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TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 24/01298


Vérifier : TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 24/01298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/01298
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68112b522a56cbbf92963401

Texte de la décision

17,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025

N° RG 24/01298 jonction avec le dossier RG n° 25/271- N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOBM

N° de minute :
DOSSIER RG N° 24/1298

Monsieur [U] [W]

c/

Monsieur [Z] [X],

S.A. AXA FRANCE IARD


DOSSIER RG N° 25/271

Monsieur [U] [W]

c/

S.A. PACIFICA,

DOSSIER RG N° 24/1298 DEMANDEUR

Monsieur [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0687 (avocat postulante), maître Julien PLOUTON avocat au barreau de Bordeaux (avocat plaidant),

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]

non comparant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 18]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713


DOSSIER RG n° 25/271

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0687 (avocat postulante), maître Julien PLOUTON avocat au barreau de Bordeaux (avocat plaidant),

DEFENDEUR

S.A. PACIFICA
[Adresse 15]
[Localité 14]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 11 avril 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [W] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 31 octobre 2017. Il a subi un choc frontal avec un autre véhicule, conduit par Monsieur [Z] [X], assuré auprès de société PACIFICA.

Il a fait l'objet d'une expertise médicale par le docteur [A] [Y], le 20 mai 2019, dans le cadre de la convention IRCA.

Au terme de son examen, le Docteur [A] [Y] a retenu en rapport avec une contusion thoracique et cervicale : un acouphène réactionnel, un taux d'AIPP de plus de 3%, une consolidation au 9 mai 2019, des souffrances endurées à 2 sur 7, une période de gêne temporaire de classe I du 31 octobre 2017 au 9 mai 2019, pas d'autre poste de préjudice.

Monsieur [W] a été indemnisé sur la base de cette expertise par son assureur, la compagnie d'assurance AXA, par la somme totale de 5137,74 euros.

En 2021, il a constaté une dégradation progressive de son audition du côté gauche.

Monsieur [W] a procédé à une demande de réouverture de son dossier pour aggravation auprès de la compagnie d'assurance AXA. Une expertise médicale a eu lieu le 16 mars 2023 et le 1er juin 2023. L'expert désigné, le Docteur [T], a fait appel à un avis sapiteur ORL, le Docteur [S].

Dans le rapport définitif, envoyé le 23 juin 2023, le Docteur [T] a indiqué :

" Il s'agit donc d'une surdité fluctuante unilatérale gauche survenue à distance d'un possible traumatisme crânien léger qui s'est très sévèrement aggravé à 5 ans. Cela est en faveur d'une pathologie auditive indépendante du fait initial ".

Il a ajouté : " Les potentiels évoqués auditifs réalisés en expertise sont significativement en faveur d'une atteinte auditive rétro-cochléaire gauche. Nous constatons l'absence d'IRM cérébrale, examen indispensable sur le plan médical pour préciser certaines causes d'une surdité de perception unilatérale (atteinte tumorale rétro-cochléaire, pathologie neurologique…) "

Il conclut : " Compte tenu des conclusions du sapiteur, l'imputabilité de l'aggravation n'est pas retenue sur le plan médico-légal ".

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 24 avril et 21 mai 2024, Monsieur [U] [W] a assigné, en référé, Monsieur [Z] [X] et la société AXA France devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la désignation d'un expert pour une mesure d'expertise médicale en aggravation et la condamnation de la défenderesse aux dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 26 septembre 2024, été renvoyée à l'audience du 5 février puis du 14 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Monsieur [U] [W] a assigné, en référé, la société PACIFICA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la jonction de la présente affaire avec la précédente, la désignation d'un expert pour une mesure d'expertise médicale en aggravation, avec adjonction d'un sapiteur psychiatre si nécessaire, et la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a sollicité de réserver les dépens.

Le 14 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2025.

A l'audience du 11 avril 2025, la jonction des deux affaires a été ordonnée.

Le conseil du demandeur a soutenu les termes de ses actes introductif d'instance.

Le conseil de la société AXA France IARD, soutenant ses conclusions en défense, a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause au motif qu'aucune faute de conduite n'étant imputable à Monsieur [U] [W] ce dernier était irrecevable à agir à l'encontre de son propre assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. A titre subsidiaire, il a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise aux frais avancés du demandeur. Il a également demandé la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le conseil de la société PACIFICA ne s'est pas opposé à la demande d'expertise médicale en aggravation, a sollicité le débouté de la demande formulé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [X], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, le demandeur produit différentes pièces médicales. Ces pièces, versées aux débats, sont de nature à rendre vraisemblable l'existence d'une aggravation de son préjudice corporel depuis le rapport d'expertise en date du 20 mai 2019 qui avait retenu une consolidation le 9 mai 2019.

En conséquence, le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d'expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, afin d'évaluer une éventuelle aggravation de son état de santé.

Cette mesure étant ordonnée à la demande de Monsieur [U] [W] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur la demande de mise hors de cause

L'article 31 du code de procédure dispose que " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Il y a lieu d'observer que l'analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum. Il suffit de constater que Monsieur [U] [W] a bien souscrit un contrat d'assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.

Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d'expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.

La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/01298 et 25/00271 et continuées sous le numéro de RG 24/01298,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [V] [R]
Clinique [21]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 19]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

* Convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction,

* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le rapport d'expertise du Docteur [A] [Y] du 20 mai 2019 et le rapport d'expertise du Docteur [T] de juin 2023,

* Procéder à l'examen du demandeur,

* Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux, et leur évolution depuis le 9 mai 2019, date dernièrement fixée de la consolidation de la partie demanderesse,

* Dire si l'évolution constatée depuis le 9 mai 2019 est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique,

* En cas d'évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident, préciser l'éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d'un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution,

Sur les préjudices permanents (après consolidation)

* Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d'IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions), en rappelant quel était le taux précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes et en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation,

* Lorsque la victime allègue une répercussion supplémentaire dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,

* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance de l'aggravation du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

* Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, qui se serait aggravé donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,

* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,

* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d'une tierce personne depuis la dernière expertise,

* Indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés.

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] [Localité 17] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [U] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], [Localité 16], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;

Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20]  ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DEBOUTONS Monsieur [U] [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 29 avril 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Céline PADIOLLEAU, Juge placée

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