TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 22/01198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 20]
[Localité 3]
24/04/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/01198 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LNLJ
DEMANDEUR :
M. [C] [N]
Rep/assistant : Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S.U. [7]
Rep/assistant : Maître Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [V] [X] épouse [J]
Rep/assistant : Maître Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [6]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [19] (RCS VANNES [N° SIREN/SIRET 2])
Rep/assistant : Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 27 Février, délibéré au 24 Avril 2025
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, Monsieur [C] [N] est entré en contact avec la société [12], afin de reprendre une agence d’assurances située [Adresse 18], initialement tenue par Monsieur [H] [E]. Il a été nommé agent général, le 1er avril 2018, avec une période probatoire de 24 mois, et mis en relation avec Madame [V] [J], responsable de l’agence de [Localité 16], afin d’acquérir des parts de l’agence. Dans le cadre de la nomination de Monsieur [C] [N], une société en participation d’exercice conjoint (SPEC) [13] a été créée. Monsieur [C] [N] devait parallèlement reprendre l’activité de courtage exercée par Monsieur [H] [E] dans le cadre de la SAS [7] ([5]). C’est finalement Madame [V] [J] qui a repris l’activité de courtage de la SAS [5] et Monsieur [C] [N] a fini par quitter l’agence et cesser ses fonctions d’agent général auprès de [12].
Par requête en date du 18 octobre 2019, Monsieur [C] [N] a sollicité du président du tribunal de grande instance de Nantes, un constat d’huissier sur différentes boites mails appartenant à Madame [V] [J].
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à cette demande.
Par assignation en référé du 24 février 2021, Monsieur [C] [N] a sollicité la désignation d’un tiers pour établir les comptes 2018 et 2019 de la SPEC [13].
Par ordonnance du 08 avril 2021, la président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise aux fins d’établissement des comptes de la SPEC du 1er avril au 30 novembre 2019.
Monsieur [G] a été désigné comme expert et a déposé son rapport, le 16 avril 2022.
En l’absence d’accord amiable, Madame [V] [J] a saisi le juge des référés pour la désignation d’un liquidateur. L’ordonnance de référé du 06 octobre 2022 a désigné le cabinet [19].
Monsieur [C] [N] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 12 septembre 2023, la Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement, par un arrêt du 21 septembre 2023, en ce qu’il avait désigné le cabinet [19] et a désigné la SELARL [11], prise en la personne de Maître [L] [K], sise [Adresse 4], avec pour mission de procéder à la liquidation de la SPEC [13].
Par exploit en date du 02 février 2022, Monsieur [C] [N] a fait assigner Madame [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin de solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de la prise en charge par la SPEC de frais salariaux et de fonctionnement incombant à la SAS [5] et la perte de chance de se maintenir dans l’agence de [Localité 16] et d’acquérir une partie de l’activité de courtage.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-01198.
Par actes en date des 26, 27 et 28 juin 2023, Monsieur [C] [N] a appelé en garantie la SAS [19], la SAS [7] et L’EURL [6], aux fins qu’elles soient condamnées avec Madame [V] [J], à l’indemniser du préjudice lié à la perte de chance d’acquérir le portefeuille de courtage en assurance détenu par la SARL [7] et de se maintenir au sein de l’agence, en qualité d’agent général.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-03555 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG22-01198.
Par conclusions d’incident du , Madame [V] [X] épouse [J] et la SASU [7] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 132, 133, 134 et 788 du code de procédure civile, de :
Recevoir Madame [V] [J] en ses demandes et les déclarer bien-fondées.
Y faire droit.
En conséquence,
Ordonner la communication par Monsieur [C] [N] des pièces suivantes :
- Les comptes sociaux de l’EIRL [15] au titre de l’exercice 2020,
- Le bilan des 18 premiers mois d’activité de Monsieur [C] [N] établi par la Compagnie [12],
- Tout accord, protocole, transaction ou quelconque document conclu avec la Compagnie [12] à la suite de la démission de Monsieur [C] [N] de son mandat d’agent général et de la résiliation de son traité de nomination,
Et ce, dans un délai de 10 jours à compter de l’Ordonnance de mise en état à intervenir à peine d’astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter du 11 ème jour.
Condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2024, Monsieur [C] [N], agissant en son nom personnel et en qualité d’associé de la SPEC [13], a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 138 du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande de communication des « comptes sociaux de l’EIRL [15] au titre de l’exercice 2020 » ;
Donner acte à Monsieur [C] [N] de l’interdiction contractuelle de communiquer le bilan à 18 mois établi par la société [12] le concernant ainsi que le protocole conclu avec cette dernière et qu’il s’en rapporte à justice concernant la demande de communication de Madame [V] [J] ;
Condamner Madame [V] [J] à communiquer sous astreinte :
- Ses bilans à 12 et 18 mois au sein de l’agence [12] [Localité 16] ;
- Le jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes et l’arrêt d’appel, le cas échéant, rendus suite à l’assignation signifiée à son initiative le 02 décembre 2022 à la société [12] ;
Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles de Madame [V] [J] ;
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces formée par Madame [V] [J]
L’article 10 du code civil prévoit que “ Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.”
Selon l’article 11 du code de procédure civile, “ Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”
Selon l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Madame [V] [J] sollicite la communication des comptes sociaux de L’EIRL [15], faisant valoir que Monsieur [C] [N] n’aurait pas transmis l’ensemble de ces comptes pour les années 2018 à 2020 à l’expert, dans le cadre du rapport d’expertise, spécialement l’année 2020.
