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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62160, 29 avr. 2025, RG 24/04925


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Date
29/04/2025
Numéro
24/04925
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux Général
Type
other
Id
68112ed22a56cbbf929644fa

Texte de la décision

22,278 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT


RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04925 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757LW
Le 29 avril 2025

DEMANDEUR

M. [J] [W]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]

représenté par Me Maxime BATTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Vincent JULE PARADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF, organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la sécurité sociale, immatriculée sous len° 341 246 122 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

M. [E] [B], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7] agissant en sa qualité de bailleur des locaux situés [Adresse 6] - [Localité 7]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2024, M. [J] [W] a fait assigner M. [E] [B], la Caisse de Prévoyance et de retraite de la SNCF et la mutuelle Malakoff Humanis devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, M. [J] [W] demande à la juridiction de :
- condamner M. [E] [B] à lui verser :
frais divers : 976,66 eurostierce personne temporaire : 522 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 1155 eurossouffrances endurées : 5 000 eurospréjudice esthétique temporaire : 4 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 6 050 eurospréjudice esthétique permanent : 3 000 euros- condamner M. [E] [B] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [E] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'huissier visés par l'article A444-31 du code de commerce dans l'hypothèse où il devrait avoir recours à l'exécution forcée en l'absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée
- dire que l'exécution provisoire est de droit

A l'appui de ses prétentions, M. [W] soutient avoir été heurté par un monte-charge tandis qu'il déposait des marchandises dans le box d'un garde-meuble loué par son beau-frère, que M. [B] propriétaire des lieux et du monte-charge a admis avoir omis de sécuriser l'appareil à l'aide de la sangle prévue à cet effet et a ainsi engagé sa responsabilité du fait des choses en application de l'article 1242 du code civil.
Il ajoute avoir souffert, suite à l'accident, d'une rupture distale du biceps brachial gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale pour réinsertion osseuse du tendon et se prévaut des conclusions du Docteur [V] établies suite à l'expertise du 19 janvier 2023 pour formuler ses demandes indemnitaires.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [B] le 6 décembre 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF) demande à la juridiction de :
- constater sa qualité à agir ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 360,84 euros au titre des dépenses de santé versées pour le compte de M. [W] ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 786,95 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- condamner M. [B] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il se prévaut des articles L376-1 du code de la sécurité sociale en sa qualité d'organisme de sécurité sociale dont relèvent de manière générale des agents de la SNCF ainsi que du relevé de ses débours.

Ni M. [E] [B], ni la mutuelle Malakoff Humanis bien que respectivement cités par acte de commissaires de justice du 24 et 26 septembre 2024 n'ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées.

La clôture a été ordonnée à la date du 25 février 2025, date à laquelle cette affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique et mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d'homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties.

Sur la non comparution de M. [E] [B] et la mutuelle Malakoff Humanis

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [B] et la mutuelle Malakoff Humanis ont été régulièrement assignés par acte d'huissier en date des 24 et 26 septembre 2024.

Il sera donc statué sur les demandes de M. [W].

Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par la Caisse de Prévoyance et de retraite de la SNCF

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et des documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il est de principe constant que pour assurer le principe de la contradiction, la juridiction peut soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des conclusions notifiées dans des conditions ne permettant pas à la partie adverse d'y répondre sans provoquer préalablement un débat contradictoire (civ. 2Ème, 2 déc. 1992, n°91-15.787).

En l'espèce, lors de l'audience du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé cette affaire à l'audience de plaidoiries du 25 février 2025 sans en ordonner la clôture à charge pour la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF de signifier ses conclusions à M. [E] [B], non constitué, à peine d'irrecevabilité.

Si la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF justifie avoir transmis ses conclusions par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024, cette communication certes valable en procédure orale ne saurait valoir signification des écritures par acte de commissaire de justice, seul mode de communication des écritures recevable en procédure écrite à l'égard d'une partie non constituée comme en l'espèce.

En conséquence, les demandes de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF seront déclarées irrecevables comme se heurtant au principe du contradictoire.

Sur le droit à indemnisation de M. [W]

Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l'espèce, M. [W] produit une attestation de son beau-frère M. [H] [L] expliquant que ce dernier avait été heurté par le monte-charge, que M. [B] avait reconnu sa responsabilité en expliquant avoir oublié de sécuriser l'appareil ainsi qu'un courriel de M. [E] [B] en date du 4 septembre 2020 aux termes duquel celui-ci déclare à sa compagnie d'assurance le sinistre comme suit " le premier septembre 2020 à 16h est arrivé un accident.
En chargeant un monte meuble celui-ci a basculé et a cogné le beau frère venu aider le dépositaire du meuble.
J'avais oublié de sangler l'arrière de l'échelle, la personne a plusieurs hématomes et le tendon du bras gauche sectionné, d'après les dires de son épouse il aurait neuf semaines son bras dans une gouttière "

M. [W] produit ensuite un compte-rendu opératoire du 2 septembre 2020 ainsi qu'un certificat médical du 16 octobre 2020 faisant état d'une rupture distale du biceps brachial gauche le 1er septembre 2020 ayant nécessité une intervention chirurgicale et une ITT de 45 jours.

