TJ 44109, 29 avr. 2025, RG 22/05137
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Texte de la décision
IC
G.B
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/05137 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L57B
[RD] [F] épouse [C]
C/
[S] [F]
[XI] [F]
S.C.P. [15]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Hortense Sgro
- Me Caroline Phénix
- Me Philippe Bardoul
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [A] [U], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [RD] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 20] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Hortense SGRO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 20] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [XI] [F]
né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 20] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 28]
Rep/assistant : Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. [15] société civile professionnelle (RCS NANTES 329 348 825), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS. D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [V] [F] est décédé le [Date décès 8] 2022 laissant pour lui succéder:
- Madame [RD] [F] épouse [C] ,
- Monsieur [S] [F],
-Monsieur [XI] [F] ,
ses trois enfants.
Le 13 avril 2017, Monsieur [V] [F] a établi un testament comme suit :
“ Mes trois enfants hériteront de manière égale de ma succession, mais je veux qu’ils puissent se voir attribuer préférentiellement les biens :
1-à mon fils [S]:
A) la maison située à [Adresse 23] à [Localité 16]
B) la maison située à [Adresse 22] à [Localité 16]
C) les deux appartements de la [Adresse 26] à [Localité 25] (sans préjudice d’un legs de l’usufruit de l’un de ces appartements évoqué plus loin)
2-à mon second fils [XI]:
A) mon bateau de 12 m de marque Bénéteau (Antarès)
B) les 25 parts sociales correspondant à l’emplacement de ma place de port de plaisance Ponton A 17 W (ouest)
3-à ma fille [RD] :
A) le terrain d’environ 1000 m² situé dans le haut du village de [Localité 21] . Il est constructible pour deux maisons probablement jumelles en façade ou en décalé sur 500 m² de terrain chacune. La moitié droite en largeur de ce terrain a fait l’objet d’une vente par Monsieur [HD] à moi-même l’autre moitié, le jardin familial de mes grands-parents maternels m’a été donné par mes parents
B) un terrain non constructible ( pour le moment) situé au [Adresse 24] sur la [Adresse 27] à [Localité 16] d’une surface de 6500 m²
C) différents terrains qui n’ont pas ou très peu de valeur sont Probablement du marécage (voir document joint) et que je souhaite qu’il reste dans le Patrimoine familial, je ne les connais pas et ne sais pas du tout où ils sont « Total des Trois lots 8000 m² « [Localité 14] »
Toutes les informations sur ces Terrains sont dans les enveloppes ci-jointes à mon testament une partie sur [Localité 14] 8000 m² une autre sur [Localité 16]
4-Je veux également que mes héritiers délivrent les legs particuliers suivant :
A) à ma compagne Madame [D] [W] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16]:
*l’usufruit viager de mon appartement situé à [Localité 25] rez-de-chaussée, plus l’abri de jardin, plus le local correspondant à l’appartement et situé au sous-sol plus la place de parking numéro 3 Bis
*le locatif numéro [Adresse 10] et le petit local numéro 26 de la même Rue
*le petit Terrain dit « [Adresse 18] » situé derrière la maison de Madame [W] et cadastré numéro [Cadastre 7]-de 100 à 105 m² environ que j’avais acheté à Monsieur [HD] c’était le jardin familial de ses Parents
*une somme de 200 000 € (deux cent mille euros) »
*tous ces legs sont délivrés NET de tous FRAIS et DROITS,, ceux-ci étant pris en charge par la succession
B) À mes neuf petits enfants en ligne directe-[IM]–[B]–[Y]–[Z]–[L]–[CL]-[GK]–[NG]–[N]
À mes deux petits enfants en ligne indirecte------>
à mon arrière-petite-fille [K] 10 000 €»
[E] fils de [P] et [R] et [OS] fille de [MP] femme d’[XI] la somme de 15 000 € à chacune/ chacun NET de DROIT et de FRAIS
AUTRES VOLONTÉS
1-je veux que le solde de mes prêts à l’entreprise SAS [19] Soit Pris en compte dans la succession en valeur mais « reste disponible » à l’entreprise Jusqu’au « minimum » 2023 « inclus »
2-je veux que l’avance « Sans intérêt » que j’avais faite à [XI] : 60 000 € rentre dans la succession de la manière suivante, c’est-à-dire qu’[XI] remboursera 20 000 € à [S], 20 000 € à [RD], le solde pour lui soit 20 000 €
3-concernant les parts qu’il me reste :
A) je les donnent à mes deux fils [XI] et [S] qui ont en charge la partie Commerciale et Production c’est-à-dire la production, l’achat, la vente, la promotion des produits que nous commercialisons »
B) je souhaite également que toutes les parts de chacun/chacunes soient numérotées nominativement et ne Soient ni Vendues ni Données à qui que ce soit sans l’accord de mes trois enfants « associés »
C) je souhaite pour cela qu’un nouveau pacte d’associés soit fait très très rapidement s’il n’est pas fait avant mon décès « celui que nous avons est totalement à refaire »
4- Ce testament a été fait après une longue réflexion personnelle et quelques avis pour la formulation !!!!
