Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 24/08318


Vérifier : TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 24/08318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/08318
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
68112b542a56cbbf92963432

Texte de la décision

7,789 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/08318 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z32X
AFFAIRE : [V] [B] / La SA d’HLM LOGIREP, anciennement dénommée LOGISTART

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0988

DEFENDERESSE

La SA d’HLM LOGIREP, anciennement dénommée LOGISTART
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 octobre 2024, [V] [B] a fait citer la société Logirep devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 117-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les pièces versées au débat et notamment la dénonciation du 6 septembre 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DECLARER Madame [V] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER que Madame [B] qu’elle a libéré les lieux loués le 2 juillet 2021 ;
DÉCLARER la saisie abusive ;
EN CONSEQUENCE :
CANTONNER la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2024 entre les mains de de la BICS BANQUE POPULAIRE SIEGE dont le siège social est [Adresse 3] et dénoncée le 6 septembre 2024 à Madame [V] [B] à la somme de 460, 18 Euros;
CONDAMNER LOGIREP à payer à Madame [V] [B] la somme de 3.000 euros pour abus de saisie au visa de l’article L.121-2 du Code des Procédures
Civiles d’Exécution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER LOGIREP au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que la Décision à intervenir est exécutoire de droit par provision. »
Par conclusions en défense visées par le greffe le 13 mars 2025, la société Logirep forme les prétentions suivantes :
« Il est demandé au Juge de l’Exécution de :
Déclarer caduque l’assignation du 4 octobre 2024 ;
En conséquence,
Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Constater la légitimité de la saisie-attribution pratiquée par LOGIREP ;
Juger que la libération effective des lieux est intervenue le 22 mars 2022 suivant PV de reprise établi par acte extra-judiciaire ;
Constater et au besoin dire et juger que la créance de la société LOGIREP était fondée et ce faisant rejeter la demande de cantonnement de la saisie ;
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Condamner Madame [V] [B] à verser à LOGIREP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [V] [B] aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de caducité :
L’article R211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est pas le défaut d’information du tiers saisi ni l’absence de justification de cette information au greffe qui sont sanctionnés de caducité mais le non-respect du délai de remise au greffe de la copie de l’assignation dont le terme est fixé au jour de l’audience.
En l’espèce, sans même vérifier que le tiers saisi ait été informé de la contestation, la caducité n’est pas encourue.
En conséquence, la société Logirep est déboutée de sa demande.

La demande de cantonnement :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de l saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2024 est fondé exclusivement sur l’ordonnance de référé du 05 novembre 2021 laquelle mentionne notamment dans son dispositif :
« Madame [V] [B] sera condamnée à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu'au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par l'huissier, conformément aux dispositions de l'article L.451-1 du Code des procédures civiles d'exécution, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui serait dû si le bail s'était poursuivi ; »
Or, il ressort de la lecture du courriel rédigé par [N] [J] le 5 juillet 2021 à 10:07 que la société Logirep avait connaissance, à cette date, de la remise des clefs du logement.
Dès lors, aucune indemnité d’occupation ne peut être imputée à [V] [B] postérieurement à cette date.
Par ailleurs, il appartenait à la société Logirep qui avait récupéré les clefs de prendre possession du logement à première date utile et de le vider des meubles abandonnés aux frais de [V] [B].
Ainsi, la saisie du montant de 4 579,79 € au titre des indemnités d’occupation courant entre juillet 2021 et mars 2022 est abusive. Il en est de même du poste intitulé « solde locatif » d’un montant de 5 658,78 € qui n’est pas justifié dans le cadre de l’instance alors qu’il est contesté par le débiteur.
En conséquence, il convient de réduire la saisie-attribution de 4 579,79 € et de 5 658,78 € pour un solde de 3 268,91 €.
S’agissant de la prétention indemnitaire, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans la mesure où [V] [B] ne conteste pas le principe de la créance mais uniquement son montant. Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice issu d’une mesure d’exécution pratiquée pour récupérer une créance qu’elle ne conteste pas en son principe.

Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Logirep, qui succombe par la réduction de la saisie, aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société Logirep de sa demande de caducité ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2024 à 3 268,91 € au total ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie pour l’excédent ;
DÉBOUTE [V] [B] de sa demande indemnitaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Logirep aux dépens ;

En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.