Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 29 avr. 2025, RG 22/05094


Vérifier : TJ 95500, 29 avr. 2025, RG 22/05094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
22/05094
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68112c7b2a56cbbf929638e4

Texte de la décision

24,110 caractères

PREMIERE CHAMBRE

29 Avril 2025

N° RG 22/05094 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MW6Y
63B

[X] [H], [T] [H]

C/

[M] [K], S.E.L.A.R.L. [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge

Date des débats : 04 mars 2025, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [X] [H], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - ALLEMAGNE

Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 1970 en BELGIQUE, demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Frédéric ZAJAC, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés du Cabinet BERTHAUD, avocat plaidant au barreau de Beauvais

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentés par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise

--==00§00==–

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [H] est décédé le [Date décès 4] 2010 à [Localité 7].

Le 17 juin 2010, Maître [M] [K], notaire chargé du règlement de la succession, a établi l'acte de notoriété, visant trois personnes en qualité d'ayants droit à la succession :
- Madame [W] [J], troisième épouse du défunt, en sa qualité de conjoint survivant ;
- Madame [X] [H] et Monsieur [T] [H] (ci-après les consorts [H]), enfants nés de la deuxième union du défunt, en leur qualité d'héritiers.

Le 21 mars 2012, après règlement de la succession, Monsieur [I] [H] s'est manifesté auprès de Maître [K] afin de faire valoir sa qualité d'héritier de Monsieur [Y] [H], indiquant être né de son union avec Madame [L] [Z], première épouse du défunt.

Le 6 mai 2012, Monsieur [I] [H] a fait assigner les consorts [H] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, leur reprochant d'avoir commis un recel successoral.

Par jugement rendu le 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a débouté Monsieur [I] [H] de sa demande au titre du recel successoral et jugé qu'un nouvel acte de notoriété devait être établi par le notaire chargé de la succession afin de tenir compte de sa qualité d'héritier. Par arrêt du 4 février 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 septembre 2022, les consorts [H] ont fait assigner Maître [K] et la SELARL [9] (ci-après SELARL [9]), successeurs de Maître [K], devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Le 15 juin 2023, un acte de liquidation et partage a été établi par Maître [T] DESVOGES, notaire succédant à Maître [K], et signé par les différents ayants droits, acte venant rectifier l'acte de notoriété initialement établi. Sur la base du partage rectificatif, les consorts [H] ont chacun la charge de verser une soulte de 48 959,94 euros à Monsieur [I] [H], outre une quote-part de la provision sur frais de partage de 7 802,04 euros.

Par ordonnance d'incident rendue le 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [K] et la SELARL [9].

La clôture est intervenue le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 mai 2024, les consorts [H] demandent au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner in solidum Maître [K] et la SELARL [9] à leur verser à chacun les sommes de :

- 56 657,26 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice matériel ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral ;
- 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [H] rapportent premièrement que Maître [K] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Rappelant les termes de l'article 730-1, les consorts [H] relèvent que Maître [K] était tenu, en qualité d'officier ministériel, de procéder à toutes les diligences et vérifications nécessaires à assurer l'utilité et l'efficacité des actes reçus. Les consorts [H] considèrent qu'il appartenait ainsi au notaire d'authentifier les éléments fournis par les héritiers dans le cadre de la succession.

Sur cette base, les consorts [H] reprochent à Maître [K] de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires à la recherche d'autres héritiers. À ce titre, Ils relèvent tout d'abord que Maître [K] n'a pas sollicité l'acte de naissance du défunt, sur lequel la mention du divorce intervenu entre ce dernier et Madame [Z] était présente. Ils font ensuite valoir que le notaire aurait dû solliciter la communication d'une copie du jugement de divorce, sur lequel il est mentionné l'existence d'un enfant né de cette union. Ils affirment que cette demande était d'autant plus nécessaire que le livret de famille ne mentionnait pas le divorce, ce qui aurait dû inviter Maître [K] à vérifier qu'il était complet.

En réponse aux arguments développés par Maître [K] et la SELARL [9], les consorts [H] soutiennent que, contrairement à ce qu'il affirme, le notaire ne pouvait se contenter des originaux des trois livrets de famille qu'ils lui ont remis pour se considérer suffisamment informé et aurait dû réaliser des recherches supplémentaires.

S'agissant du préjudice financier qu'ils allèguent avoir subi, les consorts [H] font valoir que la révision de leurs droits sur la succession plus de dix ans après le partage réalisé par Maître [K] leur a causé un préjudice financier. Ils affirment en effet qu'en raison de la faute commise par Maître [K] et du retard pris dans le règlement de la succession, ils ont disposé et usé librement de sommes auxquelles ils n'avaient pas droit et ont été en conséquence contraints de contracter un prêt pour s'acquitter des montants dus. Les consorts [H] déclarent avoir ainsi perdu la chance de disposer de ces fonds comme ils le souhaitaient.