5-je certifie signer ce Document en Pleine Possession de mes facultés mentales et en toute liberté, sans pression de qui que ce soit pour quoi que ce Soit!!!
Fait à [Localité 16] à mon domicile [Adresse 11] « [Localité 21] mon cher village natal !!!
Le 13 avril 2017
je suis né un 13
MON CHER « petit frère » le [Date naissance 13] 1944 que j’ai retrouvé avec mes parents LA-HAUT!!”
Le 13 septembre 2022, Monsieur [V] [F] a établi un codicille comme suit:
“« ceci est mon codicille pour compléter et modifier mon testament du 13 avril 2017.
1-je souhaite que [RD] ne reçoive qu’un quart dans ma succession, Soit le minimum que la Loi Prévoit soit un minimum que la Loi Prévoit après diminution des règles particulières, le diminuteur de part de [RD] bénificiera à [XI] et [S].
2-je Confirme que tous mes droits et mes parts dans la Société Soient attribuées à [S] et [XI].
3-je confirme que [K] recevra un legs particulier de 10 000 €
ainsi que mes deux autres petites filles [G] et [ZK]. »
[F] [V] le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 16].”
***
Madame [RD] [F] épouse [C] a contesté les termes mêmes du testament faisant observer des imprécisions qui en rendent l’application impossible et met en avant des incohérences dans le codicille en contradiction avec la profonde affection que lui vouait son père quelques jours seulement avant la rédaction de ce document.
Aucun accord n’a pu intervenir entre Madame [RD] [F] épouse [C] et ses frères Messieurs [S] et [XI] [F].
Par exploit en date du 28 novembre 2022, Madame [RD] [F] épouse [C] a fait assigner Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] ainsi que la SCP [15] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [RD] [F] épouse [C] sollicite, au visa des articles 1373, 901et 970 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, de :
- voir juger nul et de nul effet le testament olographe en date du 13 avril 2017 ;
En outre,
- voir donner acte à Madame [RD] [F] épouse [C] de ce qu’elle dénie l’écriture et la signature de Monsieur [V] [F] apposée sur le codicille en date du 13 septembre 2022 dont se prévalent les consorts [S] et [XI] [F] ;
- voir juger nul et de nul effet le codicille en date du 13 septembre 2022 par application de l’article 970 du Code civil, faute d’avoir été écrit et signé de la main de Monsieur [V] [F] ;
- voir juger nul et de nul effet le codicille en date du 13 septembre 2022 par application de l’article 901 du Code civil, en raison de l’insanité d’esprit de Monsieur [V] [F] ;
- voir ordonner, au besoin, une expertise graphologique ;
- voir ordonner, au besoin, une expertise médicale ;
En tout état de cause,
- voir rendre opposable la décision à intervenir à la SCP [15] ;
- voir condamner Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] à verser à Madame [RD] [F] épouse [C] la somme de 2500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] sollicitent , au visa des articles 901 et 970 du Code civil, de :
- voir juger irrecevables, en tout état de cause infondées, les demandes de Madame [RD] [F] épouse [C] ;
- voir débouter Madame [RD] [F] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- voir condamner Madame [RD] [F] épouse [C] à payer à chacun de Messieurs [S] et [XI] [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SCP [15] sollicite de :
- voir statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [RD] [F] épouse [C], la SCP [15] s’en rapportant à justice sur les demandes dont le tribunal est saisi ;
- voir dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la validité du testament :
Madame [RD] [F] épouse [C] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 912 du Code civil de voir déclarer nul et de nul effet le testament olographe établi par Monsieur [V] [F] le 13 avril 2017 au motif que le testament ne permet pas d’établir le respect d’une égalité successorale minimale entre les héritiers et que le tribunal ne peut déclarer valable des dispositions testamentaires modifiant les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] s’interrogent sur le fondement retenu par Madame [RD] [F] épouse [C] pour obtenir la nullité pour imprécisions du testament, rappelant qu’il appartient au notaire en charge de la succession de déterminer la valeur des parts appartenant à leur père sur le plan tant professionnel que personnel pour ensuite calculer le montant de l’actif de succession et calculer les droits de chacun.
