TJ 14118, 23 avr. 2025, RG 23/00492
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00492 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRWQ
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [I] [J]) c/ CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
représentée par Mme [V] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. GERARD Claude
M. BUCCO Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. CSF
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 Août 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE du 3 août 2023, qui a maintenu à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [J] [I] déclaré être atteinte le 27 janvier 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 25 avril 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [U], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [J] [I] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 25 avril 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 10% et à titre subsidiaire, de fixer ce taux à 12% (sans taux professionnel).
Quant à la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, représentée, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [J] [I], employée de la S.A.S. CSF en qualité d’employée au rayon boulangerie, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 27 janvier 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 25 avril 2022 et lui a laissé comme séquelles une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 20% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 26 avril 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [U], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ MP 57A « tendinopathie chronique épaule droite » du 27/01/2020. Consolidation 25/04/2022. Taux d'IPP 20 %.
CMI : « tendinopathie calcifiante chronique épaule droite avec perforation du supraépineux ».
Radiographie du 11/02/2020 : … présence de calcifications au sein du tendon infraépineux
IRM du 11/02/2022 : petite perforation non transfixiante antérieure mesurant de 3 mm dans le sens antéropostérieur du supraépineux. L'infraépineux biceps R.A.S. Trophicité musculaire normale. Bourrelet normal. Acromioclaviculaire respectée. Bourse ras.
Traitement : une infiltration.
Examen clinique : limitation moyenne de l'épaule droite dominante : pas de mobilité passive mentionnée. Pas d'amyotrophie.
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Conclusion : notion d'état antérieur de calcification de l'infraépineux. Pas d'amplitude passive sur l'examen clinique médecin conseil. Taux d'IPP 10 % professionnel ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Compte tenu des examens pratiqués et de l’analyse de l’état de santé de la salariée faites par les différents médecins conseils, il convient de fixer à 12% le taux d’IPP.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [U], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 12%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. CSF à compter du 26 avril 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [J] [I] le 27 janvier 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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