TJ 21231, 29 avr. 2025, RG 19/01277
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 19/01277 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GUOR
Jugement Rendu le 29 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
[W] [R]
CPAM DE COTE D’OR
SA MAIF
ENTRE :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) Madame [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
défaillante
2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
défaillante
3°) La SA MAIF, venant aux lieu et place de FILIA MAIF, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro B 341 672 681, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 21 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE
Me Sandrine PRAT-PEYROU
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2015, M. [P] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [W] [R], assurée auprès de la SA FILIA MAIF, alors qu’il circulait [Adresse 8] à [Localité 9] sur sa moto de marque SUZUKI, assurée auprès de la Mutuelle des Motards.
Suite à cet accident, M. [O], qui présentait plusieurs fractures, a été transporté par les pompiers au CHU de [Localité 9].
Par ordonnance du 26 juillet 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale de M. [O], et a désigné le Docteur [X] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 juin 2017.
Par actes d’huissier des 20, 21, et 28 février 2019, M. [O] a délivré assignation devant le Tribunal de grande instance de Dijon à Mme [R], à la SA FILIA MAIF et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dijon, aux fins, d’une part, de voir Mme [R] déclarée intégralement responsable de l’accident survenu le 9 mars 2015, et condamnée solidairement avec son assureur à l’indemniser de la totalité de son préjudice, et d’autre part, de voir ordonner un complément d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 04 septembre 2019, M. [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
- Dire qu’il bénéficiera d’une entière indemnisation,
- Débouter la partie adverse de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’accident de la voie publique intervenu le 9 mars 2015,
- Dire Mme [R] intégralement responsable de son préjudice,
- Condamner Mme [R] solidairement avec sa compagnie d’assurance la MAIF, à l’indemniser de la totalité de son préjudice,
Vu le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [X],
- Fixer la date de consolidation à la date du 25 novembre 2015,
- Condamner en conséquence Mme [R] et la MAIF à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 1 269 euros au titre du Déficit Fonctionnel temporaire,
* 546 euros au titre de la tierce personne,
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 12 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 64 193,16 euros au titre du préjudice professionnel,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [R] solidairement avec sa compagnie d’assurance la MAIF au paiement des entiers dépens de l’instance,
- Dire la décision opposable à la CPAM de la Côte d’Or,
Vu l’aggravation,
- Désigner le Docteur [B] [X], afin d'examiner et de déterminer tous les dommages corporels subis par lui, leur évolution et les traitements appliqués, conformément à une mission qu’il détaille,
- Fixer le montant de la consignation qui devra être faite au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
- Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise,
- Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office,
- Réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2019, la SA MAIF, venant aux lieu et place de la FILIA MAIF, demande au tribunal de céans, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Juger qu’à raison de 1' application de l’article 4 de la loi précitée, M. [O] ne pourra prétendre qu'au quart de son préjudice à raison des fautes causales commises par lui,
- Lui donner acte de ce qu'elle offre après partage et déduction des provisions d'ores et déjà versées, la somme de 1 633,75 euros.
- Juger cette offre satisfactoire et débouter M. [O] du surplus de sa demande comme mal fondée,
- Lui donner acte de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise sur aggravation dont elle détaille la mission,
- Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- Fixer le montant de la consignation qui devra être opérée par le demandeur,
- Commettre le Magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise,
- Dire qu'en cas d’empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
- Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,
- Réserver les dépens.
Mme [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2021, le tribunal a :
- Déclaré Mme [R] entièrement responsable de l’accident survenu le 9 mars 2015,
- Dit que Mme [R] et la MAIF seront tenues in solidum de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables résultant de cet accident,
- Evalué les conséquences préjudiciables résultant de l’accident dont a été victime M. [O] à la somme totale de 61 512,23 euros selon les sommes et la répartition suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 13 011,13 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation : 546 euros
- perte de gains professionnels actuels : 2 599,08 euros
- dépenses de santé futures : 1 367,02 euros
- préjudice professionnel : 20 000 euros,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 269 euros
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 12 720 euros
- préjudice d’agrément : déboute M. [O] de sa demande à ce titre,
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- Condamné in solidum Mme [R] et la MAIF à verser à M. [O], après déduction de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or à concurrence de 16 977,23 euros, la somme de 44 535 euros, dont à déduire les provisions déjà versées,
- Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or,
- Ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée à M. [B] [X],
- Réservé les dépens et les demandes aux titres des frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2022.
Les parties ont régularisé un protocole d’indemnisation le 25 juillet 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, complétant les conclusions aux fins de désistement signifiées le 29 septembre 2023, M. [O] demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il se désiste de la présente instance et action, sous réserve d’aggravation,
- juger le désistement parfait et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction,
- dire la décision opposable à la CPAM de la Côte d’Or,
- condamner solidairement Mme [W] [R] et la MAIF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la MAIF demande au tribunal, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- juger que le protocole doit entraîner le désistement d’action de M. [O] (sous réserve d’une aggravation potentielle) et pas simplement d’instance,
- juger n’y avoir lieu à condamnation de la MAIF aux dépens,
- juger la décision opposable à la CPAM de la Côte d’Or.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Il résulte des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet, notamment, du désistement d’action, et que l’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, une telle acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, selon l’article 397, le désistement d’instance est exprès ou implicite, et il en est de même de l’acceptation. Le désistement d’action obéit aux mêmes règles.
En l’espèce, la MAIF a accepté le désistement d’instance et d’action de M. [O], tandis que Mme [R], qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action -sous réserve d’aggravation- de M. [O] seront déclarés parfaits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [O] sollicite la prise en charge par la MAIF des dépens, conformément à la transaction entre les conseils des parties, qui prévoyait la prise en charge de sommes tant au titre de postes de préjudices qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il considère déloyale l’attitude de la MAIF qui a pris attache directement avec lui, sans l’assistance de son conseil, et qui -dans un souci de gain de temps- lui a fait signer un protocole d’indemnisation reprenant les termes de cet accord exclusivement sur les sommes dues au titre de ses préjudices, et refuse de prendre en charge les dépens de la présente procédure.
La MAIF prétend au non lieu à condamnation aux dépens.
En matière de désistement d’instance, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les conseils des parties se sont rapprochés en cours de procédure et ont trouvé un accord, aux termes duquel, par conclusions signifiées électroniquement le 30 décembre 2022, la MAIF sollicitait du tribunal qu’il constate “l’accord des parties quant au paiement des sommes suivantes :
- 663,95 euros DFT
- 2 004,31 euros PGPA
- 5 500 souffrances endurées
- 1 500 euros article 700
Outre les dépens”.
Force est constater que le protocole d’indemnisation régularisé le 25 juillet 2023, présenté directement par la MAIF à M. [O], reprend les termes de l’accord qui devait être soumis au tribunal, mais se limite aux indemnisations de préjudices et n’intègre pas les frais de procédure.
Si ce protocole d’indemnisation est à l’origine du désistement d’action et d’instance, il n’en demeure pas moins que l’accord des parties réside dans les pièces de procédure, de sorte que les dépens, seront, conformément à cet accord, à la charge de la MAIF.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de la Côte d’Or.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate le désistement d’action, sous réserve d’aggravation, et le désistement d’instance de M.[P] [O],
Le déclare parfait,
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de Mme [W] [R] et de la MAIF,
- Condamne la MAIF aux dépens,
- Déclare le présent jugement opposable à la CPAM de la Côte d’Or.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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