] de sa demande de réduction à 5% du taux d’IPP attribué à M. [B] [O] ;

DEBOUTE la société [7] de sa demande d’expertise ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.