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TJ 44109, 29 avr. 2025, RG 25/00697


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00697
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
681128f72a56cbbf929624b9

Texte de la décision

4,302 caractères

N° RC 25/00697
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [R]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 29 Avril 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 29 Avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [B]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [F] [R]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [M] en sa qualité de soeur

Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 25 Avril 2025, reçu au Greffe le 25 Avril 2025, concernant Mme [F] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de Mme [F] [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [V] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, Mme [F] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 18 avril 2025 avec maintien en date du 21 avril 2025.

Par une décision en date du 25 avril 2025 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de Mme [F] [R], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [R],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Avril 2025 à :
- Mme [F] [R]
- Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [V] [M]

La Greffière,

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