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TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 22/00489


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Date
29/04/2025
Numéro
22/00489
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
68112b572a56cbbf92963481

Texte de la décision

9,630 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025

N° RG 22/00489 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNE5

N° Minute : 25/00361

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

Substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Mme [C] [G], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [5] a établi le 15 juin 2021, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [O] [P], employé en qualité d'agent de sécurité confirmé. Il est fait mention d'un accident survenu le 14 juin 2021. Dans la rubrique " activité de la victime lors de l'accident ", il est fait mention d'une " surveillance de personnel ". S'agissant de la nature de l'accident, il est indiqué : " fatigue et douleur thorax ".

Un certificat médical initial a été établi le 14 juin 2021, faisant état d'un " syndrome coronarien aigu - sténose du tronc commun distal-angioplastie complexe du tronc commun distal. 4 stents actifs ".

La société a accompagné la déclaration d'accident du travail d'un courrier de réserves.

Le 12 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée du 6 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.

En l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
à titre principal
- de juger que la matérialité du syndrome coronarien aigu dont a été victime M. [P] n'est nullement établie ;
- de juger l'absence de lien de causalité entre le syndrome coronarien aigu et le travail ;
- de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable ;
- de prononcer l'exécution provisoire.
à titre subsidiaire
- d'ordonner une expertise médicale.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande au tribunal:
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de rendre opposable à la société l'accident du travail dont a été victime M. [P] en date du 14 juin 2021.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident

L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

En l'espèce, la société remet en cause la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié. Elle soutient d'une part, qu'aucun mécanisme accidentel ou traumatique n'est à l'origine des lésions et d'autre part, que son salarié souffrait d'un état pathologique antérieur tel qu'il ressort du certificat médical initial. Elle rappelle qu'elle a émise des réserves en évoquant ces différents points. Elle souligne par ailleurs, que le certificat médical initial fait mention d'un " syndrome coronarien aigu - sténose du tronc commun distal-angioplastie complexe du tronc commun distal. 4 stents actifs ". Elle affirme que son salarié avait évoqué ses antécédents médicaux, s'appuyant à cet égard sur une attestation de M. [R], responsable de site.

En réplique, la caisse soutient qu'elle a diligenté une instruction à la suite des réserves émises par la société. Elle rappelle que l'accident est survenu aux temps et lieu de travail de M. [P], à savoir le 14 juin 2021 à 11 heures. Elle affirme que la société ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l'origine de la lésion à l'origine de l'accident du 14 juin 2021et considère que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer en l'espèce.

Il ressort du courrier de réserves de la société du 17 juin 2021 que M. [P] avait des antécédents médicaux, ce courrier de réserves indiquant que " M. [P] a porté à la connaissance de ses collègues qu'il s'est déjà fait opérer pour se faire déboucher les carotides".

L'attestation de M. [R], responsable de site de la société, corrobore cette allégation, ce salarié mentionnant : " il est à noter que M. [P] avait déjà été opéré d'artères bouchées (c'est lui qui nous l'avait dit) et que son état ce jour-là serait dû à sa pathologie ".

De plus, le médecin-conseil de la société, le docteur [F] est allé en ce sens dans son avis du 20 février 2025, mentionnant : " Ensuite, il convient d'analyser la lésion évoquée par le certificat médical initial du 14 juin 2021.
Il est fait état d'un syndrome coronarien aigu sur sténose du tronc commun distal.
Au fil des années, des dépôts de cholestérol se développent dans les artères coronaires et forment une plaque.
Celle-ci peut se fissurer, se nécroser ou se rompre.
Ceci déchire la partie interne de l'artère coronaire (l'intima), et la plaque entre en contact avec le sang.
Cela provoque un phénomène naturel de réparation de cette brèche (la thrombose).
Un caillot se forme pour boucher la fissure, mais celui-ci bouche en même temps le vaisseau.
(…)
Ici, il ne s'agit pas d'une occlusion mais d'une sténose coronarienne.
Nous nous trouvons donc devant un syndrome coronarien, expression de lésions coronarienne anciennes, constitutives d'un état antérieur.
Par ailleurs, le salarié présente des antécédents de chirurgie vasculaire.
Les lésions évoquées le 14 juin 2021 sont totalement étrangères au travail du 14 juin 2021 et plus largement à l'activité professionnelle du salarié ".

Il ressort également du questionnaire de M. [P] que celui évoque le fait qu'il se soit fait vacciner une vingtaine de jours auparavant du virus Pfizer, ayant entraîné pendant cette période une fatigue et une gêne respiratoire.

Ainsi, il résulte de ces éléments que l'instruction de la caisse a été lacunaire puisque celle-ci n'a mené aucune investigation sur les antécédents médicaux de M. [P] alors que la société avait soulevé cette question dès l'émission du courrier de réserves assorti à l'accident du travail.

Dans une telle hypothèse, l'instruction de la caisse devait porter sur la vérification de l'imputation de l'accident à cet état antérieur, ce qui supposait de rechercher si cet état pathologique préexistant soulevé par la société était conforté ou anéanti par un éventuel certificat médical ou suivi médical.

Ainsi, faute d'avoir procédé aux vérifications et diligences que lui imposaient les réserves motivées de la société, la caisse a mené une instruction parcellaire et lacunaire.

Par voie de conséquence, il conviendra de déclarer inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de prendre en charge l'accident déclaré par M. [O] [P] le 14 juin 2021, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE le recours de la SAS [5] recevable ;

DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 12 octobre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [O] [P] le 14 juin 2021;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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