TJ 14118, 23 avr. 2025, RG 23/00425
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00425 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQOQ
Affaire : S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN (salarié : [L] [X]) c/ CPAM DE LA SARTHE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE LA SARTHE
178 Avenue Léon Bollée
72033 LE MANS CEDEX
représentée par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. GERARD Claude
M. BUCCO Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
- Me Camille-Frédéric PRADEL
- CPAM DE LA SARTHE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 Juillet 2023, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE LA SARTHE du 29 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, qui a confirmé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [X] [L] a été victime le 2 juillet 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 28 février 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [S], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [L] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 28 février 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 5% au regard de la note médicale du Docteur [C].
Quant à la CPAM DE LA SARTHE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 12%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [X] [L], employé de la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 28 février 2023 et lui a laissé comme séquelles une limitation importante de la flexion plantaire de la cheville droite et perte des mouvements de varus et valgus ainsi que de la flexion dorsale.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 1er mars 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [S], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“AT du 02/07/2021. Consolidation 28/02/2023. Taux d'IPP 12 %.
Profession cariste : idem à la reprise TPT le 08/08/2022.
Fracture tibia fibula droite ostéosynthèse malléolaire interne par brochage haubanage et 2 vis de syndosmodèse. Ablation des vis 24/08/2021. Ablation des broches malléole interne 15/03/2022.
Doléances : gêne de cheville pas de douleur mais tension.
Examen clinique : pas d'amyotrophie. Cheville gonflée. Appui unipodal légèrement instable. Pas de douleur à la palpation. Flexion dorsale 10/20° – flexion plantaire 25/50°. Pronosupination nulle.
Conclusion : aucun diastasis. Limitation modérée flexion-extension sans pronosupination. § 2.2.5 : Taux d'IPP à 7 %”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE LA SARTHE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [S], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 7%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN à compter du 1er mars 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [L] le 2 juillet 2021.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE LA SARTHE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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