Ils concluent au rejet de la demande de leur sœur qu’ils estiment autant irrecevable qu’infondée.
La SCP [15] demande qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de Madame [RD] [F] épouse [C] et s’en rapporte à justice sur les demandes dont le tribunal est saisi.
****
En l’espèce, force est de constater que Madame [RD] [F] épouse [C] ne motive pas en droit sa demande en nullité du testament olographe rappelant simplement les dispositions de l’article 912 du Code civil qui définit la réserve héréditaire et la quotité disponible.
À ce stade de la procédure, non seulement il n’est pas démontré une absence d’égalité entre les héritiers mais en tout état de cause, si tel était le cas la validité du testament ne pourrait aucunement être remise en cause, seule une action en réduction serait ouverte à Madame [RD] [F] épouse [C] pour rétablir l’égalité entre les héritiers réservataires en application des dispositions des articles 920 et suivants du code civil.
Ainsi, la demande de nullité du testament en date du 13 avril 2017 par Madame [RD] [F] épouse [C] n’est pas fondée en droit; elle ne pourra qu’en être déboutée.
- Sur la validité du codicille :
a) sur la nullité du codicille par application de l’article 970 du Code civil:
En vertu des dispositions de l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Madame [RD] [F] épouse [C] conteste l’écriture et la signature de Monsieur [V] [F] apposée sur le codicille en date du 13 septembre 2022 dont se prévalent les consorts [S] et [XI] [F] et demande en conséquence de voir juger nul et de nul effet ledit codicille par application de l’article 970 du Code civil, faute d’avoir été écrit et signé de la main de Monsieur [V] [F]. Elle rappelle que ce codicille a été écrit alors que leur père, sous médication forte de morphine, venait de sortir de soins palliatifs de l’hôpital et était hébergé au domicile de son frère [XI] dans une chambre médicalisée.
Elle fait valoir que ce document ne semble pas correspondre à l’écriture et la signature de leur père.
Elle sollicite enfin qu’il soit ordonné, au besoin, une expertise graphologique.
Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] contestent les allégations de leur sœur et font valoir que si l’écriture du codicille est un peu différente de celle du testament établi en 2017, ces quelques différences s’expliquent par l’âge avancé et l’état de santé de leur père.
Ils estiment en outre que le tribunal peut statuer sans procéder à une vérification d’écriture longue et coûteuse.
La SCP [15] demande qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de Madame [RD] [F] épouse [C] et s’en rapporte à justice sur les demandes dont le tribunal est saisi.
****
En l’espèce, Madame [RD] [F] épouse [C] procède par affirmations mais n’apporte aucun commencement de preuve, tel notamment une expertise graphologique amiable permettant de conforter ses affirmations au soutien de sa contestation.
Force est de constater que les différences d’écriture dont fait état Madame [RD] [F] épouse [C] ne sont pas probantes.
Ainsi, à l’examen du testament établi le 13 avril 2017 et du codicille établi le 13 septembre 2022, il apparaît effectivement que l’écriture est plus tremblante et moins précise mais correspond cependant au style d’écriture de Monsieur [V] [F], les lettres étant formées à l’identique dans les deux documents.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants et exploitables et plus précisément d’expertise graphologique amiable permettant au tribunal d’apprécier la réalité de la contestation relative à l’authenticité du codicille rédigé par leur père et le cas échéant d’ordonner une expertise graphologique judiciaire, Madame [RD] [F] épouse [C] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité du codicille établi le13 septembre 2022 par Monsieur [V] [F] sur le fondement de l’article 970 du Code civil sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise graphologique.
b) sur la nullité du codicille sur le fondement des dispositions de l’article 901 du Code civil:
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament et un acte ne peut être annulé pour insanité d’esprit de son auteur que s’il est expressément rapporté la preuve d’un trouble mental au moment précis de l’acte.
