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TJ 21231, 29 avr. 2025, RG 25/00249


Vérifier : TJ 21231, 29 avr. 2025, RG 25/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
681137052a56cbbf92966ffd

Texte de la décision

7,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY2L Minute n°

Ordonnance du 29 avril 2025

Nous, Madame Aline CALANDRI, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 29 Avril 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,

Et

Monsieur [B] [L]
née le 02 Juillet 1980 à HAÏTI, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2].
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 18 avril 2025
comparante, assistée de Me Claire TODESCO désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu notre saisine en date du 24 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 18 avril 2025 par le docteur [I] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 18 avril 2025 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 avril 2025,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le docteur [N] le 19 avril 2025 à 11h55,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le docteur [J] le 21 avril 2025 à 10h46,

Vu la décision administrative rendue le 21 avril 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [B] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 21 avril 2025,

Vu l’avis motivé du 23 avril 2025 par le docteur [K] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 25 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [B] [L], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Claire TODESCO, avocat assistant M. [B] [L], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 à 17h

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

Attendu que l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

Attendu que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

M. [B] [L], entendu , nous indique que son hospitalisation est liée à son refus de répondre aux questions des psychologues ; il soutient qu’il n’est atteint d’aucune maladie psychiatrique, qu’il prenait un traitement en raison de troubles du sommeil qui n’existent plus aujourd’hui, qu’en conséquence tout traitement est inutile. Il indique qu’il doit quitter le foyer qui l’héberge à la fin du mois et qu’il recherche un logement à [Localité 6] avec l’aide d’un docteur pour intégrer un chez soi d’abord (?). Il précise qu’il est au chômage, en attente de son titre de séjour et qu’il s’occupe en jouant sur son téléphone.

Maître [M] indique que son client apparente l’hospitalisation à une peine de prison; que la prise de medicament s’effectue sous contrainte.

Il résulte des certificats médicaux que M. [B] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suite à une décompensation avec troubles du comportement ; qu’il est dans le déni des troubles psychiatriques et s’oppose en conséquence à cette hospitalisation.

L’avis motivé du docteur [K] en date du 23 avril 2025 indique que M. [B] [L]présent une forme de schizophrénie centrée sur les problème de communication et la sociabilité ; qu’en rupture de traitement, la restauration d’un traitement anti psychotique donne encore des resultats partiels. Qu’en outre, son état psychique ne lui permet pas de consentir aux soins.

Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 4] - [Localité 6]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à DIJON, le 29 Avril 2025 à 17h00

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 29 Avril 2025
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 29 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 29 Avril 2025

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