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TJ 14118, 23 avr. 2025, RG 23/00530


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Date
23/04/2025
Numéro
23/00530
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681134ac2a56cbbf9296644a

Texte de la décision

7,259 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00530 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISDX

Affaire : S.A.S. MANPOWER (salarié : [B] [U]) c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur
S.A.S. MANPOWER
13, Rue Ernest Renan
92723 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [O] [X], munie d’un pouvoir

Partie intervenante :
S.A.S.U LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
39 Route de Bayonne
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. GERARD Claude

M. [L] [Z]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. MANPOWER
- Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
- CPAM DU CALVADOS
- S.A.S.U LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
- Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 Septembre 2023, la S.A.S. MANPOWER, par l’intermédiaire de son avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 6 juillet 2023, notifiée le 18 juillet 2023, qui a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [U] [B] a été victime le 6 février 2017 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 13 mars 2023.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

Par courriel en date du 23 janvier 2025, la S.A.S.U LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, par l’intermédiaire de son avocat Me Gabriel RIGAL, a indiqué intervenir volontairement.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [G], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [B] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 13 mars 2023.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la S.A.S. MANPOWER, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 0% car les séquelles sont en lien avec l’état antérieur et à titre subsidiaire, de fixer ce taux d’IPP à 5%.

La S.A.S.U LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, représentée par son conseil, s’en est remis aux demandes de la société MANPOWER.

Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 10% ; celui-ci tenant compte de l’état antérieur.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Monsieur [U] [B], employé de la S.A.S. MANPOWER en qualité d’agent d’entretien, a été victime d’un accident du travail le 6 février 2017, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 13 mars 2023 et lui a laissé comme séquelles une limitation fonctionnelle modérée avec douleur neuropathique du membre inférieur gauche.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 14 mars 2023.

Au terme de sa mission, le Docteur [G], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ AT du 06/02/2017. Consolidation 13/03/2023. IPP 10 %.

Chute dans les marches au travail.
CMI : « lumbago, sciatalgie ».
État antérieur : hernie discale L5-S1 gauche confirmée par scanner. Pas de symptomatologie ni situation fonctionnelle décrite par le médecin conseil

IRM du 12/12/2017 : discopathie L4-L5 avec sténose du sac dural sur brièveté pédiculaire constitutionnelle (état antérieur). Discopathie L5-S1 évoluée avec large protrusion discale para sagittale gauche exerçant un effet de masse sur les émergences de la racine S1 (connue depuis 2013).

2

IRM suivant le 28/04/2021 et le 25/02/2022 quasi identique.

Doléances : lombosciatalgies gauches avec crampes. Marche 30 minutes. Port de charges < 5 kg.
Examen clinique : petite boiterie par marche bord externe du pied. Unipodale gauche instable. Mise sur talon difficile.
Raideur lombaire avec DMS 50 cm Schöber 10 + 5 cm. Hypoesthésie mollet gauche et plan externe du pied gauche. Déficit releveurs orteils 4/5. Lasègue gauche 20°.

Conclusion : état antérieur connu mais non décrit par le médecin conseil (intensité des douleurs, retentissement fonctionnel).
Symptomatologie séquellaire en lien avec un état antérieur : pourcentage de majoration douloureuse liée à l'accident de travail impossible à déterminer. Idem concernant examen clinique.
Taux d'IPP 5 % ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le jugement commun à la S.A.S.U LABEYRIE FINE FOODS FRANCE,

DECLARE le recours formé par la S.A.S. MANPOWER recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 5%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. MANPOWER à compter du 14 mars 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [B] le 6 février 2017.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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