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TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 24/07297


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Date
29/04/2025
Numéro
24/07297
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
68112b532a56cbbf92963418

Texte de la décision

4,514 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/07297 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3E
AFFAIRE : [B] [U] / FRANFINANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [B] [U]
Chez Mme [M], [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : E1510

DEFENDERESSE

FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de proximité de POISSY a notamment condamné Madame [B] [U] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
- 9 756, 33 euros au titre du solde du crédit consenti le 2 avril 2016 ;
- 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ce jugement a été signifié à Madame [B] [U] par la S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT le 24 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, dénoncé le 6 août 2024, la SA FRANFINANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [B] [U] dans les livres de BOURSORAMA pour paiement de la somme de 11 033, 83 euros sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Madame [B] [U] a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, Madame [B] [U] demande :
- de recevoir Madame [B] [U] en sa présente demande ;
- de donner acte de la mainlevée de la saisie ;
- de condamner la SA FRANFINANCE aux dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, la SA FRANFINANCE demande:
- de condamner Madame [U] à payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société FRANFINANCE a donné, le 16 septembre 2024, quittance du paiement de la somme de 223,61 euros et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, laquelle n’a pas permis de recouvrer une somme supérieure sur le compte bancaire de Madame [U].

Or, il convient de relever que Madame [U] ne formule aucune autre demande.

Par conséquent, Madame [U] assumera la charge des dépens.

L’équité commande, compte tenu de la situation de Madame [U], de ne pas faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens ;

DEBOUTE la S.A FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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