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TJ 57463, 29 avr. 2025, RG 25/00001


Vérifier : TJ 57463, 29 avr. 2025, RG 25/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 ÉLECTIONS PRO
Type
other
Id
68113bb62a56cbbf929689cc

Texte de la décision

21,808 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
[Adresse 3] - [Localité 6]

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LITG

Minute TJ n° 001/2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence GUETTAF-PECHENET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B309

PARTIES DÉFENDERESSES :

Madame [G] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
comparante en personne

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
comparant en personne

Syndicat SOLIDAIRES - UNITAIRES - DEMOCRATIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
représenté par M. [E] [N]

Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
représenté par M. [U] [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Nabil BELHADRI

Débats à l'audience publique du 14 avril 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Maître Laurence GUETTAF-PECHENET par voie de case
- copie certifiée conforme délivrée le à toutes les parties par LRAR
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE :

Selon requête reçue au greffe le 1er avril 2025, la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (TAMM) a sollicité la convocation de Madame [G] [F], de Monsieur [L] [M], du syndicat SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES (SUD) et du syndicat CGT devant le tribunal judicaire de Metz aux fins d’obtenir :
- l’annulation de la désignation de Madame [F] en tant que déléguée syndicale supplémentaire et du mandat qui lui avait été confié ;
- l’annulation de la désignation de Monsieur [M] en tant que délégué syndical supplémentaire et du mandat qui lui avait été confié ;
- la condamnation solidaire de Madame [F], de Monsieur [M], du syndicat SUD et du syndicat CGT aux dépens et à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Elle indiquait au soutien de ses demandes :
- qu’il avait été procédé en son sein à des élections professionnelles en mars 2025 (1er tour le 7 mars 2025 et 2nd tour le 14 mars 2025) ; que dans ce cadre la liste commune des syndicats CGT et SUD avait obtenu quatre élus titulaires et quatre élus suppléants au sein du premier collège et un élu suppléant au sein du second collège ;
- que par courrier remis en mains propres le 17 mars 2025, le syndicat SUD avait désigné Monsieur [E] [N] en qualité de délégué syndical ; que par courrier reçu par la direction le 18 mars 2025, le même syndicat avait désigné Madame [G] [F] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire ;
- que par courrier reçu par la direction le 18 mars 2025, le syndicat CGT avait désigné Monsieur [U] [V] en qualité de délégué syndical et Monsieur [L] [M] en qualité de délégué syndical supplémentaire ;
- que son action était recevable dès lors qu’elle avait été formée dans les quinze jours des désignations de délégués syndicaux supplémentaires contestées ;
- que les syndicats SUD et CGT ayant présenté une liste commune aux élections professionnelles, ils ne pouvaient,chacun, procéder à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire que s’ils remplissaient, chacun, l’ensemble des conditions légales à savoir : être représentatif et avoir obtenu, lors des dernières élections au CSE, au moins un élu dans le premier collège et un élu dans le deuxième ou le troisième collège ;
- qu’en l’espèce, si la représentativité de chacun des deux syndicats n’était pas contestée, il ne pouvait qu’être relevé que la liste commune n’ayant obtenu qu’un seul élu au sein du collège encadrement (Monsieur [W] [T]) les deux syndicats SUD et CGT ne pouvaient se prévaloir de l’élection de Monsieur [W] [T] en qualité de suppléant pour prétendre satisfaire individuellement à la condition de présence d’un élu dans deux collèges au moins ;
- qu’en effet, à défaut pour les syndicats composant la liste commune d’avoir procédé à une répartition des suffrages entre eux, la répartition devait se faire à parts égales, ce qui était impossible en présence d’un seul élu ;
- qu’en faisant le choix de désigner en qualités de délégués syndicaux supplémentaires Monsieur [M] et Madame [F], les deux syndicats composant la liste commune avaient fait le choix d’uniquement représenter le premier collège au détriment du second collège qu’ils avaient privé d’une représentation effective lors des négociations collectives, ce qui n’était pas conforme à l’intention du législateur exprimée à l’article 10-II de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ; qu’il convenait d’annuler la désignation de Madame [F] et de Monsieur [M] en qualité de délégués syndicaux supplémentaires également pour ce motif.

