TJ 77284, 28 avr. 2025, RG 24/00716
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 28 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00716 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMT
N° de minute : 25/00324
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 juillet 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [G] [Z] [W] une contrainte d’un montant de 1 955,75 euros, au titre des arrérages de pension d’invalidité indument perçus du 1er octobre 2020 au 28 février 2021.
Par courrier réceptionné au greffe le 12 septembre 2024, Madame [G] [Z] [W] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
A l’audience le [8] indique que la contrainte est devenue sans objet.
[G] [Z] [W] ne comparaît pas ni n’est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En application de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, la [8] indique simplement à l’audience que la contrainte est sans objet. Elle n’en demande ni la validation, ni davantage la condamnation de l’opposante au paiement de quelconques sommes.
L’opposante n’a pas comparu ni soutenu son recours.
Il y a donc lieu de considérer que la contrainte émise à l’encontre de Madame [G] [Z] [W] le 23 juillet 2024 est désormais sans objet.
La caisse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONSTATE que la contrainte émise par la [6] le 23 juillet 2024, n°2200013175, à l’encontre de Madame [G] [Z] [W] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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