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TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 22/00569


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Date
29/04/2025
Numéro
22/00569
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
68112b502a56cbbf929633b9

Texte de la décision

10,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025

N° RG 22/00569 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOOI

N° Minute : 25/00363

AFFAIRE

Société SOGETREL

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société SOGETREL
[Adresse 1]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

Substitué par Me thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [R], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 avril 2021, M. [V] [Y], salarié au sein de la SAS Sogetrel en qualité de monteur cableur, a déclaré une " tendinopathie calcifiante de l'infra-épineux, rupture de la coiffe ", qu'il a souhaité voir reconnaître d'origine professionnelle.

Le certificat médical initial établi le 20 avril 2021 fait mention d'une " tendinopathie du biceps et conflit sous-acromial ".

Le 5 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de La Vienne a pris en charge cette affection libellée : " maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle ".

Le 6 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de cette maladie.

Lors de sa séance du 19 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté ce recours de la société.

Par requête du 6 avril 2022,celle-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de ses conclusions, la SAS Sogetrel demande au tribunal :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal
- de constater que le certificat médical initial du 20 avril 2021 vise une date de premier constat de la maladie au 24 mars 2021 ;
- de constater que si le colloque médico-administratif vise une date de premier constat de la maladie du 23 janvier 2021, le médecin-conseil ne précise pas sur quel document il se fonde pour retenir cette date du 23 janvier 2021 ;
- de constater que, contrairement à ce que soutient la caisse dans ses conclusions, le médecin-conseil de la caisse n'a pas répondu aux questions mentionnées sur le colloque : " document ayant permis de fixer la date de premier constat de la maladie et date de prescription ou de réalisation de l'examen " ;
- de constater que la caisse n'a communiqué aucun document médical qui permettrait de rapporter la preuve d'un premier constat de la maladie professionnelle au 23 janvier 2021 ;
- de dire et juger que la date du 23 janvier 2021 retenue par la caisse et son médecin-conseil comme date de premier constat de la maladie et donc de la maladie professionnelle n'est pas contradictoire et la preuve n'en est pas rapportée par la caisse ;
- de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge une maladie professionnelle du 23 janvier 2021 doit lui être déclarée inopposable ;
à titre subsidiaire
- de constater qu'alors que le tableau n°57 A des maladies professionnelles exclut les tendinopathies calcifiantes, M. [Y] a lui-même déclaré qu'il présentait une tendinopathie calcifiante ;
- de constater que M. [Y] a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial du 20 avril 2021 visant une tendinopathie du biceps et conflit sous acromial gauche alors que le conflit sous acromial n'est pas une maladie du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
- de constater que la rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge par la caisse n'est pas désignée par ce certificat médical initial ;
- de dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la première condition du tableau n°57 A est remplie ;
- de dire et juger inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Y] ;
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne demande au tribunal :
- de déclarer ses écritures recevables et bien fondées ;
- de déclarer le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
- de juger qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire ;
- de juger qu'elle était fondée à prendre en charge la maladie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle ;
- de déclarer sa décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle opposable à la société ;
- de débouter purement et simplement la société de son recours.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de première constatation médicale

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles, est présumé d'origine professionnelle, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM constaté dans un délai maximum d'un an, à compter de la date à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque lésionnel.

Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur, en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale.

Il appartient néanmoins au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
La société fait en l'espèce valoir que la caisse a reconnu une maladie professionnelle en date du 5 octobre 2021, mais que des dates différentes sont à relever en ce qui concerne la date de première constatation médicale. En effet, le certificat médical initial du 20 avril 2021 fait état d'une première constatation médicale du 24 mars 2021 tandis que le colloque médico-administratif indique le 23 janvier 2021. La SAS Sogetrel soutient que la caisse n'apporte pas la preuve du premier constat médical de la maladie du 20 avril 2021.

En réplique, la caisse indique que son médecin-conseil s'est appuyé sur un IRM du 23 janvier 2021 afin de fixer la date de première constatation médicale à cette date.

Il ressort de l'acte de concertation médico-administratif que le médecin-conseil de la CPAM a fixé la date de première constatation médicale au 23 janvier 2021. Toutefois, alors que le formulaire prévoit dans ce cas de préciser le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie ainsi que la date de prescription ou de réalisation, ces cases n'ont pas été renseignées par le médecin-conseil de la CPAM.

Il en découle que, si la CPAM soutient que cette date du 23 janvier 2021 aurait été fixée au regard d'un IRM qui aurait été réalisé à cette date, aucune pièce versée aux débats n'établit cette allégation de la caisse et que celle-ci ne démontre donc pas que la date de première constatation médicale fixée rétroactivement au 23 janvier 2021 l'aurait été sur la base d'un élément extrinsèque dûment justifié.

Dès lors, la CPAM n'établit pas le bien-fondé de sa fixation de la date de première constatation médicale, de sorte que sa décision de prise en charge de la maladie emporte violation du principe du contradictoire.

Par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il conviendra de déclarer inopposable à la SAS Sogetrel, la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de la maladie déclarée par M. [V] [Y] le 22 avril 2021.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE le recours de la SAS Sogetrel recevable et bien-fondé ;

DÉCLARE inopposable à la SAS Sogetrel la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2021 par M. [V] [N] ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toutes les plus amples demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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