A l’audience du 14 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration TAMM était représentée par Maître GUETTAF-PECHENET du cabinet FIDAL ; Madame [G] [F] et Monsieur [L] [M] ont comparu en personne ; le syndicat SUD était représenté par Monsieur [E] [N] ; le syndicat CGT était représenté par Monsieur [U] [V].

La société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration TAMM, se reportant à ses conclusions déposées le jour même, a maintenu ses demandes initiales, précisant, en sus des moyens déjà développés :
- que la saisine de l’inspection du travail dans le cadre des démarches de négociation du protocole d’accord pré-électoral avait permis de confirmer que l’effectif de la société était supérieur à 500 salariés ;
- qu’elle n’avait eu d’autre choix que de déposer sa requête dans la mesure où les discussions engagées avec les syndicats SUD et CGT suite à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire par chacun de ces syndicats n’avaient pas abouti dans le délai d’action de 15 jours ;
- que contrairement à ce que soutenaient les défendeurs, elle ne s’opposait pas à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire par chacun des syndicats composant une liste commune dès lors que chacun de ces syndicats remplissait l’ensemble des conditions de l’article L2143-4 du Code du travail ;
- que se prévalant quant à eux des dispositions de l’article L2122-3 du Code du travail, les syndicats CGT et SUD ne précisaient pas quelle répartition des voix avait été choisie par eux et comment un élu pouvait être scindé entre deux syndicats ;
- que si les syndicats CGT et SUD avaient présenté une liste de candidats commune, chacun des candidats avait bien une appartenance syndicale précise ; que Monsieur [W] [T] appartenant soit au syndicat SUD soit au syndicat CGT, seul son syndicat d’appartenance pouvait procéder à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire ;
- que Monsieur [W] [T], candidat aux élections, élu, aurait pu être désigné délégué syndical supplémentaire par les syndicats SUD et CGT.

Interrogée à ce sujet, elle a précisé qu’elle ne soutenait pas que le délégué syndical supplémentaire aurait dû être désigné parmi les élus du second ou du troisième collège, la question de la représentation inégale des salariés au détriment du collège des cadres et agents de maîtrise étant seulement invoquée par elle au soutien de son propos sur le non respect des conditions légales pour désigner un délégué syndical supplémentaire.

Les syndicats CGT et SUD, se reportant à leurs écritures reçues le 10 avril 2025, ont sollicité :
- la confirmation des désignations de Madame [F] et de Monsieur [M] en qualité de délégués syndicaux supplémentaires ;
- la condamnation de la société TAMM à leur verser 1 euro symbolique chacun ;
- la condamnation de la société TAMM à verser 1000 euros de dommages-intérêts à Madame [F] en indemnisation de son préjudice moral ;
- la condamnation de la société TAMM à verser 1 000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [M] en indemnisation de son préjudice moral.

Ils indiquaient au soutien de leurs demandes :
- que c’était à leur initiative que l’inspection du travail avait émis un avis sur le nombre de salariés dans la société ;
- que lorsqu’ils avaient procédé à la désignation de délégués syndicaux et délégués syndicaux supplémentaires, ils n’avaient reçu qu’un mail du directeur leur indiquant qu’ils ne pouvaient pas désigner un délégué syndical supplémentaire issu du premier collège ; qu’il ne leur avait jamais été clairement indiqué que la difficulté résidait dans le fait que chacun des deux syndicats constituant la liste commune avait procédé à la désignation d’un délégué syndical suppplémentaire ;
- que Madame [F] et Monsieur [M] s’étaient d’ailleurs chacun vus accorder des heures de délégations syndicales pour exercer leurs missions de délégués syndicaux supplémentaires ;
- que contrairement à ce que soutenait la requérante, en cas de présentation d’une liste commune, les syndicats composant ladite liste n’étaient plus obligés de désigner en commun un seul délégué syndical supplémantaire ;
- que leurs deux syndicats étant représentatifs et ayant obtenu des élus dans le premier collège et au moins un élu dans le second collège, chaque syndicat pouvait procéder à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire parmi les candidats (et non parmi les adhérents, ce qui permettait à chaque syndicat de procéder à ces désignations sans condition d’appartenance du candidat ainsi désigné à leur syndicat) ;
- que depuis la loi du 20 août 2008, en cas de présentation d’une liste commune, il était possible d’établir une clé de répartition des voix entre syndicats, ce qui était le cas en l’espèce ainsi que le mentionnait le PV d’élections (65% pour le syndicat CGT et 35% pour le syndicat SUD) ; et que l’adoption de cette clé de répartition des voix permettait de résoudre la difficulté, le pourcentage retenu devant être appliqué au nombre de suffrages obtenu ;
- que la même solution avait été retenue pour le représentant syndical au CSE et que les syndicats SUD et CGT disposaient bien chacun de leur propre représentant syndical au CSE ;
- qu’il était logique que la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire dans les entreprises de plus de 500 salariés afin de permettre aux organisations syndicales de disposer de moyens adaptés au nombre de salariés devait leur permettre de désigner, chacun, un délégué syndical supplémentaire ;
- que depuis la loi du 20 août 2008, le délégué syndical supplémentaire n’avait plus à être désigné parmi les adhérents du syndicat appartenant au 2ème ou 3ème collège ;
- qu’ils étaient tous deux des syndicats multi-catégoriels et avaient à ce titre toujours présenté et représenté des salariés appartenant au deuxième collège, les délégués syndicaux ayant vocation à représenter tous les salariés, ce quel que soit le collège au sein duquel ils avaient été élus ;
- que lors des dernières élections, ils avaient obtenu 52,73 % des voix dans le second collège ; qu’ils étaient donc plus que majoritaires pour les négociations collectives ;

