TJ 14118, 23 avr. 2025, RG 23/00512
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00512 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IR4J
Affaire : S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN (salariée : [V] [R]) c/ CPAM DE L’ISERE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’ISERE
2 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. GERARD Claude
M. BUCCO Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DE L’ISERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 Septembre 2023, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ISERE s’agissant de la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [R] [V] a été victime le 28 janvier 2022 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 11 février 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [Z], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [R] [V] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 11 février 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 2% et à titre subsidiaire, de fixer ce taux à 7%.
La CPAM DE L’ISERE n’était pas représentée à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [R] [V], employée de la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN en qualité d’inventoriste, a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2022, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 11 février 2023 et lui a laissé comme séquelles une diminution légère des amplitudes articulaires de l’épaule droite (côté dominant) et des cervicalgies avec raideur légère du rachis cervical.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 12 février 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [Z], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT du 28/01/2022. Consolidation le 11/02/2023. Taux d'IPP 12 %.
CMI = contusion pied gauche + contracture musculaire.
28/01/2022 : Docteur [D] : « traumatisme membre inférieur/cervical. A été renversée par une palette + le pied écrasé sous palette, douleurs multiples. coup de palette dans la tête, puis est tombée pied gauche est passé sous la palette. Vers 12 heures douleur genou droit. Douleurs para cervicales et lombaires. Aide-ménagère 6/10. Douleur face dorsale pied droit. Douleur orteil gauche puis sur le côté du pied gauche.
Examen : douleur en regard de la malléole interne gauche et de la tête du 5e métacarpien. Pas d'œdème ni hématome ni plaie. Derniers orteils gauches peu mobiles. Pas de trouble sensitif. Pas de douleur à la palpation des orteils à gauche. Pied droit. Sensibilité médio-pied uniquement possible. Pas d'œdème, d'hématome ou de plaie… ».
CMP du 02/12/2022 : nouvelles lésions : « atteinte coiffe des rotateurs droite avec probable lésion du supraépineux, entorse poignet droit + contusion cheville droite et gauche ».
16/02/2022 : échographie épaule droite : tendinopathie calcifiante de l'épaule (l'état antérieur).
Scanner du poignet droit 02/2022 : pas de lésion post-traumatique.
2
Scintigraphie osseuse du 25/03/2022 : pas de signe SDRC membre supérieur droit.
Électromyogramme du 17/06/2022 : pas de souffrance radiculaire.
Doléances : douleurs persistantes dessus du pied droit. Douleur genou gauche. Douleurs épaule droite selon mouvements. Cervicalgies. Poignet droit toujours douloureux.
Traitement : 2 séances de rééducation par semaine. Pas d'antalgiques.
Examen clinique médecin conseil : très discrète limitation en rotation cervicale gauche et inclinaison gauche. Poignet symétrique. Épaule droite limitation active moyenne « examen passif non contributif ? ».
Cheville : flexion plantaire 25° droite 20° gauche. Flexion dorsale 30° droite 50° gauche.
Discussion médecin-conseil : « syndrome polyalgique post-traumatique avec discordance radioclinique ».
Conclusion : pas de lésion post-traumatique authentifiée. Aucune iconographie concernant les genoux. Épaule droite = état antérieur et non constatée médicalement initialement (non imputable).
Taux d'IPP de 2 % pour le rachis cervical ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Il résulte des éléments du dossier que la gêne objectivable du rachis cervical est minime mais que les douleurs diffuses doivent être prises en considération si bien que le taux d’IPP sera fixé à 7%.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’ISERE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [Z], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 7%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN à compter du 12 février 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [R] [V] le 28 janvier 2022.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE L’ISERE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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