Les éléments ainsi produits sont suffisants à rapporter la preuve que les blessures de M. [W] ont été causées par le monte-charge qui l'a heurté.

Ce monte-charge est donc bien l'instrument du dommage.

Or, il n'est pas contesté que M. [E] [B] en est le propriétaire. En cette qualité de propriétaire, ce dernier en a l'usage, le contrôle et la direction. Si M. [W] en a eu l'usage pour un court laps de temps, il n'en avait acquis ni le contrôle ni la direction de sorte qu'il n'y a eu nullement transfert de garde.

Le droit à indemnisation de M. [W] ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation.

M. [E] [B] en sa qualité de gardien du monte-charge sera en conséquence condamné à indemniser les préjudices de M. [J] [W].

Sur la liquidation des préjudices de M. [W]

Il résulte du compte-rendu opératoire du 2 septembre 2020 ainsi que du certificat médical établi par le docteur [Y], le 16 octobre 2020, pièces médicales corroborées par le rapport du docteur [V] que suite à l'accident dont il a été victime le 1er septembre 2020, M. [W] a souffert d'une rupture du biceps gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale avec réinsertion osseuse du tendon.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire :
total du 02 au 03/09/2020partiel de 50% le 01/09/2020 et du 3 au 24/09/2020partiel de 25% du 25/09 au 15/11/2020partiel de 10% du 16/11/2020 au 15/03/2021- assistance tierce personne : 1h30 par jour le 01/09/2020 et du 04 au 24/09/2020 puis 3h30 par semaine du 25/09/2020 au 15/11/2020
- souffrances endurées : 2,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu'au 24/09/2020
- déficit fonctionnel permanent : 5%
- préjudice esthétique définitif : 2/7
consolidation fixée au 15 mars 2021

S'il n'est pas démontré que les opérations d'expertise ont été réalisées au contradictoire de M. [B], les conclusions de l'expert soumises au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance sont corroborées par les pièces médicales produites.

Ce rapport complété par les débours de l'organisme social constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1960, de sa situation de retraité de la SNCF, lors de l'accident, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques non seulement les frais restés à charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

M. [J] [W] sollicite dans le cadre des frais divers la somme de 50 euros au titre "du rendez-vous avec le chirurgien de la main ". Cette demande relevant en réalité du poste dépenses de santé actuelles doit être examinée à ce stade.

M. [W] ne fournissant aucun justificatif de frais demeurés à sa charge, sa demande à ce titre sera nécessairement rejetée.

La Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF produit par ailleurs l'état de ses débours définitifs en date du 12 mai 2023 d'un montant de 2 360,84 euros au titre de dépenses de santé.

Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la Caisse de Prévoyance et de Retraite à la somme de 2 360,84 euros au titre de ce poste de préjudice.

En revanche, aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre, les demandes de l'organisme de protection sociale ayant été jugées précédemment irrecevables.

Sur les frais divers

Ce poste de préjudice recouvre tous les frais, en ce compris au titre de l'assistance tierce personne, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d'exposer consécutivement à l'accident pendant la période antérieure à sa consolidation

M. [J] [W] sollicite tout d'abord la somme de 976,66 euros au titre de ses frais kilométriques ainsi que des honoraires d'assistance du docteur [X], médecin-conseil.

Toutefois, alors qu'il incombe à M. [W] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile, celui-ci ne produit aux débats ni facture de médecin conseil, ni copie de sa carte grise ni justificatifs des kilométrages effectués.

En conséquence toute demande au titre des frais kilométriques et de médecin conseil sera rejetée.

M. [J] [W] sollicite par ailleurs au titre de l'assistance tierce personne, la somme de 522 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros.

L'assistance par une tierce personne correspond au besoin d'assistance par une tierce personne dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant sa consolidation, et a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie.

Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense. En outre, l'indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d'assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.

L'expert retient la nécessité d'une assistance tierce personne à raison d'1h30 par jour le 01/09/2020 et du 04 au 24/09/2020 (23 jours) puis 3h30 par semaine du 25 septembre au 15 novembre 2020 (52 jours).

