TJ 06088, 29 avr. 2025, RG 24/00956
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOT
du 29 Avril 2025
M.I 25/0489
N° de minute 25/
affaire : [I] [X], [D] [G]
c/ [Z] [U], S.A.S. E-BAT 06
Grosse délivrée à
Me Thierry TROIN
Expédition délivrée à
Me Marcel BENHAMOU
Me Stéphane GIANQUINTO
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
M. [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. E-BAT 06
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 6 mai 2024, Mme [I] [X] et M.[D] [G] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[Z] [U] et la SAS E BAT 06, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 11 mars 2025, Mme [I] [X] et M.[D] [G] représentés leur conseil, ont dans leurs dernières conclusions maintenu leur demande d’expertise.
Ils exposent qu’ils ont acquis de Monsieur [U] une maison d’habitation entièrement rénovée située à [Localité 9], qu’en septembre 2023 ils ont constaté divers désordres dont des infiltrations d’eau pluviale au travers de la toiture ainsi qu’un défaut d’étanchéité du local technique de la piscine, qu’ils en ont informé leur vendeur afin de trouver une solution amiable en vain et qu’une expertise amiable a été diligentée. Ils ajoutent que l’expert considère que compte tenu de l’état de la toiture, le vendeur ne pouvait ignorer les infiltrations, que ce dernier a réalisé lui-même des travaux dans la maison et que les travaux de réfection s’élèvent à 35 800€. Ils font valoir que les responsabilités de Monsieur [U] et de la société E BAT 06 chargée de la réalisation de la piscine sont susceptibles d’être engagées sur le fondement de l’article 1792 du code civil mais également concernant leur vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et pour manquement à son obligation d’information. Ils ajoutent qu’une expertise judiciaire est nécessaire au contradictoire des parties, que des incertitudes demeurent sur la nature des travaux réalisés par la société E BAT 06 compte tenu du caractère générique de la facture qu’elle produit et que les désordres n’étaient pas apparents pour un acheteur profane. Ils soutiennent qu’il importe peu que les travaux de rénovation de la toiture aient déjà été réalisés en raison des infiltrations subies et que l’ensemble des documents photographiques permettront à l’expert de se prononcer tout en faisant valoir que d’autres désordres affectent les lieux.
M.[Z] [U] représenté par son conseil, demande aux termes de ses conclusions en réponse:
- de rejeter les demandes
- de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il fait valoir qu’il a vendu le 20 juin 2023 sa maison aux demandeurs, qui l’ont visitée à quatre reprises, que la société E BAT06 a réalisé uniquement la fourniture et la pose d’agloos banches et non pas la réalisation de piscine comme il a été indiqué par erreur par les notaires instrumentaires, que l’acquéreur a pris le bien dans lequel il se trouve sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en matière de vices cachés ou apparents et qu’il n’est pas un professionnel de l’immobilier ni de la construction. Il ajoute être de bonne foi, que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas justifiée car la toiture est d’origine, qu’elle était pleinement visible, apparente que le local piscine n’a jamais subi d’infiltrations et que la procédure est inutile dans la mesure où les demandeurs ont déjà procédé à la réfection entière de la toiture ainsi qu’à la plage de la piscine.
La SAS E BAT 06 représentée par son conseil demande dans ses conclusions:
- de juger qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre des désordres décrits par les demandeurs
- en conséquence, sa mise hors de cause
- la condamnation de Mme [I] [X] et M.[D] [G] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les désordres évoqués, que selon la facture du 7 septembre 2021 elle est intervenue uniquement pour la fourniture et la pose d’agglos banchés, soit sur les murs extérieurs pour la pose de panneaux de clôture et qu’il existe une erreur manifeste dans l’acte authentique produit aux débats car elle n’est pas construit lapiscine
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que le 20 juin 2023 Mme [I] [X] et M.[D] [G] ont acquis de Monsieur [Z] [U], une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 9]. L’acte de vente prévoit qu’ils prennent le bien dans l’état dans lequel il se trouve au jour de leur entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit en raison des vices apparents ou des vices cachés. Toutefois, il est précisé que le vendeur est avisé que s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
Les demandeurs versent un rapport d’un bureau d’études [C] du 22 septembre 2023 mentionnant que:
- la villa a fait l’objet d’une rénovation complète avant son achat,
-que les éléments en bois constituant le support de la couverture en tuiles comportent des traces d’infiltrations d’eau au travers de la toiture ainsi que des traces de salpêtre et qu’une réfection complète de la toiture est indispensable.