S'agissant du préjudice moral dont ils demandent réparation, les consorts [H] font valoir que si Maître [K] avait satisfait à ses obligations professionnelles, ils n'auraient pas été assignés devant le tribunal Monsieur [I] [H] pour recel successoral et n'auraient pas eu à subir une procédure judiciaire ayant duré près de sept ans. Les consorts [H] soutiennent que leur préjudice moral a également été causé par la découverte, deux ans après la mort de leur père, de l'existence d'un autre enfant, qui leur a causé un choc psychologique et a remis en cause l'équilibre familial. À ce titre, ils relèvent que ce choc a été accentué par le fait que Maître [K] ait sous-entendu qu'ils avaient fait de fausses déclarations lors de l'établissement de l'acte de notoriété initial en 2010.

Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2024, Maître [K] et la SELARL [9] sollicitent le débouté des consorts [H] de leurs demandes et leur condamnation solidaire à leurpayer, à chacun, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour conclure au débouté des demandes des consorts [H], Maître [K] et la SELARL [9] soutiennent premièrement que les demandeurs ont confié au notaire les originaux des trois livrets de famille, qui n'a pas suspecter que l'un de ces livrets était incomplet. Ils considèrent que Maître [K] n'avait pas à mener de recherches complémentaires, celui-ci ayant recueilli suffisamment d'éléments pour liquider la succession.

En réponse aux arguments développés par les demandeurs, Maître [K] et la SELARL [9] font ensuite valoir que l'acte de naissance du défunt a bien été demandé et que le fait que le premier livret de famille ne porte pas mention du divorce est indifférent dès lors qu'il était connu par le notaire. Les défendeurs affirment également qu'il est infondé de leur opposer que Maître [K] n'a pas demandé la communication du jugement de divorce dès lors qu'il ressort dudit jugement que l'enfant issu de cette union fait l'objet d'un désaveu de paternité. Ils relèvent enfin que, en l'absence de toute information transmise au notaire quant à l'existence d'un autre héritier, il ne saurait être retenu de manquement à ses obligations professionnelles à l'encontre de Maître [K].

S'agissant du préjudice financier allégué par les consorts [H], Maître [K] et la SELARL [9] font d'abord valoir que le retard pris dans l'établissement du projet d'acte de liquidation et partage relevé par les demandeurs a été causé par l'inertie et la carence de ces derniers, qui ont été convoqué par l'étude notariale à plusieurs reprises sans succès. les défendeurs rappellent que Monsieur [I] [H] a en conséquence été contraint de leur faire délivrer sommation à comparaître devant l'étude notariale.

Maître [K] et la SELARL [9] relèvent ensuite que les soultes versées à Monsieur [I] [H] par les demandeurs correspondent à ses droits légaux dans la succession de Monsieur [Y] [H], droits qui lui seraient revenus dès 2010 si son existence avait été révélées à cette date. Les défendeurs considèrent que le versement desdites soultes ne saurait ainsi être considéré comme un préjudice indemnisable, les consorts [H] ayant simplement reversé des sommes qu'ils n'auraient pas dû recevoir.

Maître [K] et la SELARL [9] exposent enfin qu'il en va de même pour la provision sur les frais de partage, qu'ils auraient payés à l'occasion du règlement de la succession initiale si l'existence d'un troisième enfant héritier du défunt avait été révélée. Les défendeurs rappellent à ce titre qu'aucun acte de partage authentique n'avait été établi lors du premier règlement de la succession et qu'aucun frais n'avait donc été réglé.

S'agissant du préjudice moral dont les consorts [H] sollicitent réparation, Maître [K] et la SELARL [9] affirment que le préjudice qui a pu résulter de l'action engagée à leur encontre par Monsieur [I] [H] ne saurait leur être imputé. Les défendeurs considèrent que c'est en raison du refus des demandeurs d'accepter la qualité d'héritier de Monsieur [I] [H] que celui-ci a intenté une action à leur encontre et non en raison de la faute du notaire.

SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [H]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Une faute peut aussi bien résulter d'un acte positif que d'une abstention. L'abstention, même non dictée par une intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, en ce y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation professionnelle.

Officier ministériel dont la mission est de rédiger des actes, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité technique et pratique des actes qu'il instrumente. Cette obligation, qui constitue le prolongement de sa mission de rédaction, implique qu'il réalise l'ensemble des vérifications nécessaires avant d'établir les actes dont il a la charge.

