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TJ 63113, 29 avr. 2025, RG 25/00401


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
681137402a56cbbf92967149

Texte de la décision

6,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00401 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBN4
MINUTE : 25/01240
ORDONNANCE
rendue le 29 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [O] [L] épouse [I]
née le 22 Mai 1948 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Maître JULIEN Peggy Anne avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

Mention : La patiente a fait savoir au greffe qu’elle refusait de comparaitre à l’audience du 29 avril 2024.

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant /non comparant, régulièrement avisé par courriel le 25/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [O] [L] épouse [I] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [O] [L] épouse [I] a été admise depuis le 20/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [V] [I], son conjoint ;

Attendu que par requête reçue le 25 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 25/04/2025 qu’il a constaté : “Patiente admise dans le cadre d’une recrudescence délirante avec troubles du comportement.
Ce jour, la patiente garde un envahíssement délirant majeur avec une adhésion totale. Les hallucinations auditives restent présentes, elle entend les voix des voyantes de différents hommes politiques. On note également une accélération de la pensée avec une logorrhée intarissable et une certaine agitation psycho motrice. Altération du système logique et de aisonnement.
La patiente n’a pas conscience des troubles présentés ni de la nécessité de soins. Elle demande sa sortie, ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée en psychiatrie.
Elle reste dans la négociation pour la prise des raitements.
Il apparait nécessaire de poursuivre en milieu sécurisé l’adaptation du traitement psychotrope sans lequel les troubles du comportement reprendront avec risque de mise en danger pour elle et pour autrui.
Madame [I] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’íntégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [L] épouse [I] compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical du Docteur [S] susmentionné ; que la patiente étant totalement anosognosique et dans la négociation pour la prise de traitement, la mesure de soins doit se poursuivre sous surveillance continue en milieu hospitalier afin de les mener à bien ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [L] épouse [I].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 29 avril 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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