Le besoin en assistance tierce personne sera ainsi fixé à 59 heures ( soit [1h30x 22 j) + [(52/7) x 3h30).

Au regard de la nature non spécialisée de l'assistance, il sera retenu un taux horaire de 16 euros.

Dès lors, et conformément à la demande de M. [J] [W], le tribunal ne pouvant statuer ultra pepita, il sera accordé à ce dernier la somme de 522 euros.

En conséquence, M. [E] [B] sera condamné à verser à M. [J] [W] la somme de 522 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évalutation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.

M. [J] [W] sur une base de 30 euros par jour sollicite la somme de 1 155 eurors.

L’expert a retenu 2 journées de déficit fonctionnel temporaire total ainsi qu’une gêne temporaire partielle de 50% le 01/09/2020 et du 03/09/2020 au 24/09/2020 (soit 23 jours) et de 25% du 25/09/2020 au 15/11/2020 (soit 52 jours) puis de 10% du 16/11/2020 au 15/03/2021 (soit 120 jours)

Il sera retenu un base journalière de 26 euros.

Il sera, en conséquence, alloué à M. [J] [W], la somme de 1 001 euros.

M. [E] [B] sera condamné à verser à M. [J] [W] la somme de 1 001 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur les souffrances endurées

Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l'indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, M. [J] [W] sollicite la somme de 5 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Dans ses conclusions l'expert évalue les souffrances sur une échelle de 1 à 7 à 2,5 au regard du fait traumatique, de l'intervention chirurgicale, de l'immobilisation et de la rééducation. Il sera par ailleurs rappelé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de ce poste de préjudices des souffrances endurées postérieurement à la consolidation ni de la gêne ressentie, ces éléments étant indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.

Au regard des conclusions de l'expert, il sera alloué à M. [J] [W] la somme de 3 500 euros.

En conséquence, M. [E] [B] sera condamné à lui verser la somme de 3 500 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur le préjudice esthétique temporaire

M. [J] [W] sollicite la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Ce poste indemnise l'altération de l'apparence physique pendant la période allant de l'accident jusqu'à la date de consolidation.

L'expert fixe le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 jusqu'au 24 septembre 2020 puis à 2/7 jusqu'à la date de consolidation compte tenu de l'immobilisation par une attelle plâtrée brachio-anté-brachio-palmaire du membre supérieur gauche.

Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice, par principe temporaire, sera évalué à 800 euros.

En conséquence, M. [E] [B] sera condamné à verser à M. [J] [W] la somme de 800 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel permanent

M. [J] [W] sollicite à ce titre la somme de 6 050 euros sur une valeur du point de 1 210 euros.

Ce poste de préjudice indemnise non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l'existence, l'état de la victime n'étant plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

En l'espèce, l'expert, évalue le déficit fonctionnel permanent à 5% en rapport avec les douleurs persistantes et l'appréhension au quotidien lors de gestes sollicitant le muscle biceps.

Au regard de l'âge de M. [J] [W] (60 ans) à la date de la consolidation, soit le 15 mars 2021, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1 210 euros conformément à la demande de ce dernier.

Ce poste de préjudice sera ainsi évalué à 6 050 euros.

M. [E] [B] sera condamné à verser à M. [J] [W] la somme de 6 050 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur le préjudice esthétique permanent

M. [J] [W] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'altération définitive de l'apparence physique.

En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 en rapport avec la cicatrice chirurgicale du bras gauche et l'aspect amyotrophie du muscle biceps majoré lors de la contraction.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à 3 000 euros.

M. [E] [B] sera condamné à verser à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dé-pens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au procès, M. [E] [B] sera condamné aux entiers dépens de l'instance qui ne peuvent comprendre les frais d'exécution forcés par principe hypothétiques et indéterminés à ce stade.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [W] les frais irrépétibles exposés afin de défendre ses intérêts.

M. [E] [B], condamné aux dépens sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes de la Caisse de Prévoyance et de retraite de la SNCF ;

Fixe les préjudices corporels de M. [J] [W] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 2 360,84 euros au titre de la créance de l'organisme de protection sociale
- assistance tierce personne temporaire : 522 euros
- souffrances endurées : 3 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 001 euros
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros
- déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

Déclare M. [E] [B] responsable des préjudices de M. [J] [W],

En conséquence,

Condamne M. [E] [B] à verser à M. [J] [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 522 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire
- 3 500 euros au titre des souffrances endurées
- 1 001 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

Condamne M. [E] [B] à verser la somme de 1 500 euros à M. [J] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [B] aux entiers dépens qui ne sauraient recouvrir les frais d'exécution forcée,

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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