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TJ 14118, 23 avr. 2025, RG 23/00528


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Date
23/04/2025
Numéro
23/00528
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681134ac2a56cbbf92966445

Texte de la décision

5,968 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00528 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISDR

Affaire : S.A.S. SUPERADOUR (salariée : [H] [J] [Z]) c/ CPAM DES LANDES

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

S.A.S. SUPERADOUR
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DES LANDES
207 rue Fontainebleau
40013 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représentée par Mme [I] [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. GERARD Claude

M. [G] [U]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. SUPERADOUR
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DES LANDES
FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 Septembre 2023, la S.A.S. SUPERADOUR, par l’intermédiaire de son avocat Me [P] [X], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DES LANDES s’agissant de la fixation à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [Z] [H] [J] a été victime le 30 juin 2022 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 9 avril 2023.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [S], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [H] [J] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 9 avril 2023.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la S.A.S. SUPERADOUR, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 5% sur les bases des conclusions du Dr [S] et du Dr [N].

Quant à la CPAM DES LANDES, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 10%.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Madame [Z] [H] [J], employée de la S.A.S. SUPERADOUR en qualité d’employée, a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2022, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 9 avril 2023 et lui a laissé comme séquelles une algodystrophie avec persistance de douleurs intermittentes survenant à l’effort, un gonflement lorsque la main est ballante de façon prolongée et un déficit d’enroulement des doigts de la main droite.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 10 avril 2023.

Au terme de sa mission, le Docteur [S], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ AT du 30/06/2022. Consolidation 09/04/2023. IPP 10 %.

CMI : fracture fermée 5e métacarpien droit sans trouble de rotation. Traitée par immobilisation.
Complication déclarée algodystrophie (aucune iconographie).

Doléances : ne peut pas enrouler les doigts de la main droite. Douleurs intermittentes et gonflement.

Examen clinique : examen clinique : enroulement incomplet (pas de mesure). Douleur exquise bord cubital de la main. Périmètre paume de chaque main identique (pas de gonflement ou œdème). Inspection R.A.S. (= pas de trouble vasomoteur). Aucune étude articulaire en passif. Aucune description des différentes prises.

Conclusion = 5 % ”.

2

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DES LANDES, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par la S.A.S. SUPERADOUR recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [S], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 5%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. SUPERADOUR à compter du 10 avril 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [H] [J] le 30 juin 2022.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DES LANDES aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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