TJ 14118, 23 avr. 2025, RG 23/00426
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00426 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQOS
Affaire : S.A.S. NOUVELLE CIBEM (salariée : [N] [V]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. NOUVELLE CIBEM
Rue des Abattoirs
Saint Pierre sur Dives
14170 SAINT PIERRE EN AUGE
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [K] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. GERARD Claude
M. [X] [P]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. NOUVELLE CIBEM
- Me Olivia COLMET DAAGE
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 Juillet 2023, la S.A.S. NOUVELLE CIBEM, par l’intermédiaire de son avocat Me Olivia COLMET DAAGE, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS s’agissant de la fixation à 20% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [V] [N] a déclaré être atteinte le 7 janvier 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 9 décembre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [D], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [V] [N] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 9 décembre 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. NOUVELLE CIBEM, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 8%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 20% ; taux maintenu par la CMRA lors de sa séance du 4 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [V] [N], employée de la S.A.S. NOUVELLE CIBEM en qualité d’ouvrière, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 7 janvier 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 9 décembre 2022 et lui a laissé comme séquelles des scapulalgies et une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 20% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 10 décembre 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [D], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ MP 57A droite 07/01/2020. Consolidation 09/12/2022. IPP 20 %.
CMI : « bursite sous-acromiale droite ». Arthroscanner épaule droite du 17/09/2020 : rupture transfixiante en distalité du supraépineux avec bandes tendineuses persistantes dans sa région antérieure, sans signe de dégénérescence graisseuse de son chef musculaire.
Infiltration puis chirurgie 01/2021 puis rééducation.
Prise en charge également pour épaule controlatérale avec prochaine opération.
Examen clinique : limitation moyenne épaule droite chez droitière, plus marquée côté gauche.
Tests tendineux faiblement positifs à droite, impossible à gauche.
Conclusion : éventuel état antérieur impossible à connaître (pas de compte-rendu exhaustif de l'arthroscanner de l'épaule : pathologie dégénérative concomitante ?). Limitation passive modérée de l'épaule droite dominante : Taux d'IPP 12 % (pas de rajout taux PSH car rupture à l'origine des séquelles symptomatique) ”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. NOUVELLE CIBEM recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [D], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 12%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. NOUVELLE CIBEM à compter du 10 décembre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [V] [N] le 7 janvier 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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