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TJ 63113, 29 avr. 2025, RG 25/00393


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00393
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
681137042a56cbbf92966fef

Texte de la décision

7,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00393 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBJL
MINUTE : 25/236
ORDONNANCE
rendue le 29 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [M] [K]
née le 15 Septembre 2004 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître JULIEN Peggy Anne avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 23/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [M] [K] et son conseil ont été entendues.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [M] [K] a été admise depuis le 18/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [L] [B], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 23 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 23/04/2025 qu’il a constaté : “Patiente initialement hospitalisée en soins libres pour une mise à distance de consommation de cocaïne dans un contexte de majoration d’une symptomatologie dépressive et de velléités suicidaires.
On retrouve un mal-être intense associé à des envies de consommation de substance
psychoactive et des idées suicidaires notamment par injection de toxique, entrainant un risque important de mise en danger d’elle-même.
Tension psychique, labilité émotionnelle et ambivalence importante pouvant amener à des demandes répétées de majoration de traitements et d’arrêter la prise en charge souhaitée initialement.
Nécessité de surveillance, adaptation thérapeutique, limiter le risque de rupture prématurée de soins et le risque de mise en danger dans un environnement non protégé. Les éléments médicaux précédents ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [K] a déclaré :” j’ai été hospitalisée pour ma sécurité. Les médicaments me font perdre la mémoire. J’étais déjà hospitalisée en soins libres, j’ai fait une crise je voulais partir pour faire une tentative de suicide. Cette idée est présente depuis l’âge de 10 ans. Aujourd’hui ça c’est réduit mais ce n’est pas encore passé. Je n’ai pas consommé de cocaïne depuis plus de 2 semaines. La cocaïne m’apporte du positif sur le moment mais pas sur le long terme. J’ai des gros traumatismes liés à l’enfance, je suis dépressive et bordeline. Je pense que l’hospitalisation m’a sauvée la vie. Je pense qu’il faut la poursuivre. Je suis sensée changer de service aujourd’hui ou demain d’après le Dr [E]. J’ai une entrée à [Localité 5] prévue fin mai et je suis d’accord avec ça”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [K] compte tenu de la persistance d’un mal-être et d’un état dépressif avec idées suicidaires dont la patiente elle-même indique qu’elles existent depuis l’âge de 10 ans ; que dans ces conditions, il convient d’assurer la poursuite des soins nécessaires à son état sous surveillance continue afin de limiter le risque de rupture prématurée et de mise en danger ;

Attendu que Madame [M] [K] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [K].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 avril 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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