- à l’intérieur de la villa, qu’elle ne comporte pas de dispositif permettant une ventilation correcte, les menuiseries extérieures ayant cependant toutes été remplacées par des menuiseries isolantes au niveau thermique et étanches à l’air,
- le tableau électrique ne comprend pas de repérage des différents circuits
- que les pentes du sol au niveau de la piscine ramène les eaux vers la porte d’entrée et qu’aucune grille d’évacuation n’a été réalisée
- au vu des constats effectués qu’il peut être considéré que le vendeur avait connaissance des anomalies relevées dans la mesure où il a fait procéder aux travaux de rénovation du bien et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée
Le 24 septembre 2023 les demandeurs justifient avoir adressé un courrier à Monsieur [U] afin d’obtenir une indemnisation pour vices cachés et dol.
Il est établi que ce dernier leur a répondu que les défauts allégués étaient apparents et qu’ils avaient visité à de nombreuses reprises la maison, qu’ils avaient accepté d’acheter l’état. Il ajoute n’avoir aucune qualité en matière de construction de bâtiments et n’avoir réalisé aucun gros travaux à l’exception de la piscine.
Il ressort d’un rapport d’expertise amiable du 2 janvier 2024, que le vendeur prétend avoir réalisé les travaux d’entretien et ignorer d’éventuelles infiltrations ainsi que les autres défauts mais qu’il a réalisé une rénovation complète de la maison au moins en apparence, qu’il en a été le maître d’ouvrage, que la responsabilité civile décennale de l’entreprise E BAT 06 qui a réalisé la piscine et le local technique attenant est susceptible d’être recherchée. L’expert ajoute que les demandeurs ont acquis une maison dont l’aspect est celui d’un bâtiment et qu’en raison de l’importance des vices, il est impossible que le vendeur ait pu les ignorer.
Bien que M.[U] argue de l’existence d’une clause d’exonération de responsabilité en matière de vices cachés dans l’acte de vente, force est de considérer que la contestation soulevée à ce titre est inopérante pour faire obstacle à la mesure d’expertise dans la mesure où il a également été précisé qu’il a été avisé “que s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter lui-même la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés”. En outre, l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, l’analyse et l’application d’une clause de non garanti stipulée dans la de vente se relevant d’une analyse au fond.
En outre, il ressort des éléments susvisés que la maison a été rénovée avant sa vente ce qui suppose qu’un certain nombre de travaux ont été réalisés.
Par ailleurs, bien que la société E BAT 06 soutienne n’avoir réalisé que les travaux sur les murs extérieurs en agglo banchés, en pourtour du terrain pour la pose des panneaux de clôture en versant la facture afférente du 7 septembre 2021 et ne pas être concernée par les désordres évoqués, force est de relever qu’il ressort de l’acte notarié de vente qu’il a été mentionné selon les déclarations de Monsieur [U] que ” les travaux consistant en la construction d’une piscine ont été effectués en 2021 dont le gros œuvre a été réalisé par l’entreprise E BAT 06. Une déclaration préalable de travaux a été effectuée auprès de la mairie et est annexée à l’acte” et qu’il n’appartient pas à ce stade au juge des référés de se prononcer sur la portée de cette mention.
Enfin, bien que les demandeurs reconnaissent que les travaux de rénovation de la toiture ont été réalisés compte tenu des infiltrations subies, force est de relever qu’ils font état de l’existence d’autres désordres et qu’il appartiendra à l’expert de déterminer au vu des éléments produits et des constatations effectuées, la réalité des désordres allégués.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
La mise hors de cause de la SAS E BAT 06 sera en conséquence rejetée.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [I] [X] et M.[D] [G], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [I] [X] et M.[D] [G] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS E BAT 06;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [O] [M], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10] , avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [I] [X] et M.[D] [G] dans leur assignation et les pièces versées aux débats; situer leur date d’apparition;
* donner tous éléments afin de déterminer si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [I] [X] et M.[D] [G] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 30 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une
partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [I] [X] et M.[D] [G] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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