Monsieur [C] [N] soutient que les comptes de l’année 2020 n’existent pas et que son expert comptable en avait déjà informé l’expert, au cours des opérations d’expertise.
Dans la mesure où l’expert comptable de Monsieur [N] a déjà eu l’occasion de préciser à l’expert judiciaire, que les comptes de 2020 n’existaient pas, du fait d’une activité achevée en 2019, cette demande est sans objet et doit être rejetée.
Madame [V] [J] demande également la communication du bilan à 18 mois de Monsieur [C] [N], afin de savoir s’il disposait ou non des compétences nécessaires, à la la poursuite de ses fonctions d’agent général. Selon ce dernier, ce bilan ayant fait l’objet d’un protocole signé avec [12], contenant une clause de confidentialité, il ne peut spontanément le communiquer.
Madame [V] [J] sollicite enfin la communication de tout autre protocole conclu entre Monsieur [C] [N] et [12] afin de s’assurer que le premier n’a pas déjà été indemnisé des préjudices invoqués. Monsieur [C] [N] soutient qu’il ne peut produire ce protocole du fait d’une clause de confidentalité.
Ces documents ont fait l’objet de plusieurs sommations de communiquer, auxquelles Monsieur [C] [N] a légitiment opposé la clause de confidentialité insérée dans ces protocoles, sans réellement contesté le bien fondé de ces demandes.
Dans la mesure où les protocoles conclus entre Monsieur [C] [N] et la société [12] sont de nature à éclairer le juge sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation formées par le premier à l’encontre de Madame [V] [J], il convient d’ordonner à Monsieur [C] [N] qu’il communique les protocoles qu’il a signé avec la société [12] concernant son bilan à 18 mois et suite à sa démission en qualité d’agent général et la résiliation de son traité de nomination.
Monsieur [C] [N] est condamné à communiquer à Madame [V] [J], du bilan des 18 premiers mois d’activité établi par la compagnie [12], ainsi que le protocole qu’il a conclu avec cette compagnie suite à sa démission en qualité d’agent général et la résiliation de son traité de nomination.
Ces documents devront être transmis sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à l’issue du délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois.
L’astreinte sera liquidée par le juge de la mise en état.
La demande de communication de pièces formée par Monsieur [C] [N]
Monsieur [C] [N] sollicite de son côté, la communication des bilans à 12 et 18 mois de Madame [V] [J] au sein de l’agence [12] [Localité 16], ainsi que les décisions rendues suite à l’assignation qu’elle a délivrée le 02 décembre 2022, à la société [12]. Madame [V] [J] conteste le bien fondé de cette demande, dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des décisions liées à la procédure engagée par Madame [V] [J] contre la SA [12], l’affaire étant actuellement pendante devant la présente juridiction, la demande est actuellement sans objet.
Concernant la communication des bilans à 12 et 18 mois de Madame [V] [J] au sein de l’agence [12] [Localité 16], ces documents doivent permettre d’avoir une vision globale de l’activité de l’agence de [Localité 16] et de compléter les bilans produits par Monsieur [C] [N].
Il convient de condamner Madame [V] [J] à la communication de ses bilans à 12 et 18 mois, au sein de l’agence [12] [Localité 16].
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
En l’espèce, le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai. Les parties sont d’anciens associés d’une société en participation d’exercice conjoint, les comptes de ladite société ont déjà fait l’objet d’un rapport d’expertise judiciaire et il parait essentiel de favoriser une résolution rapide et durable de leurs différends.
Il convient dés lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’ils soient exactement informés de cette mesure.
Cette mesure doit permettre d’éclairer les parties sur le déroulement d’une médiation, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir. A l’issue de cet entretien, le médiateur informera la juridiction du résultat de sa démarche.
Dés lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans ledispositif de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
Les dépens seront répartis, à parts égales, entre les Monsieur [C] [N] et Madame [V] [J].
Les demandes pour frais irrépétibles sont rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 140 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
CONDAMNONS Monsieur [C] [N], à communiquer à Madame [V] [J], le bilan des 18 premiers mois d’activité établi par la compagnie [12], ainsi que le protocole que Monsieur [C] [N] a conclu avec la compagnie [12], suite à sa démission en qualité d’agent général et à la résiliation de son traité de nomination, sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois, le juge de la mise en état se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [V] [J] à la communication de ses bilans à 12 et 18 mois, au sein de l’agence [12] [Localité 16] ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel, un médiateur ;
Désignons Madame [B] [R], médiatrice
[Courriel 21]
[XXXXXXXX01]
de l'association [8] avec la mission suivante :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais et, au plus tard le 18 juin 2025, afin de les éclairer sur le déroulement d’une mesure de médiation, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 15 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer selon les modalités organisées par cette dernière aux fins d’information sur l’objet et le déroulement et d’une médiation ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur ;
Disons que le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation ;
Disons que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et qu’il peut se faire par visioconférence, voire par téléphone, en cas d’impossibilité d’une rencontre physique ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission sauf à lui transmettre une copie de la convention de médiation ;
Dison qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] et Madame [V] [J] à partager les dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 en cas d’échec de l’injonction de médier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [U] [Y] de la SELARL [9]
Maître [S] [F] de la SARL [10]
Maître [T] [Z] de la SELARL [14]
Me Christophe LAVERNE
Maître [A] [O] de la SELARL [17]
Madame [B] [R]
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