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TJ 92050, 28 avr. 2025, RG 24/00058


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Date
28/04/2025
Numéro
24/00058
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
68112b4d2a56cbbf9296335a

Texte de la décision

10,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DE PROTOCOLE
ET DE DESISTEMENT
RENDUE LE 28 Avril 2025

N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBL3

N° Minute : 25/

AFFAIRE :

Société REEJ CONSULTING
14 avenue de l’Opéra
75001 PARIS

représentée par Maître Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0838

c/

Société LAFFITTE PIERRE
43 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Maître Katy BONIXE de la SELEURL CABINET BONIXE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2021

Nous Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état,

Assistée de Maeva SARSIAT, Greffier

Vu l’assignation en date du 04 décembre 2023 délivrée à la société LAFFITTE PIERRE à la requête de la société REEJ CONSULTING aux fins essentiellement d’être indemnisée du préjudice subi en raison du non-respect par la bailleresse de ses obligations contractuelles et de délivrance par l’établissement de différents avoirs au titre des loyers facturés à compter du 1er janvier 2023, d’une part, et de la quote-part des travaux mis à sa charge, d’autre part,

Vu l’ordonnance en date du 16 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE,

Vu le protocole d’accord signé électroniquement par les parties les 14 et 18 mars 2025,

Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2025 par la société REEJ CONSULTING, aux fins d’homologation dudit protocole et désistement d’instance et d’action subséquent, emportant extinction de l’instance,

Vu les conclusions notifiées le 01 avril 2025 par la société LAFFITTE PIERRE, aux fins d’homologation dudit protocole et constatation du caractère parfait du désistement d’instance et d’action subséquent de la demanderesse, emportant extinction de l’instance,

Vu les articles 385, 395 et suivants, 785 du code de procédure civile,
MOTIFS

Sur l’homologation du protocole d’accord

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Selon l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1566 du même code prévoit que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

L'article 1567 du même code indique que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. 

L'article 2044 du même code dispose, quant à lui, que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2048 du même code ajoute que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, l'article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Enfin, l'article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, un accord transactionnel est intervenu entre les parties en cours de procédure, propre à mettre fin au litige opposant la société LAFFITTE PIERRE à la société REEJ CONSULTING, selon acte signé électroniquement les 14 et 18 mars 2025.

Aux termes de l’article 2 du protocole, la société LAFFITTE PIERRE a, sous réserve du respect par la société REEJ CONSULTING de ses engagements issus du protocole, accepté d’abandonner une partie de sa créance de loyers à hauteur de la somme de 61.946 euros, afin de réparer les préjudices que la société REEJ CONSULTING déclare avoir subis du fait des travaux de la bailleresse, tous postes de préjudices confondus, de sorte qu’après déduction de cette somme, la société LAFFITTE PIERRE demeure créancière d’un arriéré locatif dont la société REEJ CONSULTING est redevable, d’un montant de 247.784,06 euros, et a renoncé à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de référé obtenue le 16 septembre 2024 ainsi qu’à réclamer le paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 309.730,08 euros mis à la charge de la société REEJ CONSULTING.

A l’article 3, la société REEJ CONSULTING s’est reconnue redevable de la somme de 247.784,06 euros, suite à l’abandon partiel de créance consenti par la bailleresse pour un montant de 61.946 euros, et s’est engagée à régler cet arriéré locatif au plus tard à la date de la signature du protocole d’accord, par virement bancaire, ainsi qu’à notifier des conclusions de désistement d’instance et de l’action introduite par elle devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, enrôlée sous le RG : 24/00058.

A l’article 4, la société REEJ CONSULTING s’est engagée à acquitter les loyers accessoires dus en vertu du bail tel que modifié par l’avenant n°1 jusqu’à la date d’effet du congé délivré pour le 31 août 2025, aux échéances contractuelles, sans pouvoir compenser les sommes dues avec le dépôt de garantie, sous peine d’application des sanctions prévues à l’article 5 du protocole.

En application des articles 2 et 5 du protocole, les parties sont convenues qu’à défaut pour la société REEJ CONSULTING d’acquitter les sommes dues au titre de l’arriéré locatif et/ou des loyers et accessoires courants aux échéances contractuelles, le protocole sera caduc après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, la société LAFITTE PIERRE pouvant alors poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions, outre les sommes dues en exécution du bail tel que modifié par l’avenant n°1, l’abandon de créance à hauteur de la somme de 61.946 euros étant alors non-avenu. Cette condition est stipulée comme déterminante de l’engagement de la bailleresse.

Les termes de l’accord préservent les intérêts de chacune des parties, qui ont toutes deux consenti des concessions, ainsi que l’ordre public.

Compte-tenu des concessions réciproques de chacune des parties, il convient d’accueillir la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par elles les 14 et 18 mars 2025, en application de l'article 785 du code de procédure civile. Celui-ci aura force exécutoire et vaudra par conséquent titre entre la société LAFFITTE PIERRE et la société REEJ CONSULTING.

Sur le désistement d’instance et d’action et extinction de l’instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société REEJ CONSULTING a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, indiquant que les parties se sont accordées en cours de procédure et ont signé un protocole d’accord dont elles ont toutes les deux demandé l’homologation.

Dans ce contexte, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société REEJ CONSULTING, étant rappelé que la société LAFFITTE PIERRE n’a pas régularisé de conclusions en défense avant les conclusions de désistement notifiées par la demanderesse.

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
 
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, conformément à l’accord des parties résultant des termes du protocole d'accord transactionnel signé les 14 et 18 mars 2025 auquel il a été donné force exécutoire, il convient de préciser que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais par elle exposés dans le cadre de la présente instance.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

EN CONSÉQUENCE,

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire,

HOMOLOGONS le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre la société LAFFITTE PIERRE et la société REEJ CONSULTING les 14 et 18 mars 2025, annexé à la présente ordonnance, et lui confère force exécutoire,

DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société REEJ CONSULTING,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE de l’instance enregistrée sous le RG : 24/0058,

LAISSONS les frais et dépens de l’instance à la charge de la partie qui les aura exposés,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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