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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 24/06057


Vérifier : TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 24/06057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/06057
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
68112b4f2a56cbbf92963396

Texte de la décision

5,576 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/06057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVVX
AFFAIRE : [F] [N] [L] [S], [P] [H] [X] / La SCI LYLY

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [F] [N] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Boubacar Fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0698

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [P] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Boubacar Fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0698

DEFENDERESSE

La SCI LYLY
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 mai 2024, la Sci Lyly a délivré à [F] [N] [L] et [P] [H] [X] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 juillet 2024 fondé surjugement contradictoire n°415/23 rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 14 novembre 2023 et signifié le 30 novembre 2023
Par requête visée par le greffe le 18 juillet 2024, [F] [N] [L] et [P] [H] [X] ontsaisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce de 12 mois.
Par conclusionsvisées par le greffe le 13 mars 2025, [F] [N] [L] et [P] [H] [X] sollicitent un délai de grâce à expulsion de 12 mois et le rejet des prétentions adverses.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 13 mars 2025, la Sci Lyly s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce et sollicite la condamnation de [F] [N] [L] et [P] [H] [X] à lui payer 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, [F] [N] [L] et [P] [H] [X], représentés, indiquent que le foyer est constitué d’un couple et 5 enfants , qu’ils ne parviennent pas à trouver un logement, qu’il ont sollicité le bénéficie du dispositif DALO, qu’ils ont refusé une proposition au cours de l’année 2023 en raison du trafic de stupéfiant qui sévit dans le quartier dans lequel se situait le logement proposé, qu’ils sont à jour des loyers et que le premier travaille.
La Sci Lyly, représentée, indique que la demande es tirrecevable car les demandeurs ont déjà sollicité un délai devant le juge des contentieux de la protection, qu’ils sont de mauvaise foi pour avoir refusé un logemen tsocial adaopté à leurs besoins, qu’aucun élément ne permet de démontrer le recours au dispositif DALO et que la société est familiale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la note d’audience ainsi qu’à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application des article 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée en ce que la demande de délai est fondée sur les articles L412-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution qui sont applicables après la signification du commandement de quitter les lieux, ce qui démontre que le juge des contentieux de la protection ne peut pas avoir tranché cette contestation.
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que [F] [N] [L] et [P] [H] [X] ont expressément refusé une offre de relogement sur le territoire de la commune de [Localité 4] au cours de l’année 2023.

Par ailleurs, ils ne justifient pas de la recherche active d’un logement dans le parc privé, éventuellement dans une commune présentant des loyers plus modestes ni même une demande de logement social dans un périmètre plus étendu.
Néanmoins, la Sci Lyly ne conteste pas que la créance locative est nulle au jour de l’audience.
Ainsi, le relogement ne pouvant intervenir avant la fin de l’année scolaire dans des conditions normales en raison des faibles revenus du foyer par rapport au nombre d’individus qui le constituent, il convient d’octroyer un délai de grâce à expulsion jusqu’au 15 juin 2025 inclus.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [N] [L] et [P] [H] [X] qui sollicitent un délai et refusent de quitter le logement par application du titre exécutoire sont condamnés aux dépens.

L’équité commande de condamner [F] [N] [L] et [P] [H] [X] , condamnés aux dépens, à payer 700 € la Sci Lyly en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

OCTROIE un délai de grâce à expulsion jusqu’au 15 juin 2025 inclus ;
CONDAMNE [F] [N] [L] et [P] [H] [X] à payer 700 € à la Sci Lyly en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [F] [N] [L] et [P] [H] [X] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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