Interrogés sur le fait de savoir s’ils avaient pu envisager de retirer l’une des deux désignations de délégués syndicaux supplémentaires, les syndicats SUD et CGT ont répondu par la négative indiquant que lorsque la difficulté avait été évoquée par la direction, celle-ci ne s’était pas montrée claire quant aux griefs qu’elle faisait aux désignations de Madame [G] [F] et de Monsieur [L] [M] en qualité de délégués syndicaux supplémentaires (par mail du 17 mars 2025, la direction avait seulement évoqué l’impossibilité de choisir le délégué syndical supplémentaire dans le premier collège).

Monsieur [L] [M] et Madame [G] [F] se sont dits très affectés par le fait d’avoir reçu une convocation à leurs domiciles respectifs.

L’ensemble des défendeurs se sont opposés aux demandes formées par la demanderesse à l’encontre de Monsieur [L] [M] et de Madame [G] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’action de la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration TAMM

Aux termes de l’article L2314-32 du Code du travail : “ les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. [...]”.

Aux termes de l’article R 2314-24 du Code du travail : “Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. [...]
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation”.

En l’espèce, la société TAMM sollicitant l’annulation des désignations de Monsieur [L] [M] et de Madame [G] [F] en qualité de délégués syndicaux supplémentaires CGT et SUD, c’est le délai de forclusion de 15 jours à compter des désignations contestées qui s’applique.

Or, c’est par courriers reçus par la direction le 18 mars 2025 que le syndicat CGT a désigné Monsieur [L] [M] en qualité de délégué syndical supplémentaire et que le syndicat SUD a désigné Madame [G] [F] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire.

La requête de la société TAMM tendant à l’annulation des désignations de Monsieur [L] [M] et de Madame [G] [F] en qualité de délégués syndicaux supplémentaires CGT et SUD ayant été reçue au greffe le 1er avril 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article R2314-24 du Code du travail, elle sera déclarée recevable.

Sur la demande d’annulation des désignations de Madame [F] et de Monsieur [M] en qualité de délégués syndicaux supplémentaires

Aux termes de l’article L2143-4 du Code du travail : “dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants”.

Ainsi, si, jusqu’au 22 août 2008, le délégué syndical supplémentaire devait être désigné parmi les adhérents du syndicat n'appartenant pas au premier collège électoral ( l’article L 2143-4 du Code du travail était alors rédigé de la manière suivante : “Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.”), ce n’est plus le cas depuis la loi du 20 août 2008, le délégué syndical supplémentaire devant juste être désigné parmi “les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants”.

Les syndicats ayant la faculté de constituer une liste de candidats commune en vue des élections au CSE, la question s’est rapidement posée de savoir si, en pareille situation, la faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire pouvait être exercée par chacun des syndicats composant la liste commune.

