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TJ 06088, 29 avr. 2025, RG 24/01883


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Date
29/04/2025
Numéro
24/01883
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68112a222a56cbbf92962d59

Texte de la décision

21,627 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01883 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QALV
du 29 Avril 2025
M.I 25/00481
N° de minute 25/

affaire : [Y] [K] [D], [R] [W] épouse [D]
c/ [G] [B], [P] [B], S.A. ALLIANZ I.A.R.D

Grosse délivrée à

Me Eric ADAD

Expédition délivrée à

Me Caroline BOZEC
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO

EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [Y] [K] [D]
&
Mme [R] [W] épouse [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant commun : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Mme [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
99 ROYAUME-UNI
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE

M. [P] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS0

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 25 septembre 2025, M.[Y] [D] et Mme [R] [D] née [W] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [P] [B], Mme [G] [B] et la SA ALLIANZ IARD, aux fins de:
- voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
- les condamner solidairement à leur verser la somme provisionnelle de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A l’audience du 11 mars 2025, M.[Y] [D] et Mme [R] [D] née [W] représentés par leur conseil, ont maintenu dans leurs dernières écritures leurs demandes et ont sollicité le rejet des demandes de Monsieur [P] [B] et Mme [G] [B].

Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un appartement à [Localité 3] situé en dessous de celui de Madame [G] [B], qui est occupé par son père Monsieur [P] [B], qu’un important dégât des eaux est survenu le 1er février 2024 dans leur appartement endommageant fortement les deux salles de bains ainsi que la chambre à coucher, qu’ils ont fait intervenir une entreprise qui a confirmé que les infiltrations dont ils se plaignent étaient situées sous la salle de bains de l’appartement de Madame [B] mais que les consorts [B] contestent toute implication dans les désordres subis. Ils ajoutent que face au blocage de la situation, ils ont saisi la conciliatrice mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé et qu’une expertise judiciaire s’avère nécessaire outre la condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que leur demande d’expertise repose bien sur un motif légitime et que leur demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse en raison de l’existence du sinistre qui est justifiée.

M. [P] [B] et Mme [G] [B] représentés par leur conseil demandent aux termes de leurs conclusions :
- à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes
- à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise
- de rejeter la demande provisionnelle ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner in solidum M.[Y] [D] et Mme [R] [D] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Ils font valoir que l’appartement acquis par Madame [B] est occupé par son père [P] [B], que celui des demandeurs se trouve en partie sous leur appartement mais également en dessous du niveau du sol qui comprend un mur arrière enterré adossé à un talus de terre et que la propriété est située sur une colline escarpée construite sur le tracé d’un ruisseau souterrain. Ils ajoutent avoir été informés en février 2024, qu’ un dégât des haut était survenu dans l’appartement des demandeurs, qu’ils ont communiqué les coordonnées de leur assureur, qu’à cette date l’étage supérieur du logement était inoccupé depuis plus de deux mois de sorte qu’il n’y avait aucune consommation d’eau et que l’entreprise missionnée par les époux [D] a constaté les infiltrations mais n’a pu en déterminer la cause. Ils expliquent que l’entreprise qu’ils ont mandatée n’a constaté aucune fuite en provenance de leur appartement qui pouvait être en lien avec les dégâts constatés chez les demandeurs et qu’à la suite des investigations Monsieur [B] a appliqué de l’enduit d’étanchéité sur les bords de la baignoire. Ils soutiennent qu’aucun motif légitime ne justifie la mise en place d’une expertise judiciaire car le siège du sinistre ne se situe pas dans leur logement, les écoulements constatés sous la baignoire de leur salle de bains se situent à une dizaine de mètres du siège des dommages et que les désordres peuvent provenir des intempéries ou du talus. Ils ajoutent que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où leur responsabilité n’est nullement démontrée dans ce litige et qu’ils ont été contraints d’exposer des frais pour assurer leur défense.

La société ALLIANZ IARD représentée par son conseil demande dans ses écritures de lui donner acte de ses protestations et réserves et de rejeter le surplus des demandes.

