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TJ 57463, 29 avr. 2025, RG 25/00068


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
68113bb72a56cbbf929689d9

Texte de la décision

5,985 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 3] - [Localité 4]

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJK5

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 25 avril 2025

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [S], MOSELIS, ACTA PIERSON

- exécutoire délivrée le : à : Me WAGNER + pièces

- seconde exécutoire délivrée le : à :

Vu l’ordonnance de référé du 13 janvier 2022 par laquelle le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre l’EPIC MOSELIS, d’une part, et Madame [Z] [S]et Monsieur [U] [P], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Vu la requête enregistrée au greffe le 14 avril 2025 par laquelle Madame [Z] [S] a fait citer l’EPIC MOSELIS afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de deux mois ;

Vu les conclusions de l’EPIC MOSELIS enregistrées au greffe le 22 avril 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
- débouter Madame [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [S] au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure ;

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Madame [Z] [S] vit seule dans les lieux avec ses deux enfants de 17 et 15 ans ; que ses revenus limités à 950 euros par mois environ expliquent ses difficultés à s’acquitter de son loyer ;

Mais qu’elle n’a plus payé la moindre somme, même minime, depuis janvier 2025 alors que la dette s’élève à 7 306,75 euros ;

Qu’elle ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger alors que la résiliation du bail a été constatée le 13 janvier 2022 ; que Madame [S] évoque la possibilité d’être hébergée par Monsieur [V] [X] sous deux mois ; mais que de son aveu, c’est elle qui a rédigé l’attestation produite qui n’est par ailleurs pas acccompagnée d’une pièce d’identité et qui ne mentionne aucune adresse précise ;

Que dans ces conditions, faute pour Madame [S] de justifier du respect de ses obligations, il convient d’écarter la demande de délai ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que Madame [Z] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Attendu que la somme de 250 euros sera allouée à l’EPIC MOSELIS que Madame [Z] [S] réglera ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande de délai à expulsion,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [S],

CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de toute autre demande

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

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