TJ 92050, 29 avr. 2025, RG 23/00108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 23/00108 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YETG
N° Minute : 25/00368
AFFAIRE
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Contentieux général
[Localité 1]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation a été ordonnée aux fins d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [C] [M] au 1er juillet 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 21 novembre 2019.
Le docteur [Y], expert désigné, a rédigé un rapport le 15 avril 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mars 2024, à laquelle les parties ont sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [Y].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes de dispense de comparution que formulent la société ainsi que la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, chaque partie ayant eu connaissance des demandes de sa contradictrice.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [M] à la suite de son accident du travail du21 novembre 2019
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le docteur [Y], par avis du 15 avril 2024, a indiqué : " il existe donc une concordance de siège entre la fracture et le développement de l'arthrose, ce qui rend cette pathologie imputable à 100 %, imputable de façon directe, certaine et exclusive à la fracture, objet de l'accident de travail du 21/11/2019.
Concernant l'état antérieur et l'imputabilité des séquelles
L'état antérieur marqué par l'antécédent d'une fracture vraisemblablement diaphysaire du même tibia n'a pas engendré de séquelles, puisqu'il s'agissait d'une fracture extra-articulaire non arthrogène. A l'appui, de ces conclusions la récupération d'une fonctionnalité normale de ce genou sans séquelles ni soins actifs ou limitation fonctionnelle préalablement à l'accident imputable.
A cet égard, le médecin-conseil n'a pas retenu à juste titre la présence d'un état antérieur.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir la présence d'un état antérieur muet ou non symptomatique.
Les séquelles en rapport avec cette fracture associent une limitation active de la flexion de 120° du genou droit contre 150° à gauche, une laxité latérale externe du genou concerné par l'accident de travail et un dérobement clinique avec la présence de signe arthrosiques à l'IRM.
Au regard de ces éléments, l'expert considère que le taux d'incapacité de 12 % est en parfaite cohérence avec les séquelles au regard du guide barème (UCANSS).
En effet, la laxité latérale externe et/ou la présence du tiroir peut donner lieu à un taux entre 5 et 35 %.
L'arthrose avec signes paracliniques donne un taux entre 5 et 15 %, même sans considérer une flexion en passif peut atteindre de façon symétrique 150°.
Ces deux derniers éléments autorisent le médecin-conseil à fixer de façon tout à fait évidente un taux de 12 % ".
Le consultant désigné a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, taux qu'aucune des parties ne critique.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier et de l'avis du médecin consultant, lequel apparaît clair et précis, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle contesté à 12 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [5] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 19 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre;
VU le rapport d'expertise du 15 avril 2024 Dr [Y] ;
DISPENSE la SAS [5] et la CPAM du Rhône d'avoir à comparaître ;
FIXE à 12 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [M], à la date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 21 novembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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