TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 22/05219
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 25 Avril 2025
minute n°
N° RG 22/05219 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3LG
[P], [C], [U] [E]
C/
[R], [L], [J] [X] épouse [E]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 25/04/2025
CE+CCC : Me Adamczyk
CE+CCC : Me [Localité 9]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 Novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Avril 2025
ENTRE :
[P], [C], [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
- 210
ET :
[R], [L], [J] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES
- 34
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [P] [E] et la demande reconventionnelle formée par Mme [R] [X] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 26 mai 2018 ;
Vu l’assignation en divorce du 7 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [P] [E]/[R] [X] aux torts partagés ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 18 octobre 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
REJETTE la demande présentée par Mme [R] [X] sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [R] [X] par moitié aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 25 avril 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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