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TJ 42218, 29 avr. 2025, RG 23/02196


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Date
29/04/2025
Numéro
23/02196
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
68112ffe2a56cbbf92964b7e

Texte de la décision

7,120 caractères

N° de minute : 25/

N° RG 23/02196 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2IU

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe pour le 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Loire)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [N] [R] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Yvelines)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics.

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 avril 2024 ;

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [K] [B] ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[N], [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Yvelines),

Et

[K] [B], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Loire),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 6] (Loire) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,

REPORTE les effets du divorce à la date effective de la séparation, soit le 1er janvier 2022 ;

DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [N], [R] [Z] perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance des enfants au domicile de ses deux parents, comme suit :
* les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec un changement de résidence le vendredi soir à l'école, y compris pendant les petites vacances scolaires de Toussaint de Février et de Pâques ;
* concernant [F], chez la mère les semaines impaires du mardi soir sortie d'école (la mère allant la chercher à l'école) au mercredi 16h30, (le père venant la chercher chez la mère) et chez le père, les semaines paires, le mardi soir de 16h30 à 21h, les trajets étant à la charge du père, y compris pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, de Février et de Pâques ;
* pour Noël : les années paires, première moitié à la mère et deuxième moitié au père et inversement les années impaires ;
* pour les 24 et 25 décembre, les années paires, chez le père du 24 décembre au 25 décembre 10h et chez la mère le 25 décembre de 10h à 20h et inversement les années impaires ;
* la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère ;
* pendant les vacances scolaires estivales :
- avec leur père : les années paires, les premier et troisième quarts et les années impaires les second et quatrième quarts;
- avec leur mère : les années impaires, les premier et troisième quarts et les années impaires les second et quatrième quarts ;

à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de l'enfant au cours de sa période d'accueil ;

DIT les parents se partageront, par moitié, tous les autres frais et notamment ceux de scolarité, d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires, de voyages linguistiques, de vêture, de permis de conduire et les frais de santé après déduction des prises en charge de la sécurité sociale et de la mutuelle ;

RAPPELLE qu'il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de trancher le rattachement fiscal et social des enfants à l'un ou l'autre des parents et en conséquence, DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande sur ce point ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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