Toute faute commise par un notaire dans l'exercice de son office et occasionnant un dommage engage sa responsabilité délictuelle. La faute notariale, faute personnelle, ne se transmet pas passivement, le notaire succédant ne pouvant être rendu responsable des fautes commises par son prédécesseur. Il ne peut y avoir un partage de responsabilité entre le notaire cédant et son successeur que lorsque leurs deux fautes ont successivement concouru à la survenance du dommage.

S'agissant de l'existence d'une faute commise par Maître [K],

Bien que tenu d'un devoir général de vérification, Maître [K] n'a pas effectué les démarches nécessaires pour s'assurer qu'il était suffisamment informé sur la base des éléments transmis par les consorts [H] et, ce faisant, de l'absence d'héritier supplémentaire. En effet, alors que le livret de famille relatif à la première union du défunt transmis ne portait pas mention du divorce intervenu, élément dont l'absence aurait dû l'alerter sur le caractère incomplet du livret, Maître [K] n'a pas sollicité la communication du jugement de divorce. Or, l'existence d'un troisième héritier potentiel aurait été constatée s'il en avait fait la demande, ledit jugement mentionnant explicitement qu'un enfant est né de cette union.

À ce titre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs dans leurs écritures, le fait que ledit jugement mentionne l'existence d'une procédure de désaveu de paternité intentée par le défunt est indifférent. En effet, le notaire, constatant cette mention, aurait eu la charge de vérifier si l'enfant avait effectivement fait l'objet d'un désaveu ou si, au contraire, il pouvait toujours prétendre à la qualité d'héritier. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'office notarial après que Monsieur [I] [H] se soit manifesté, demandant à obtenir les jugements relatifs à la procédure de désaveu de paternité initiée à son encontre pour contrôler quelle en avait été l'issue.

Partant, Maître [K] a manqué à ses obligations professionnelles, sa carence ayant eu pour conséquence directe d'entacher l'efficacité de l'acte instrumenté, un acte de partage et de liquidation rectificatif ayant dû être établi. Ce faisant, il a commis une faute de nature à mettre en cause sa responsabilité délictuelle.

S'agissant de l'existence d'une faute commise par la SELARL [9],

Les consorts [H] ne démontre pas que la SELARL [9], intervenue en qualité de successeure de Maître [K], retiré de charge avant que la succession n'ait été menée à son terme, a commis une faute détachable de celle commise par Maître [K].

Partant, sa responsabilité ne saurait être engagée et les demandes intentées à son encontre seront rejetées.

S'agissant du préjudice matériel allégué par les consorts [H],

Les sommes devant être versées à Monsieur [I] [H] par les consorts [H] sur la base de l'acte de partage et de liquidation du 15 juin 2023 correspondent aux droits de celui-ci sur la succession de Monsieur [Y] [H], droits qui ont été constatés par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 27 novembre 2017 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2020. Partant, ces sommes ne sont pas retranchées de l'héritage des consorts [H] mais leurs ont été versées à tort. En effet, si Maître [K] avait appris l'existence d'un troisième héritier avant d'établir l'acte de notoriété initial, ces sommes auraient été payées directement à Monsieur [I] [H]. Il en va de même pour la provision sur les frais de partage réglée par chacun des consorts [H], qui aurait également été payée à ce stade si un acte de partage et de liquidation avait été établi en lieu et place de l'acte de notoriété initial.

Partant, un préjudice matériel ne peut résulter du seul paiement de la soulte, somme indument perçue, et des frais de partage, somme dont le versement est inhérent à l'établissement d'un acte de partage et de liquidation, et l'argument tiré de la perte de chance de disposer de ces fonds librement est donc inopérant.

Ensuite, s'agissant du délai de plus de dix ans séparant l'acte de notoriété initial et l'acte de partage et de liquidation définitif, il convient de relever que les consorts [H] ont été informés de l'existence de Monsieur [I] [H] au plus tard le 28 mars 2012, comme le démontre les pièces produites par les défendeurs, soit moins de deux ans après qu'ait été établi l'acte de notoriété. En conséquence, s'il est établi qu'un doute sur la réalité des droits de Monsieur [I] [H] sur la succession du défunt a existé, les consorts [H] savaient dès le mois de mars 2012 qu'un nouveau partage pourrait intervenir. Au surplus, il ressort des écritures des défendeurs, corroborées par les sommations à comparaître produites, que l'inertie des consorts [H] a concouru à allonger le délai nécessaire à l'établissement de l'acte de partage et de liquidation définitif. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que le retard pris dans l'établissement dudit acte, auxquels les consorts [H] ne sont pas étrangers, leur a occasionné un préjudice matériel.