L’altération des facultés mentales par l’affaiblissement dû à l’age ne doit pas être confondue avec l’insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du Code civil qui s’entend d’une affection mentale suffisamment grave pour priver le testateur de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte auquel il participe.
Il sera en outre rappelé que l’insanité d’esprit s’apprécie précisément au moment de la rédaction du testament ou codicille contesté.
Madame [RD] [F] épouse [C] conteste la validité du codicille établi par leur père le 13 septembre 2022 au motif que lors de la rédaction de cet acte Monsieur [V] [F] souffrait d’insanité d’esprit.
Elle rappelle en effet que ce codicille a été écrit alors que leur père, sous médication forte de morphine, venait de sortir de soins palliatifs de l’hôpital et était hébergé au domicile de son frère [XI] dans une chambre médicalisée.
Elle s’étonne du contenu du codicille qu’elle estime ne pas être en cohérence avec les derniers échanges intervenus par SMS entre son père et elle-même les 26 et 27 août 2022.
Au soutien de sa contestation elle produit les dossiers médicaux de Monsieur [V] [F] lors de son hospitalisation au sein de la clinique [17] à [Localité 20] puis de son hospitalisation à domicile ainsi qu’une analyse d’un médecin expert ayant pris connaissance des deux dossiers médicaux produits.
Elle sollicite enfin qu’il soit ordonné, au besoin, une expertise médicale.
Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] contestent que leur père ait pu être insane d’esprit lors de la rédaction du codicille le 13 septembre 2022, les termes du dossier médical transmis aux parties faisant notamment état d’un état de cohérence et d’une expression claire le 9 septembre 2022. Ils versent aux débats plusieurs attestations de leur entourage confirmant l’absence d’insanité d’esprit de leur père dans la période de rédaction du codicille.
La SCP [15] demande qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de Madame [RD] [F] épouse [C] et s’en rapporte à justice sur les demandes dont le tribunal est saisi.
****
En l’espèce, force est de constater que Madame [RD] [F] épouse [C] ne justifie aucunement de l’insanité d’esprit de Monsieur [V] [F] lors de la rédaction du codicille le 13 septembre 2022, les pièces versées aux débats pour corroborer ses dires étant insuffisantes à justifier une altération des facultés mentales de celui-ci.
En effet, il apparait à l’examen des rapports médicaux versés aux débats par les deux parties que le 9 septembre 2022 lors de la visite médicale des médecins coordonnateurs, il est constaté : « à notre arrivée Monsieur se réveille de la sieste. Bien éveillé lors de l’entretien, vif et cohérent. Nous relate son histoire, est très blagueur, je l’ai toujours été ».
Le 13 septembre 2022, il est constaté : « Monsieur est bien communicant, orienté. Il dit avoir un bon sommeil et ne pas avoir d’angoisses nocturnes contrairement à ce que prétend son fils. Il est autonome, se lève avec l’aide d’un membre de sa famille et se déplace à l’aide d’un déambulateur ».
En outre les attestations versées aux débats confirment que dans la période du 13 septembre 2022, Monsieur [V] [F] avait conservé sa lucidité et était cohérent dans ses propos.
Ainsi, Monsieur [O] [J], beau-frère de [S], fils de Monsieur [F], confirme dans une attestation en date du 10 avril 2023 que le samedi 17 septembre 2022, Monsieur [V] [F] “leur a tenu des propos clairs et cohérents durant toute la visite”( P n°12- Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] ).
Madame [X] [I] [YD], amie de la famille, dans une attestation en date du 20 février 2023 indique « la dernière fois c’était le 17 septembre 2022. Il avait toute sa lucidité et dialoguait normalement» ( P n° 7 - Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] ).
