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TJ 62160, 25 avr. 2025, RG 24/04991


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Date
25/04/2025
Numéro
24/04991
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
68112ed22a56cbbf929644ea

Texte de la décision

3,007 caractères

Notification le :
1CCC au dossier
1CE Me SAILLY
1CE au défendeur (LS)

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq

[6]

Le 25 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 24/04991 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7573B
AFFAIRE : [X] [R] épouse [W] C/ [U] [W]

SC/MB

DEMANDERESSE

[X] [N] [Z] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/001910 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]

DÉFENDEUR

[U] [K] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]

ayant été représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 28 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [U] [K] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]

et

Madame [X] [N] [Z] [R]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 1] 2016 au [Localité 12] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

Constate que l'épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2023 ;

Condamne Madame [X] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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