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TJ 59606, 23 avr. 2025, RG 24/02697


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Date
23/04/2025
Numéro
24/02697
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
Id
68112da62a56cbbf92963f05

Texte de la décision

7,834 caractères

N° RG 24/02697 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNMF
[M] [T] / Société OCCAZ 59, représentée par M. [J] [C]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Mme [M] [T]
née le 06 Avril 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Société OCCAZ 59, représentée par M. [J] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 17 Septembre 2024
- Date de l'acte de saisine : 12 Septembre 2024
- Débats à l'audience publique du : 14 Mars 2025


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

1

EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] a acquis le 31/12/2023 auprès de la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] un véhicule NISSAN NOTE immatriculé [Immatriculation 5] moyennant paiement de la somme de 3000 euros, outre 100 euros de frais de carte grise.
Un certificat provisoire lui a été transmis à cette occasion par le vendeur, mais elle n’a cependant jamais pu obtenir la carte grise définitive malgré les relances effectuées auprès de l’intéressé.
Ayant pris contact avec l’ANTS, elle a pu apprendre que les demandes d’immatriculation avaient été rejetées.
Selon requête reçue au greffe le 17/09/2024 elle a fait convoquer les parties devant la juridiction de céans.
A l’audience du 14/03/2025 Madame [M] [T] est représentée par son conseil et la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] , régulièrement convoquée, non comparante, ni représentée.
Madame [M] [T] sollicite aux visas des articles 1604 du Code civil et L217-3 du Code de la consommation que le Tribunal :
Prononce la résolution de la vente.
Condamne la société OCCAZ 59 au paiement de :
-3000 euros au titre de la restitution du véhicule.
-100 euros au titre des formalités de carte grise.
-15 euros par jour à compter du 28/08/2024 date de fin de validité du CPI, jusqu’au jour de la restitution du prix de vente, au titre du trouble de jouissance.
-567.39 euros au titre des intérêts exposés pour le prêt contracté aux fins d’acquisition du bien.
-169.80 euros au titre des frais exposés.
-1000 euros au titre du préjudice moral.
-800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution de la vente.L’article 1615 du Code Civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

2
Sur la base de cet article la Cour de Cassation, à de nombreuses reprises, a indiqué que concernant un véhicule, le vendeur doit remettre à l’acheteur les documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale et en constituent l’accessoire.
Cette obligation est une obligation essentielle puisque le défaut de certificat d’immatriculation ou de la carte grise interdit l’usage du véhicule.
La violation de cette obligation autorise l’acheteur à demander la résolution de la vente sur le fondement du défaut de l’obligation de délivrance.
En l'espèce Madame [M] [T] produit aux débats les reçus de versements attestant du paiement du prix de 3100.00 euros, la copie du certificat d'immatriculation provisoire, les mails de relances sollicitant la remise de la carte grise définitive, ainsi que les réponses apportées à ceux-ci par le vendeur, le courrier recommandé du 16/09/2024.
Il résulte de ces éléments que la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] n'a pas exécuté son obligation de délivrance.
Elle se désintéresse de l'instance, fait défaut et ne vient pas s'expliquer sur les raisons de cette carence.
La garantie de délivrance conforme sera en conséquence déclarée acquise à Madame [M] [T] et la résolution de la vente sera prononcée selon les modalités reprises au présent dispositif.
Sur les demandes indemnitaires.L'article 1611 du Code civil dispose que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
a. Sur la restitution du prix de vente.
La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties dans leur situation d’origine.
Dès lors la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros correspond au prix de cession.
b. Sur les frais de carte grise.
La société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] sera condamnée à ce titre au paiement de 100 euros.
c. Sur le préjudice de jouissance.
Madame [M] [T] indique qu’elle avait acquis ce bien pour les besoins de son activité professionnelle, exerçant la fonction d’auxiliaire de vie.
La société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme forfaitaire de 1000 euros.
d. Sur les intérêts du prêt.
Madame [M] [T] justifie de ce préjudice en produisant un contrat de prêt renouvelable accordé à Monsieur [I] [P], alors qu’elle ne justifie d’aucun lien de parenté avec l’intéressé, ni de l’utilisation effective par celui-ci de ces fonds.
Madame [M] [T] sera déboutée de cette demande.
e. Sur les frais exposés.
Ils sont justifiés à l’instance et la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] sera condamnée au paiement à ce titre de la somme de 169.80 euros.
3

f. Sur le préjudice moral.
La société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 500 euros.
g. Sur les frais irrépétibles.
La société OCCAZ 59 sera condamnée à cet égard à la somme de 800 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

Prononce la résolution de la vente intervenue le 31/12/2023 entre les parties concernant le véhicule NISSAN NOTE immatriculé [Immatriculation 5] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 4].
Condamne la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] à payer à Madame [M] [T] la somme de 3000,00 euros correspondant au prix de vente.
Dit que la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] sera tenue de reprendre possession à ses frais du véhicule concerné à l'endroit où il se trouve, à l'adresse qui lui sera communiquée par Madame [M] [T] sur sa simple demande, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après signification de la présente décision et pour une durée maximale de 90 jours.
Condamne la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] à payer à Madame [M] [T] les sommes de :
-100,00 euros au titre des frais de carte grise.
-1000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
-169.80 euros au titre des frais exposés.
-500.00 euros au titre du préjudice moral.
-800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société OCCAZ 59 représentée par M. [J] [C] aux dépens de l'instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
4

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