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TJ 06088, 29 avr. 2025, RG 24/02119


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Date
29/04/2025
Numéro
24/02119
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68112a202a56cbbf92962d36

Texte de la décision

9,779 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/02119 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBXN
du 29 Avril 2025
M.I. 23/990
N° de minute 25/679

affaire : [T] [H]
c/ Association ATIAM,, Syndic. de copro. [12], [S] [Z], [N] [L]-[Z], [M] [D] veuve [U]

Grosse délivrée à

Me Florence ROMEO

Expédition délivrée à

Me Jérôme LACROUTS
Me Thierry TROIN
Me Lisa ZIRONI
M. [S] [Z]
Association ATIAM

EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [T] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Association ATIAM, mandataire nommé à la protection de Mme [M] [U].
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

Syndic. de copro. [12]
Représenté par son syndic en exercice VICTORIA AGENCY
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE

M. [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

Mme [N] [L]-[Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE

Mme [M] [D] veuve [U]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Et :

Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M. [X] [Y] [G] remplacé par M. [A] [R], avec mission de déterminer l’état d’enclave du fonds de Mme [T] [H] et les mesures pour y remédier.

M. [S] [Z], Mme [N] [L]-[Z], Mme [M] [U], l’association ATIAM mandataire de Mme [M] [U] et le syndicat des copropriétaires [12], n’ayant pas été appelés en cause, Mme [T] [H] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 20 novembre 2024, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 11 mars 2025, à laquelle Mme [T] [H] représentée par son conseil, a maintenu dans ses dernières conclusions sa demande et a sollicité le rejet des demandes de Mme [L]-[Z] et de M. [Z].

M. [S] [Z] et Mme [N] [L]-[Z], représentés par leur conseil sollicitent aux termes de leurs conclusions :
- de déclarer irrecevable Madame [H] en ses demandes
- le rejet des demandes
- à titre subsidiaire leur donner acte de leurs protestations et réserves
- une extension de mission

Madame [M] [U] représentée par l’association ATIAM en fait qualité de tuteur, représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience:
- le rejet des demandes et sa mise hors de cause
- la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves
- laisser à la charge de Madame [H] les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire

Le syndicat des copropriétaires [12] régulièrement assigné à personne morale n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS ET DECISION
Sur la fin de non recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Bien que les consorts [Z]-[L] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [H] au motif qu’elle ne justifie pas de son intérêt à agir en l’absence de production de son titre de propriété, force est de relever qu’elle a transmis son attestation

de propriété et qu’une expertise a été ordonnée afin de vérifier l’état d’enclavement de son fonds.

Dès lors, la fin de non recevoir sera rejetée et Mme [H] sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 11 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au motif que Madame [H] expose que son fonds est enclavé et ce afin de déterminer cet enclavement et les mesures pour y remédier.

Il est constant que cette expertise est en cours.

Madame [U] représentée par l’ATIAM soutient qu’aucun motif légitime ne justifie qu’elle participe à l’expertise en cours par Madame [H] ne rapportant pas la preuve que sa parcelle serait enclavée et qu’elle emprunte la propriété de Monsieur [I] pour y accéder, une voix carrossable déjà existante traversant la copropriété [12] tout en ajoutant qu’aucun passage à travers sa parcelle n’est pas possible ni même envisagée par l’expert.

De leur côté, les consorts [Z]- [L] qui s’opposent également à la demande font valoir que l’expert a simplement visité les lieux, qu’il ne dispose pas des pièces nécessaires et des titres de propriété des parties et qu’il apparaît prématuré à ce stade des investigations de les appeler dans la cause.

Toutefois, force est de relever que Mme [T] [H] verse le compte rendu d’accédit de l’expert en date du 18 décembre 2023 dans lequel ce dernier indique qu’il apparaît nécessaire d’appeler à la cause le syndicat des copropriétaires [12] ainsi que les copropriétaires concernés par le passage envisagé par lui qui supporteraient la voie projetée ainsi que Monsieur [B] propriétaire des parcelles cadastrées AN [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Il expose que trois solutions sont envisageables.

Il n’est de surcroit pas contesté que les défendeurs sont propriétaires de maisons d’habitation au sein de l’ensemble immobilier [12] situé sur la parcelle AN [Cadastre 9].

Enfin, la mesure confiée à l’expert a justement pour finalité de déterminer si le fonds de Mme [H] est enclavé et de déterminer en cas d’enclave le passage le plus approprié pour y accéder.

Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à M.[S] [Z], Mme [N] [L]-[Z], Mme [M] [U] représentée par l’association ATIAM en sa qualité de tuteur et le syndicat des copropriétaires [12], l’ordonnance de référé RG n° 23/00050 en date du 11 août 2023 ayant désigné M.[X] [Y] [G] remplacé par M.[A] [R], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, au vu de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Rejetons la fin de non recevoir soulevée par M. [S] [Z] et Mme [N] [L]-[Z] ;

Déclarons en conséquence recevable Mme [T] [H] en ses demandes ;

Donnons acte à M.[S] [Z], Mme [N] [L]-[Z], Mme [M] [U] représentée par l’ATIAM de leurs protestations et réserves ;

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de M.[S] [Z], Mme [N] [L]-[Z], Mme [M] [U] représentée par l’association ATIAM en sa qualité de tuteur et le syndicat des copropriétaires [12] , l’ordonnance de référé RG n°23/00050 en date du 11 août 2023 ayant désigné M.[X] [Y] [G] remplacé par M.[A] [R] ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

Disons que Mme [T] [H] communiquera sans délai à M.[S] [Z], Mme [N] [L]-[Z], Mme [M] [U] représentée par l’association ATIAM et le syndicat des copropriétaires [12] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer M.[S] [Z], Mme [N] [L]-[Z], Mme [M] [U] représentée par l’association ATIAM et le syndicat des copropriétaires [12] aux opérations d’expertise et
poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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