Elle ajoute que la demande provisionnelle est sérieusement contestable car tant dans le rapport établi à la demande des époux [D] que celui réalisé à la demande de Monsieur [B] il n’a pas été constaté que le siège du sinistre se situe pas dans le logement de Madame [B], que bien que des écoulements ont été constatés sous la baignoire de la salle de bains de l’appartement [B], les deux entreprises précisent que ceux-ci se situent à une dizaine de mètres du siège des dommages et que cette fuite ne peut être la cause du sinistre. Elle soutient que compte tenu de la situation géographique de l’immeuble, les infiltrations peuvent provenir du talus se situant derrière l’un des murs enterrés de l’appartement des demandeurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que l’appartement des époux [D] situé à [Localité 3] est affecté par des infiltrations.

Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juin 2024 :
-que le mur Ouest de la salle d’eau est couvert de moisissure et de salpêtre et que le revêtement se décolle par morceaux entiers
- que le mur Nord est également couvere de traces de moisissure le long du placard et que le papier peint se décolle du plafond.
- la présence de moisissures le long de l’encadrement de la porte d’entrée ainsi que des auréoles d’humidité
- dans la salle de bains Nord, il est constaté que le mur comporte des cloques.

Selon le compte rendu d’inspection du 22 avril 2024 de l’entreprise SAS, des moisissures et de l’humidité ont été constatée dans les deux salles de bains de l’appartement des demandeurs qui sont mitoyennes au logement voisin, que dans le logement mitoyen de l’eau a été découverte sous la baignoire, que cette zone n’est pas située pas au niveau des dégâts constatés mais au-dessus de l’entrée de l’appartement [D] et de la salle de bains de l’appartement sinistré est située sous le logement voisin.

Il ressort d’un second compte rendu d’investigation du 26 août 2024 réalisé par l’entreprise SABACA, que la salle de bains de l’appartement [B] se trouve à une dizaine de mètres des dégâts, que des écoulements sont constatés sous la baignoire et que les investigations ont permis de mettre en évidence l’absence de fuite sur les réseaux sous pression, l’absence de fuite sur les réseaux gravitaires et des fuites sur les joints périphériques de la baignoire de la salle de bains située au-dessus de l’entrée de l’appartement [D].

Il est justifié que la tentative de conciliation initiée entre les parties n’a pas abouti, un constat d’échec ayant été rédigé par le conciliateur de justice le 12 septembre 2024.

Dès lors, bien que les consorts [P] s’opposent à la mesure d’expertise aux motifs que leur appartement et notamment leur salle de bains n’est pas à l’origine des désordres subis par les époux [D], force est de relever que le compte rendu d’investigation du 26 août 2024, mentionne l’absence de fuite sur les réseaux mais relève des fuites sur les joints périphériques de la baignoire de leur salle de bains située au-dessus de l’entrée de l’appartement [D] et que la cause exacte des désordres n’est à sa stade pas clairement déterminée au vu des seules investigations entreprises, qui se montrent imprécises.

En conséquence, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[Y] [D] et Mme [R] [D] née [W], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, force est de considérer en l’état de l’expertise qui a été ordonnée afin de déterminer là où les causes exactes des désordres et les responsabilités éventuellement encourues et des seuls éléments versés, que la demande provisionnelle formée par les époux [D] se heurte à ce stade à des contestations sérieuses dans la mesure où il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les infiltrations affectant leur jugement ont pour origine l’appartement de Madame [B].

En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de M.[Y] [D] et Mme [R] [D] née [W] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte à Mme [P] [B], Mme [G] [B] et la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder Mme [E] [X] née [O], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9] avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[Y] [D] et Mme [R] [D] née [W] dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; situer leur date d’apparition ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues  ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que M.[Y] [D] et Mme [R] [D] née [W] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être

assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de provision de M.[Y] [D] et Mme [R] [D] née [W] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de M.[Y] [D] et Mme [R] [D] née [W] les dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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