En outre, si les consorts [H] déclarent avoir dû contracter des prêts pour verser les sommes dues en exécution de l'acte de partage et de liquidation, soutenant que cela leur a causé un préjudice matériel, ils ne produisent aucune pièce démontrant l'existence de ces prêts et, au surplus, du paiement des sommes dues. Dès lors, leurs seules déclarations étant insuffisantes, les consorts [H] ne démontrent donc pas en quoi la faute commise par Maître [K] leur a occasionné un préjudice matériel.

En conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir réparation du préjudice matériel allégué.

S'agissant du préjudice moral allégué par les consorts [H],

Les consorts [H] fondent leur seconde demande indemnitaire sur trois éléments :
- L'action intentée à leur encontre par Monsieur [I] [H] pour recel successoral, de laquelle il a résulté une longue procédure judiciaire ;
- Le fait que Maître [K] ait sous-entendu que les consorts [H] ont fait de fausses déclarations préalablement à l'établissement de l'acte de notoriété ;
- La découverte, deux ans après la mort de leur père, de l'existence d'un enfant né d'une autre union.

S'agissant tout d'abord de ce dernier point, s'il est évident que la découverte par les consorts [H] de l'existence d'un demi-frère après le décès de leur père a pu leur causer une forte émotion et perturber l'équilibre familial, il n'existe pas un lien de causalité suffisant entre la faute commise par Maître [K] et le préjudice que les demandeurs rapportent avoir subi. En effet, si le notaire n'avait pas commis ladite faute, ils auraient découvert l'existence de Monsieur [I] [H] peu après le décès de leur père, soit seulement quelques mois avant la date à laquelle ils en ont été informés en réalité. À ce titre, rien ne vient établir que le choc psychologique que les consorts [H] allèguent avoir subi aurait été moins violent sans la faute de Maître [K], de telle sorte que celui-ci ne saurait être tenu d'indemniser le préjudice qui a pu en résulter.

S'agissant ensuite de la remise en cause par le notaire de la véracité des déclarations faites par les consorts [H], ces derniers font valoir que le choc psychologique subi a été accentué par le fait que Maître [K] ait sous-entendu qu'ils connaissaient l'existence de leur demi-frère et ont sciemment omis de l'en informer avant l'établissement de l'acte de notoriété initiale. Cette accusation est corroborée par les lettres adressées aux consorts [H] par Maître [K] le 28 mars 2012, dans lesquelles ce dernier indique " vous ne m'avez aucunement informé de l'existence d'un autre héritier et les déclarations que vous avez faites dans l'acte de notoriété semblent donc fausses ". À ce titre, dès lors qu'il est établi que les consorts [H] n'avaient pas connaissance de l'existence d'un autre héritier avant que celui-ci ne se manifeste - ce dont il ressort notamment du jugement rendu le 27 novembre 2017 - il apparaît que le comportement de Maître [K] leur a bien occasionné un préjudice moral. Dès lors que le notaire n'aurait pas remis en cause la parole des consorts [H] s'il avait lui-même établi l'existence d'un troisième héritier, ledit préjudice a directement été causé par sa faute et doit donc être indemnisé.

S'agissant enfin de l'action intentée par Monsieur [I] [H], contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, l'action initiée par Monsieur [I] [H] ne trouve pas sa cause dans le refus des demandeurs d'accepter sa qualité d'héritier mais dans la découverte par celui-ci du fait que la succession avait été liquidée sans lui. Ainsi, c'est bien la faute commise par Maître [K] qui a causé l'assignation des consorts [H] devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Au regard des accusations portées à leur encontre - que les consorts [H] jugent vexatoires - et de la durée de la procédure judiciaire, il est incontestable que l'action intentée à leur encontre a causé un préjudice moral aux demandeurs.

En conséquence, Maître [K] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à chacun des consorts [H].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Maître [K] partie perdante sera condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Maître [K] devra verser à [X] [H] et [T] [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros chacun.

[X] [H] et [T] [H] seront déboutés de leur demande de ce chef à l'encontre de la SELARL [9].

Maître [K] et la SELARL [9] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande de Madame [X] [H] et de Monsieur [T] [H] tendant à la condamnation in solidum de Maître [M] [K] et la SELARL [9] au paiement à chacun de la somme de 56 657,26 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE Maître [M] [K] à payer à Madame [X] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Maître [M] [K] à payer à Madame [T] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE la demande de Madame [X] [H] et de Monsieur [T] [H] tendant à la condamnation in solidum de la SELARL [9] au paiement à chacun de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE Maître [M] [K] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Maître [M] [K] à payer à Madame [X] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître [M] [K] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [X] [H] et de Monsieur [T] [H] tendant à la condamnation in solidum de la SELARL [9] au paiement à chacun de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Maître [M] [K] et de la SELARL [9] tendant à la condamnation solidaire de Madame [X] [H] et de Monsieur [T] [H] au paiement à chacun de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 29 avril 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.