Après avoir un temps estimé que les syndicats composant la liste commune ne pouvaient procéder à la désignation que d’un seul délégué syndical supplémentaire (Cass. Soc. 1er mars 1984, pourvoi n°83-61.06) puis précisé que cette désignation devait être effectuée d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes (Cass. Soc. 18 nov. 2008, pourvoi n° 08-60.397), la Cour de Cassation, tenant compte des conséquences de la loi du 20 août 2008 sur la répartition des suffrages entre les syndicats composant une liste commune (cf article L2122-3 du Code du travail dans sa version issue de la loi du 20 août 2008) a affirmé que “lorsque plusieurs syndicats [avaient] constitué une liste commune aux élections [professionnelles], chacun d'eux [pouvait] procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il [remplissait] à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire” (Cass.Soc. 22 févr. 2017, pourvoi n°n 15-28.775).

En l’espèce, il n’est pas contesté :
- que la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration TAMM dépasse le seuil d’effectif de 500 salariés ;
- que les syndicats SUD et CGT sont représentatifs au sein de la société ;
- que Monsieur [L] [M] et Madame [G] [F] ont chacun recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE.

La société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration TAMM soutient en revanche que les syndicats CGT et SUD, ayant présenté une liste commune aux dernières élections professionnelles, ne remplissent pas, chacun, les conditions légales de l’article L2143-4 du Code du travail, de telle sorte qu’ils ne pouvaient pas, chacun, désigner un délégué syndical supplémentaire.

Si les syndicats CGT et SUD soutiennent qu’ils remplissent chacun les conditions légales posées à l’article L2143-4 du Code du travail pour procéder à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire, il ne peut qu’être constaté que leur liste commune n’a obtenu qu’un élu au sein du second collège (Monsieur [W] [T], élu en qualité de membre suppléant).

Il ne peut se déduire de la clé de répartition des voix entre les syndicats SUD et CGT, mentionnée sur les PV d’élections au CSE (65% des voix pour le syndicat CGT et 35% des voix pour le syndicat SUD) que l’un ou l’autre des deux syndicats composant la liste commune remplirait la condition légale d’obtention d’un élu au sein du second ou du troisième collège.

Au vu de ces éléments et faute pour les syndicats CGT et SUD d’avoir fait le choix de désigner, de manière concertée, un délégué syndical supplémentaire, les désignations de Madame [G] [F] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire pour le syndicat SUD et de Monsieur [L] [M] en qualité de délégué syndical supplémentaire pour le syndicat CGT seront annulées.

Sur les demandes de dommages-intérêts formée par les syndicats SUD et CGT

La demande de dommages-intérêts formée pour leur compte

Les syndicats CGT et SUD sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser un euro symbolique chacun.

Au delà du fait qu’ils ne motivent pas cette demande, il ne peut qu’être constaté que les syndicats CGT et SUD succombent au principal.

Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.

Les demandes de dommages-intérêts formées pour le compte de Madame [F] et Monsieur [M]

Les syndicats CGT et SUD qui ne représentent pas Madame [G] [F] et Monsieur [L] [M] dans le cadre de la présente procédure, ne peuvent solliciter pour le compte de ces derniers la condamnation de la demanderesse à leur verser des dommages-intérêts.

Ils seront en conséquence déboutés de ces demandes.

Sur les demandes accessoires

Il sera ici rappelé qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ; les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en rendu en dernier ressort, uniquement susceptible de pourvoi en Cassation dans les dix jours suivant sa notification,

DECLARE recevable la requête de la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration TAMM tendant à l’annulation des désignations de Monsieur [L] [M] et de Madame [G] [F] en qualité de délégués syndicaux supplémentaires CGT et SUD ;

ANNULE les désignations de Madame [G] [F] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire pour le syndicat SUD et de Monsieur [L] [M] en qualité de délégué syndical supplémentaire pour le syndicat CGT ;

RAPPELLE que lorsqu’ils ne remplissent pas individuellement mais collectivement les conditions posées à l’article L2143-4 du Code du travail pour procéder à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire, les syndicats ayant présenté une liste commune aux élections au CSE peuvent désigner, ensemble, un délégué syndical supplémentaire ;

DEBOUTE les syndicats CGT et SUD de l’ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts;

STATUE sans dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe tribunal judiciaire, le 29 avril 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Monsieur BELHADRI, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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