Madame [RD] [W], belle-sœur de Monsieur [V] [F], dans une attestation en date du 27 février 2023 précise « le lundi 12 septembre 2022 nous avons rendu visite à Monsieur [V] [F]..... il nous a sidéré par la clarté de ses propos et sa force de caractère ce qu’il a toujours eu....... nous l’avons retrouvé fidèle à lui-même, très fatigué bien sûr mais d’une lucidité impressionnante et avec toutes ses facultés mentales» ( P n°8 - Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F])
Ce n’est qu’à compter du 19 septembre 2022 que son état s’est aggravé avant qu’il décède le [Date décès 8] 2022.
L’analyse du dossier médical de Monsieur [V] [F] par un médecin expert amiable ne permet en aucune façon de confirmer l’insanité d’esprit de Monsieur [V] [F] le 13 septembre 2022, l’expert amiable n’ayant pas suivi le patient et n’étant pas affirmatif dans ses conclusions, se contentant de dire que « les éléments constatés à l’analyse du dossier médical vont dans le sens d’une quasi-certitude d’une encéphalopathie hépatique chronique dont les premières manifestations sont des altérations des fonctions supérieures. Celles-ci devaient donc être présentes le 13 septembre 2022».
Les déductions du médecin expert amiable à l’examen d’un dossier sont insuffisantes et ne permettent pas de confirmer l’insanité d’esprit de Monsieur [V] [F] le 13 septembre 2022 et ce d’autant plus que les médecins présents à son chevet les 9 et 13 septembre 2022 confirment qu’à ces deux dates, et plus précisément le 13 septembre 2022 date de la rédaction du codicille, Monsieur [V] [F] était bien communicant et orienté.
En outre, s’il n’est pas contestable qu’un échange de SMS apaisé a bien eu lieu entre Madame [RD] [F] épouse [C] et Monsieur [V] [F] les 26 et 27 août 2022, il n’en demeure pas moins que le père et la fille entretenaient notamment sur le plan professionnel des relations houleuses ainsi que cela ressort de leurs échanges de mails le 15 mars 2022 (P n° 14 Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] ) et de l’attestation de Madame [OB] [M] en date du 6 juillet 2023 (P n°13 Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] ) qui confirme l’amélioration des relations au travail depuis le départ de Madame [RD] [F] épouse [C].
Les éléments versés aux débats sont suffisants pour confirmer l’absence d’insanité d’esprit de Monsieur [V] [F] précisément lors de la rédaction du codicille le 13 septembre 2022 sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale complémentaire .
Madame [RD] [F] épouse [C] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
En l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, force est de constater que Madame [RD] [F] épouse [C] échoue à démontrer l’insanité d’esprit de leur père lors de l’établissement du codicille le 13 septembre 2022 ainsi qu’il lui appartient de le faire conformément aux dispositions de l’article 901 du code civil.
En conséquence, Madame [RD] [F] épouse [C] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de nullité du codicille établi par Monsieur [V] [F] le 13 septembre 2022
-Sur les autres demandes :
Il sera fait observer que le jugement est opposable aux parties à l’instance fait sans qu’il soit besoin de le préciser.
Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] sollicitent de voir condamner Madame [RD] [F] épouse [C] à régler à chacun d’eux la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [RD] [F] épouse [C], qui succombe à la présente instance, sera tenue de verser à Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] la somme de 1500,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [RD] [F] épouse [C] sollicite de voir condamner Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] à lui verser la somme de 2500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La solution donnée au présent litige justifie de débouter Madame [RD] [F] épouse [C] de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
P A R CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
-Décerne acte à la SCP [15] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes dont le tribunal est saisi ;
- Déboute Madame [RD] [F] épouse [C] de sa demande de voir prononcer la nullité du testament olographe établi par Monsieur [V] [F] le 13 avril 2017 sur le fondement des dispositions de l’article 912 du Code civil ;
- Déboute Madame [H] [T] de sa demande de nullité du codicille établi par Monsieur [V] [F] 13 septembre 2022 sur le fondement des dispositions des articles 901 et 970 du Code civil ;
- Déboute Madame [H] [T] de ses demandes d’expertises médicale et graphologique ;
-Condamne Madame [RD] [F] épouse [C] à payer à Monsieur [S] [F] et Monsieur [XI] [F] la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute Madame [RD] [F] épouse [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Madame [RD] [F] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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